A. M.L., née le 9 octobre 1974, fille de P.L.
, [...], s'est présentée le 24 février 1994 à la réception de
l'Hôpital X., établissement dans lequel elle devait
subir une opération des amygdales. Elle a alors demandé à séjourner en
chambre privée, une telle hospitalisation étant couverte, selon sa décla-
ration, par sa Caisse-maladie Y..
Lors de ses démarches administratives d'entrée à l'hôpital,
l'intéressée a eu connaissance en particulier de deux documents qu'elle a
signés. Le premier, relatif à la "communication au patient hospitalisé en
classe privée et demi-privée" avait trait aux coûts d'une hospitalisation
en classe privée et attirait l'attention de la signataire sur le fait
qu'elle s'engageait à payer personnellement le solde des coûts en question
dus à l'hôpital au cas où son assurance ne prendrait pas en charge la
totalité des frais de son hospitalisation. Le second document concernait
"un avis d'entrée à l'hôpital", comportant "une déclaration de cession
avec mandat d'encaissement", par laquelle la soussignée déclarait être
assurée auprès de la Caisse-maladie Y. et donnait mandat à l'admi-
nistration de l'hôpital d'encaisser les prestations de ladite caisse pour
le paiement des frais d'hospitalisation.
Avisée le 28 février 1994 de cette cession, la Caisse-maladie
Y. a fait savoir à l'Hôpital X., le 4 mars 1994,
qu'elle refusait de l'accepter pour "causes administratives". Interrogée
par téléphone, elle a précisé que son refus de la prise en charge des
frais hospitaliers de son assurée mineure était motivé par un retard dans
le paiement de ses cotisations dues par son père P.L..
Informée par l'hôpital le 8 mars 1994 de la prise de position de
sa caisse-maladie, M.L. a admis que ses cotisations étaient bien
en souffrance pour un montant d'environ 800 francs, arriéré qu'elle allait
payer le jour même.
Appelée une nouvelle fois le 29 avril 1994 à se déterminer sur
la prise en charge des frais hospitaliers, la Caisse-maladie Y. a
confirmé son refus pour les mêmes raisons que celles contenues dans sa
réponse du 4 mars 1994.
Aussi l'Hôpital X. a-t-il adressé à P.L. les factures pour l'hospitalisation de sa fille M.L. du 24 février 1994 au 2 mars 1994. Il s'agit:
- d'une facture du 31 mai 1994 pour la période du
24 février au 28 février 1994 de fr. 6'609.40
- d'une facture du 31 mai 1994 pour la période du
1er mars au 2 mars 1994 de fr. 1'663.60
soit un total de fr. 8'273.--
============
Ces factures n'ont pas été payées, bien qu'elles aient fait
l'objet de deux rappels en date du 21 juillet et du 18 août 1994 ainsi que
d'une mise en demeure du 11 octobre 1994 pour un règlement au 31 octobre
1994.
B. L'Hôpital X. n'ayant pas la personnalité juri-
dique, la Ville de La Chaux-de-Fonds introduit en son nom une action de
droit administratif à l'encontre de M.L. et de P.L.
tendant à ce que les défendeurs soient solidairement condamnés à
lui payer la somme de 8'273 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mai
1994. Elle fait valoir en substance que la défenderesse s'est engagée à
payer personnellement les frais d'hospitalisation dans la mesure où sa
caisse-maladie ne les prendrait pas à sa charge; que les frais en question
par 8'273 francs, qui n'ont d'ailleurs jamais été contestés par l'intéres-
sée ou par son père et qui correspondent aux prestations servies par l'hô-
pital et aux tarifs en vigueur, sont bien dus solidairement par les défen-
deurs.
C. Invités le 25 janvier 1995 à se déterminer dans les 20 jours sur
ladite action, les défendeurs n'ont pas répondu. Ils n'ont pas davantage
réagi à la lettre recommandée du Tribunal administratif du 24 février 1995
leur impartissant un nouveau délai de 20 jours pour leur réponse, lettre
dans laquelle ils étaient avisés qu'en cas de silence de leur part, il en
serait déduit qu'ils ne contestent ni les allégués ni les moyens de la
demanderesse.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Selon l'article 58 LPJA, le Tribunal administratif connaît en
instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant,
notamment, sur des prestations découlant de contrats de droit public
(litt.b).
a) L'Hôpital X. est un établissement public à teneur de l'article 1er de l'arrêté du Conseil d'Etat du 6 décembre 1993 désignant, en application de l'article 19 bis al.4 LAMA, les établissements hospitaliers qui sont réputés publics. D'autre part, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le rapport d'usage entre les
patients et un tel établissement constitue un rapport de droit public,
même en ce qui concerne les patients soignés en classe privée, du moins
dans la mesure où ces derniers sont traités par des médecins agissant en
qualité officielle (ATF 115 Ib 119, 111 II 151, 102 II 45). Enfin, les
relations que nouent les patients avec un hôpital public pour se faire
soigner le sont, dans la règle, sous la forme de contrats de droit public
ou administratif (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984,
p.449; Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-
Main, no 1491 et 2690).
b) En l'occurrence, la présente demande tend au paiement de fac-
tures pour l'opération des amygdales, pratiquée par un chirurgien n'agis-
sant pas à titre privé, et pour le séjour à l'Hôpital X., en classe privée, de M.L. du 24 février au 2 mars 1994. Il
s'agit donc bien d'un litige portant sur des prestations découlant d'un
contrat de droit public, au sens de l'article 58 LPJA, de sorte que le
Tribunal administratif est compétent pour en connaître en instance unique.
Comme l'Hôpital X. est un établissement public dépourvu
de la personnalité juridique, il incombe à la collectivité publique, dont
il dépend, à savoir la Ville de La Chaux-de-Fonds, par son conseil commu-
nal, d'agir en justice à sa place. Aussi, l'action que ladite commune
introduit, et qui répond au surplus aux conditions de forme de l'article
60 al.1 LPJA, est-elle recevable. Elle est de plus solidairement dirigée
contre M.L., née le 9 octobre 1974, et son père P.L., la défenderesse étant encore mineure au moment de son opération,
sans que les intéressés ne contestent ni la titularité de la dette ni leur
solidarité.
c) On pourrait certes se demander si les défendeurs ne peuvent
se prévaloir de l'article 59 Cst.féd. et de la garantie du for du domicile
qu'il consacre. Cette disposition constitutionnelle ne vise cependant que
les litiges relevant du droit privé et ne s'applique donc pas aux préten-
tions de droit public (Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse,
t.I, p.320; Burckhardt, Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung, 3e
éd., p.548; Guldner, Das internationale und interkantonale Zivilprozess-
recht der Schweiz, p.73). Comme le Tribunal fédéral l'a jugé, les contes-
tations sur l'existence ou l'étendue de prétentions de droit public res-
sortissent aux autorités de l'Etat dont la législation leur est applica-
ble. La compétence des juridictions administratives pour prononcer dans
des litiges administratifs est fondée sur l'activité administrative en
cause, c'est-à-dire sur le droit auquel elle est soumise et non sur le
domicile ou le siège des parties. La juridiction administrative des tribu-
naux d'un Etat se limite en principe à l'activité administrative de cet
Etat, soumise au droit national. Si le défendeur à une action de droit
administratif pouvait se prévaloir de la garantie du for de son domicile,
l'administration demanderesse serait pratiquement renvoyée à agir devant
des juridictions qui ne pourraient que se déclarer incompétentes (ATF 105
Ia 394-395). En cas de contestation sur l'existence ou l'étendue de pré-
tentions relevant du droit public, le for est donc déterminé par le droit
du canton dont la législation est matériellement applicable et c'est donc
le droit public cantonal qui fixe l'autorité compétente (et son siège)
lorsque, comme en la cause, une commune se prétend créancière (Moor, Droit
administratif, Berne, 1991, vol.II, p.51).
Il suit de là, et au regard de la prétention de droit public que
fait valoir la demanderesse Ville de La Chaux-de-Fonds en l'occurrence,
que le for est bien déterminé par la loi neuchâteloise sur la procédure et
la juridiction administratives et par son article 58 qui fixe la compéten-
ce du Tribunal administratif.
2. a) Selon l'accord d'hospitalisation en chambre privée et demi-
privée, du 1er janvier 1992, entre les établissements hospitaliers (dont
Hôpital X.) et les caisses-maladie recon-
nues, l'hôpital adresse à la caisse-maladie, en deux exemplaires, un avis
d'entrée identique au modèle défini dans le cadre de la convention neuchâ-
teloise d'hospitalisation; l'avis d'entrée comprend également une déclara-
tion de cession avec mandat d'encaissement pour que la caisse puisse con-
firmer son acceptation ou motiver son refus (art.2 al.1). Lorsque la cais-
se réserve sa décision ou qu'elle refuse la cession, elle est tenue d'en
informer l'hôpital en motivant sa prise de position, dans un délai de cinq
jours, à compter de la réception de l'avis d'entrée; faute de réaction de
la caisse dans ce délai, le cas est considéré comme accepté par elle
(art.3 litt.c). Dans la mesure où la caisse reconnaît la cession, l'hôpi-
tal renonce à percevoir une garantie financière (dépôt) de la part du
patient (art.4). La caisse pratique le tiers payant et verse directement à
l'hôpital toutes les prestations dues à l'assuré (art.5 al.2). Les modali-
tés de facturation et les tarifs sont fixés par avenant (art.6).
L'avenant no 1 spécifie en particulier que l'hôpital facture les
frais de pension selon le tarif applicable aux patients non conventionnels
des établissements hospitaliers neuchâtelois. Il indique les prestations
qui ne sont pas comprises dans le prix de pension et précise que les posi-
tions du tarif hospitalier sont majorées à raison de 100 % en chambre pri-
vée.
b) En l'espèce, lorsque la défenderesse est entrée à Hôpital X. en demandant à être hébergée en classe privée, elle a
reçu une "communication au patient hospitalisé en classe privée ou demi-
privée" l'informant dans le détail des prestations qui n'étaient pas com-
prises dans le prix de pension et lui rappelant que toutes les positions
tarifaires étaient majorées à raison de 100 % en chambre privée. Par sa
signature au bas de ce document apposée le 24 février 1994, elle a reconnu
en avoir eu connaissance et "s'est engagée à payer personnellement le sol-
de dû à l'hôpital au cas où son assurance ne prendrait pas en charge la
totalité des coûts de son hospitalisation". Elle a d'autre part également
déclaré être assurée auprès de la Caisse-maladie Y., pour les soins
en classe privée selon la copie de son certificat d'assurance du 25 novem-
bre 1994 qu'elle a présentée, et donné mandat à l'administration de l'hô-
pital d'encaisser les prestations de ladite caisse pour le paiement des
frais d'hospitalisation.
Comme la défenderesse n'a pas informé l'hôpital qu'un problème
de couverture d'assurance pourrait se poser en raison de ses cotisations
arriérées, son admission a été acceptée au vu de son certificat, sans
qu'il ne lui soit demandé aucune garantie financière. Puis, le jour même,
l'hôpital a envoyé à la Caisse-maladie Y. l'avis d'entrée, avec
déclaration de cession de son assurée, courrier que la caisse a reçu le 28
février 1994. Le 4 mars 1994, soit dans le délai de cinq jours prévu par
l'article 3 litt.c de l'accord précité d'hospitalisation en chambre privée
et demi-privée, mais déjà après la fin du séjour hospitalier de la défen-
deresse, Y. a refusé d'accepter la cession pour "causes administra-
tives", son assurée étant en souffrance dans le paiement de ses cotisa-
tions. La caisse a confirmé son refus pour les mêmes motifs au début du
mois de mai 1994.
Dans ces conditions, et dans la mesure où la caisse-maladie
n'entendait pas "pratiquer le tiers payant" au sens de l'article 5 al.2 de
l'accord susmentionné, l'hôpital n'avait d'autre solution que d'adresser
au père de la défenderesse les factures des soins prodigués à celle-ci, ce
qui a été fait le 31 mai 1994. Ces factures, bien que suivies de deux rap-
pels et d'une sommation de payer, n'ont pas été réglées.
On ne voit cependant pas les raisons qui justifieraient qu'elles
ne soient pas honorées par les défendeurs, ce d'autant que ces derniers
n'ont jamais réagi, ni à la réception des décomptes en question ni à la
présente action. En particulier, ils n'ont pas élevé le moindre grief à
l'encontre de la qualité des soins dont a bénéficié la défenderesse.
Celle-ci, de surcroît, a été en tous points informée des coûts que repré-
sentait une hospitalisation en chambre privée et elle s'est au demeurant
engagée à les payer personnellement si sa caisse-maladie ne les prenait
pas à sa charge. Enfin, rien ne permet de considérer que le montant total
réclamé de 8'273 francs ne correspondrait pas aux prestations servies par
l'hôpital et aux tarifs en vigueur. Sur ce dernier point, on relèvera que
le tarif des prix de pension applicable dès le 1er janvier 1994 aux
patients non conventionnels des établissements hospitaliers neuchâtelois,
applicable selon l'avenant no 1 à l'accord d'hospitalisation en chambre
privée et demi-privée, du 1er janvier 1992, prévoit un forfait journalier
de 581 francs, en catégorie privée, pour les patients domiciliés hors du
canton, montant qui a été retenu dans les factures du 31 mai 1994.
3. Il appert ainsi que la demande est bien fondée et que, partant,
les défendeurs doivent être condamnés solidairement à payer à la demande-
resse la somme de 8'273 francs. Selon la doctrine et la jurisprudence, les
obligations pécuniaires de droit public donnent lieu, en règle générale,
au paiement d'intérêts moratoires si le débiteur est en demeure (ATF 85 I
184; RJN 1991, p.129, 1985, p.174, 1982, p.170, Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bâle et Stuttgart, 1976, t.I,
p.188, ainsi que les références citées; Grisel, op.cit., p.622). En outre,
comme en droit privé, le débiteur doit avoir été mis en demeure par inter-
pellation (ZBl 1978, p.553; ATF 93 I 389, 666). En l'occurrence,
de Hôpital X. a mis les défendeurs en demeure de s'exécuter le 11
octobre 1994, de sorte que c'est à partir de cette date que la demanderes-
se peut prétendre des intérêts moratoires à raison de 5 %.
Les frais de procédure sont mis à la charge des défendeurs qui
succombent (art.47 al.1 LPJA). Des dépens n'étant versés, à teneur de
l'article 48 al.1 LPJA, qu'aux seuls "administrés" qui ont engagé des
frais justifiés, il ne peut en être alloués à la demanderesse en sa quali-
té de collectivité publique.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Condamne solidairement la défenderesse M.L. et le défendeur
P.L. à payer à la demanderesse, Ville de La Chaux-de-
Fonds, la somme de 8'273 francs avec intérêt à 5 % dès le 11 octobre
1994.
2. Met solidairement à la charge des défendeurs les frais de procédure par
500 francs et les débours par 50 francs.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 12 avril 1995
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président