A. Le 21 janvier 1994, le compteur électrique à pré-paiement, des-
servant l'appartement de B., locataire de l'immeuble propriété de la
Société immobilière X., à Neuchâtel, a été fracturé par des
inconnus et l'argent (pièces de 5 francs totalisant 360 francs) volé. Les
services industriels ont réparé le compteur puis ont adressé une facture,
s'élevant à 1'280 francs, au propriétaire de l'immeuble, montant représen-
tant les frais de réparation (920 francs) et l'argent volé. Le propriétai-
re s'y étant opposé, une décision a été rendue le 15 mai 1995.
B. Sur recours de la Société immobilière X., le
Conseil communal de Neuchâtel a confirmé l'obligation du propriétaire de
prendre à charge la facture litigieuse, par décision du 3 juillet 1995. Il
a estimé, en substance, que les frais de réparation du compteur peuvent
être considérés comme des charges de préférence qui sont dues par le pro-
priétaire de l'immeuble, conformément à l'article 22 du règlement général
des services industriels pour la fourniture de l'eau, du gaz et de l'éner-
gie électrique, édicté par la commune de Neuchâtel (du 1er octobre 1984),
disposition qui prévoit que les réparations nécessitées par la faute de
locataires ou de tiers sont à la charge du propriétaire de l'immeuble.
C. La Société immobilière X. interjette recours
devant le Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à
l'annulation de celle-ci ainsi que de la facture litigieuse. Elle fait
valoir, en résumé, que la disposition invoquée du règlement communal n'est
fondée sur aucun motif raisonnable et qu'elle est dès lors arbitraire; que
l'article 64 Cst.féd. ne laisse pas au droit communal de compétences pour
instituer une responsabilité civile du propriétaire d'immeuble en ce qui
concerne les compteurs remis aux locataires; qu'en ne se prononçant pas
sur le grief d'absence de base légale, le Conseil communal a commis un
déni de justice.
Dans ses observations sur le recours, le Conseil communal de
Neuchâtel conclut au rejet de celui-ci.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
b) La Ville de Neuchâtel par ses services industriels fournit
l'eau, le gaz et l'énergie électrique destinés aux usages domestique,
artisanal et industriel ou à d'autres buts spéciaux, à tout abonné se
trouvant à portée de l'un de ses réseaux, pour autant que les conditions
techniques et économiques de l'exploitation le permettent (art.3 du règle-
ment général des services industriels pour la fourniture de l'eau, du gaz
et de l'énergie électrique, du 1er octobre 1984. En cela, la commune
accomplit une tâche d'intérêt public, et la fourniture d'électricité
notamment constitue un service public (p.ex. RJN 1983, p.121 cons.1).
Agissant dans le cadre de son pouvoir de puissance publique, dans un
rapport qui relève du droit public, l'autorité communale a le pouvoir de
statuer par voie de décision au sens de l'article 3 LPJA.
2. a) L'article 22 du règlement communal susmentionné dispose que
les services industriels fixent le genre, le nombre, la grandeur, l'empla-
cement et le mode d'installation des compteurs et autres appareils qu'ils
jugent nécessaires à la mesure de l'eau, du gaz et de l'énergie électri-
que. Ces appareils sont fournis, installés et entretenus par les services
industriels; ils demeurent leur propriété (al.1). Dès lors, les répara-
tions nécessitées par la faute des locataires ou de tiers sont à la charge
du propriétaire de l'immeuble, lequel dispose d'un droit de recours contre
les auteurs du dommage (al.2).
b) La recourante fait valoir que l'article 64 Cst.féd. s'oppose
à une réglementation du droit communal instituant une responsabilité civi-
le du propriétaire d'immeuble telle que l'article 22 susmentionné. Ce
moyen est manifestement dénué de pertinence. L'article 64 al.1 et 2
Cst.féd. attribue à la Confédération la compétence de légiférer dans le
domaine du droit civil et la force dérogatoire du droit fédéral (art.2 des
dispositions transitoires Cst.féd.) ne fait pas obstacle à une responsabi-
lité de droit public comme celle qui est en cause en l'espèce, compétence
cantonale au demeurant réservée par l'article 6 al.1 CC (v. p.ex. ATF 122
I 20 cons.aa).
c) La recourante arguë que l'article 22 du règlement communal
est arbitraire, parce qu'il n'est pas admissible de faire supporter au
propriétaire d'un immeuble, étranger au rapport de droit administratif
consistant dans la fourniture d'énergie électrique à un locataire, une
responsabilité pour le compteur prêté à l'abonné, et également pour la
consommation électrique ou, comme en l'espèce, les pré-paiements effectués
par l'abonné, système qu'elle estime déraisonnable à tous égards.
Est arbitraire une réglementation qui ne repose pas sur des
motifs sérieux, n'a ni sens ni but, opère des distinctions qui ne trouvent
pas de justification dans les faits à réglementer ou n'opère pas celles
qui s'imposent en raison de ces faits (p.ex. ATF 116 Ia 156). Or, il est
inexact d'affirmer que le propriétaire d'immeuble est "étranger au rapport
de droit administratif consistant dans la fourniture d'énergie électrique
à un locataire". Comme le relève l'autorité communale, les installations
des services industriels, et en particulier les compteurs, équipent l'im-
meuble en tant que tel, et c'est au propriétaire de celui-ci d'y pourvoir.
Il en résulte aussi une responsabilité pour que soient assurés la sécurité
et l'entretien de ses appareillages. En outre, l'intérêt public dans le
bon fonctionnement du système de fourniture d'électricité justifie une
responsabilité telle que celle qui est prévue par la disposition réglemen-
taire en cause.
Si la responsabilité du propriétaire d'immeuble est justifiée
pour les dégâts causés aux installations, elle doit être admise aussi pour
le vol de ces installations ou de leur contenu, s'agissant d'un compteur à
pré-paiement. On ne voit en effet aucun motif raisonnable impliquant
objectivement de faire une distinction selon qu'un compteur est détruit ou
volé avec son contenu. Quel que soit le résultat de l'acte, il se produit
un dommage auquel il appartient au propriétaire de l'immeuble de parer en
prenant les dispositions nécessaires, et il est conforme au but de l'arti-
cle 22 du règlement de permettre à la commune d'en demander réparation au
propriétaire de l'immeuble.
Le recours est dès lors mal fondé.
3. Les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant
qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art.48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 300 francs
et les débours par 30 francs, montants compensés par son avance.
Neuchâtel, le 20 novembre 1996