A.      C. est propriétaire d'un immeuble sis à Versoix dans

le canton de Genève qu'il a occupé avec sa famille jusqu'à fin juin 1994.

Depuis le 1er juillet 1994, l'intéressé a pris domicile à Neuchâtel et a

remis son immeuble genevois à bail pour un loyer de 5'500 francs par mois.

Dans la déclaration d'impôts qu'il a remplie le 20 septembre 1994 à l'in-

tention du fisc neuchâtelois, C. a indiqué pour cet immeuble un

revenu brut annuel de 36'402 francs, expliquant qu'il avait pris en compte

la moitié de la valeur locative admise par le canton de Genève pour le

calcul de l'impôt communal et cantonal 1994 (6'804 francs), soit 3'402

francs, à quoi il a ajouté les loyers perçus de juillet à décembre 1994,

soit 33'000 francs (6 x 5'500). Le contribuable a déclaré par ailleurs que

sa propriété genevoise avait une valeur fiscale de 261'000 francs.

 

        La commission de taxation de Neuchâtel a considéré qu'il y avait

lieu de prendre en considération, pour l'impôt direct cantonal 1994, à

titre de revenu de la fortune sise hors du canton, le montant du loyer

mensuel obtenu à partir du 1er juillet 1994 multiplié par 12, soit 66'000

francs. Elle a en outre retenu la valeur brute de cet immeuble telle

qu'admise par les autorités genevoises, soit 435'000 francs. Par consé-

quent, le revenu imposable pour 1994 de C. a été fixé à 71'200

francs, alors que l'intéressé avait déclaré 56'200 francs. Le 15 décembre

1994, il a déposé une réclamation contre cette taxation, soutenant qu'elle

aurait dû être basée sur la situation qui était la sienne en 1993 et non

sur les revenus qu'il a réalisés en 1994 et 1995.

 

B.      Cette réclamation ayant été rejetée, C. a saisi le

Département des finances et des affaires sociales (ci-après : le départe-

ment) d'un recours. Se fondant sur les dispositions de l'article 49 de la

loi sur les contributions directes (LCdir), il a fait valoir que si son

établissement dans le canton de Neuchâtel devait bien entraîner, sur le

plan fiscal pour 1994, la prise en compte du revenu qu'il avait réalisé au

cours des douze mois suivant son arrivée, en revanche le revenu de sa for-

tune à considérer devait être celui obtenu effectivement durant l'année

1993. Par conséquent, l'intéressé demandait que son revenu imposable pour

1994 fût fixé à 26'891 francs, la valeur locative de sa propriété de

Genève ne devant être retenue qu'à hauteur du montant admis par le fisc

genevois en 1993, soit 6'804 francs.

 

        Par décision du 27 juin 1995, le département a rejeté le recours

de C.. En résumé, il a considéré que les règles régissant le

partage intercantonal en matière de fiscalité n'empêchent pas chaque can-

ton d'appliquer, pour la part qui lui est dévolue, ses propres règles

d'assiette et qu'en l'espèce la prise en considération d'un revenu de

l'immeuble sis à Versoix correspondant au loyer effectivement obtenu se

révèle conforme aux dispositions du droit neuchâtelois sur l'estimation de

la valeur locative des immeubles occupés par leur propriétaire.

 

C.      C. interjette recours contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 12 juillet 1995. Il reprend la motivation qu'il

avait fait valoir en première instance de recours et relève en outre que

la valeur locative de l'immeuble que le contribuable affecte à sa rési-

dence principale doit être fixée en fonction de l'estimation cadastrale.

Il conclut à l'annulation de la taxation attaquée.

 

D.      Dans ses observations sur le recours, le département relève

qu'il ne saurait admettre un revenu locatif aussi faible que le canton de

Genève; qu'une telle éventualité obligerait le canton de Neuchâtel à dé-

duire des autres revenus de l'intéressé, dans le cadre de la répartition

intercantonale, la quasi totalité des intérêts passifs afférents à l'im-

meuble en cause. Il conclut au rejet du recours, sous suite de frais et

dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) La loi sur les contributions directes du 9 juin 1964 (LCdir)

prévoit le système d'imposition d'après le revenu présumé des contribu-

ables. Cela signifie que l'impôt dû pour une période de taxation qui cor-

respond à une année civile est calculée sur la base des revenus réalisés

par le contribuable pendant l'année précédent l'année de taxation (art.8,

47 LCdir). Ce système découle du fait que la taxation est arrêtée avant la

fin de la période fiscale, de sorte que l'administration est obligée de

fonder l'imposition sur le revenu acquis antérieurement par le contri-

buable. Ce revenu est censé correspondre à celui de la période de taxa-

tion. Toutefois, lorsqu'un changement durable intervient dans la situation

du contribuable, il est procédé à une taxation intermédiaire afin de tenir

compte de cette modification et de s'approcher au mieux de la réalité éco-

nomique (art.105 LCdir). Tel est le cas notamment lorsqu'il n'y a pas de

revenu antérieur au début de l'assujettissement. L'assujettissement à

l'impôt commence en principe le 1er janvier de l'année de taxation et fi-

nit le 31 décembre de la même année. Si une personne établit son domicile

dans le canton au cours d'une période de taxation, son assujettissement à

l'impôt commence le jour où le domicile est constitué. L'impôt est alors

dû pour cette partie de l'année seulement (art.8 LCdir). Dans ce cas, on

procède à l'imposition immédiate, par opposition à la méthode ordinaire

fondée sur le gain présumé, et l'assiette de l'impôt, pour le produit du

travail, est basée sur "les gains réalisés au cours des 12 mois suivant

l'arrivée dans le canton" (art.49 al.2 LCdir). Le législateur a ainsi vou-

lu éviter d'inclure dans le calcul de l'impôt le revenu que le contri-

buable a réalisé avant que les conditions d'assujettissement ne soient

réunies, par exemple le revenu réalisé à l'étranger ou le revenu réalisé

dans un autre canton, qui échappe à la souveraineté fiscale du canton du

nouveau domicile (RJN 1988, p.140, 1986, p.160). En revanche, si les con-

ditions d'assujettissement ne sont réalisées qu'au cours de l'année de

taxation, l'année de calcul, pour le revenu de la fortune, correspond en

principe à l'année civile précédant celle de la taxation (art.49 al.1

LCdir).

 

        b) L'autorité inférieure de recours n'a pas remis en cause l'ap-

plication de ces principes au cas d'espèce. Elle a toutefois considéré que

les revenus de l'immeuble genevois du contribuable, réalisés en 1993, de-

vaient être estimés selon les critères du droit neuchâtelois et que ceux-

ci commandaient de s'écarter de la valeur locative admise par le fisc du

lieu de situation dudit immeuble. Ces considérations, toutes pertinentes

qu'elles soient, doivent être quelque peu nuancées.

 

        En principe, celui qui est assujetti à l'impôt sur la fortune

nette et sur le revenu net dans deux cantons peut exiger que tous les deux

défalquent ensemble la totalité de ses dettes et de ses intérêts passifs.

Selon une jurisprudence constante, il s'agit d'opérer la défalcation pro-

portionnelle de ces intérêts, c'est-à-dire de déduire de la valeur de

l'immeuble la fraction de l'ensemble des intérêts passifs qui correspond à

la part représentée par la valeur de ce bien-fonds au regard de la valeur

totale de tous les actifs du contribuable (ATF 120 Ia 351 cons.2a; 119 Ia

49 et les références). Dans le cadre de la répartition proportionnelle

intercantonale des intérêts passifs, l'interdiction de la double imposi-

tion qui découle de l'article 46 al.2 Cst.féd. impose que la valeur loca-

tive de l'immeuble occupé par son propriétaire soit prise en compte selon

les critères fixés par l'administration fédérale des contributions (ATF

120 Ia 357). Pour le reste, dans le cadre de la taxation cantonale, les

cantons sont libres de prendre en considération des valeurs qui leur sont

propres (ATF précité ibid.).

 

        En l'espèce, la décision attaquée tient pour établi que le loyer

brut de l'immeuble situé dans le canton de Genève s'élève à 66'000 francs

par année. Pareille constatation correspond certes à ce qui ressort du

dossier, mais seulement pour la période postérieure au 1er juillet 1994.

Pour la période à considérer, soit 1993, rien ne permet de tirer avec cer-

titude la même conclusion, l'immeuble en cause étant alors occupé par son

propriétaire. Le Tribunal administratif a eu l'occasion de dire que la

valeur locative de l'immeuble habité par le contribuable doit être déter-

minée au moyen de critères objectifs. L'application de barèmes ou de

règles de calcul ne dispense pas l'administration de contrôler si le ré-

sultat obtenu ainsi correspond à de tels critères. Il est sans importance

que la valeur locative s'accorde ou non aux charges immobilières (RJN

1991, p.120). Dans le cas d'espèce, il s'impose donc, pour que soit res-

pectée aussi l'égalité de traitement entre les contribuables, d'estimer la

valeur locative de la villa du recourant pour l'année 1993 en principe

selon le barème neuchâtelois en vigueur à l'époque (article 4a du règle-

ment d'exécution de la loi sur les contributions directes dans sa teneur

jusqu'au 31 décembre 1995; directives du service des contributions sur la

manière de remplir la déclaration d'impôts des personnes physiques pour

l'impôt cantonal 1994, p.21). Il y a lieu ensuite, au besoin, de contrôler

si le résultat obtenu correspond à des critères objectifs. Or, la Cour de

céans ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour procéder à ces

examens. Il convient par conséquent d'annuler la décision attaquée et de

renvoyer la cause au service des contributions pour qu'il y procède lui-

même, avant de rendre une nouvelle décision de taxation. En outre, pour

effectuer la répartition intercantonale des intérêts passifs, le service

des contributions appliquera les principes tirés de la jurisprudence du

Tribunal fédéral rappelée plus haut.

 

3.      Il suit des considérants qui précèdent que, bien fondé, le re-

cours doit être admis. Vu le sort de la cause, il est statué sans frais

(art.47 al.2 LPJA). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA

a contrario).

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Annule la taxation et la décision entreprises et renvoie la cause au

   service des contributions pour instruction complémentaire et nouvelle

   décision au sens des considérants.

 

2. Statue sans frais ni dépens.

 

Neuchâtel, le 14 janvier 1997