A.                     Le 3 octobre 1951, R. D. a épousé Y. D.. Les deux époux ont été assurés auprès de la Caisse-maladie X. pour les soins médicaux, le mari depuis 1955 et la femme depuis 1958. En 1990, les époux D. sont devenus membres de la Caisse-maladie Y. après sa fusion avec la Caisse-maladie X..

                        R. D. est décédé le 25 décembre 1993. Les héritiers ont répudié la succession et requis sa liquidation officielle. La succession étant insolvable, la liquidation a été clôturée le 22 novembre 1994. La Caisse-maladie Y., qui avait produit dans le cadre de la liquidation officielle une créance de 1'463.65 francs représentant les cotisations de feu R. D. restées en souffrance, y compris les intérêts et les frais de rappel, n'a pas pu être désintéressée.

                        La caisse a donc engagé des poursuites contre Y. D. qui a fait opposition à un commandement de payer qui lui a été notifié le 16 juin 1995. Par décision du 5 juillet 1995, la caisse a levé formellement l'opposition au commandement de payer à concurrence de 1'470.20 francs, montant qui s'établit comme suit :

Primes 1er février - 25 décembre 1993 (11 x 229)                      fr. 2'519.--

Acomptes payés à déduire                                                          fr. 1'128.80

Solde de l'arriéré de primes                                                         fr. 1'390.20

Frais administratifs                                                                       fr.      80.--

Total                                                                                              fr. 1'470.20

B.                    Y. D. recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens, et à ce que la caisse soit condamnée à payer l'intégralité des honoraires de sa mandataire. Elle fait valoir qu'ayant répudié la succession de son mari, elle n'a pas à payer ses dettes personnelles. A cet égard, elle précise que les primes de l'assurance-maladie ne sauraient en aucun cas constituer une dette commune de l'union conjugale dont elle serait tenue à répondre solidairement.

C.                    Dans ses observations du 8 septembre 1995, la Caisse-maladie Y. propose le rejet du recours. Elle expose que la répudiation de la succession ne concerne pas l'engagement solidaire de la recourante pour les arriérés de primes de son époux défunt.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                     a) Le 1er janvier 1996 est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie. Toutefois, dans la mesure où les cotisations arriérées concernent la période du 1er février au 25 décembre 1993, et où la décision entreprise est antérieure au 1er janvier 1996, la présente affaire doit être réglée selon la loi fédérale du 13 juin 1911.

                        b) Lorsqu'un assuré ne donne pas suite à une sommation de s'acquitter de ses cotisations et qu'il fait opposition à la poursuite dirigée contre lui, la caisse-maladie, en tant que personne morale de droit public, peut prononcer la mainlevée définitive de l'opposition et sa décision peut faire l'objet d'un recours auprès du juge des assurances (ATF 109 V 50 ss, JT 1985 II 32).

                        c) A défaut de réglementation dans le droit de l'assurance-maladie, ce sont les dispositions du code civil relatives aux effets généraux du mariage qui règlent la question de la responsabilité de l'un des conjoints pour les dettes de cotisations de l'autre (ATF 119 V 16; ATFA du 7.4.1993 en la cause B.M., paru in RAMA 1993, p.83; RJN 1992, p.203). La présente affaire doit être examinée à la lumière des articles 159 ss CC en vigueur depuis 1988, bien que l'affiliation à l'assurance-maladie soit en l'espèce antérieure, dès lors que les dettes de cotisations ont pris naissance postérieurement à cette date (ATF 119 précité, p.20).

                        En vertu de l'article 166 al.1 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Chacun d'eux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (art.166 al.3 CC). Selon la jurisprudence, les cotisations d'assurance et les participations aux frais sont qualifiées de besoins courants au sens de l'article 166 al.1 CC, dont l'épouse est solidairement responsable. Toutefois, lorsque des dettes de cotisations ont pris naissance pendant l'union conjugale mais se fondent sur une assurance-maladie conclue avant le mariage, il n'y a en principe pas de responsabilité solidaire du conjoint concerné au sens de l'article 166 al.3 CC. Sont réservés les cas où, avant le mariage, les fiancés ont conclu une assurance-maladie en ayant en vue la communauté conjugale future pour satisfaire ainsi des besoins du ménage à venir ou si, après le mariage, les relations juridiques entre l'époux et la caisse ont été réaménagées (ATF 119 précité, p.22 cons.5).

3.                     Dans le cas d'espèce, la recourante ne critique pas la procédure de recouvrement suivie par la caisse; cette procédure est effectivement conforme à la jurisprudence (ATF 109 V 46). Elle nie en revanche devoir solidairement les cotisations de son mari défunt en soutenant qu'ils avaient conclu deux assurances séparées et que chacun payait ses propres primes avec ses propres biens. Selon la recourante, le caractère personnel de cette dette est également démontré par le fait qu'un époux ne pourrait pas bénéficier de prestations de l'assurance conclue par l'autre conjoint.

                        Compte tenu de la jurisprudence citée ci-dessus, le raisonnement de la recourante est erroné. Il est établi que l'affiliation du mari de la recourante auprès de la caisse intimée est postérieure au mariage. D'ailleurs, les prestations couvertes par la caisse étaient pratiquement limitées à l'essentiel et répondaient à la volonté du couple de s'offrir des garanties minimales contre le risque de maladie. Il n'y a donc aucune raison pour que les cotisations litigieuses ne soient pas considérées comme étant destinées à satisfaire des besoins courants de la famille au sens de l'article 166 al.1 CC (ATF 119 précité, p.19 et 112 II 405, cons.6).

                        Au vu de ce qui précède, il faut en conclure que la recourante répond solidairement, avec la succession de son mari, des primes réclamées par la caisse.

4.                     a) La responsabilité solidaire de la recourante pour les cotisations d'assurance vaut également pour les participations aux frais à charge de la succession de son mari (RAMA 1983, p.86-87).

                        Selon l'article 19 al.2 de la loi cantonale du 26 juin 1979 sur l'assurance-maladie obligatoire pour la couverture des frais médicaux et pharmaceutiques et l'article 43 de son règlement d'exécution du 22 octobre 1986, aucune taxe ne peut être perçue pour l'encaissement des cotisations, les frais de rappel demeurant toutefois réservés. En vertu de l'article 45 de ses statuts, la Caisse-maladie Y. a le droit d'exiger le remboursement des frais de rappel, de poursuites, etc. causés par les membres en retard dans l'exécution de leur obligation. Cette disposition statutaire est conforme à la législation cantonale.

                        En l'espèce, la dette de la recourante a été augmentée d'un montant de 80 francs correspondant à des frais administratifs. Il ressort de la production de la caisse du 27 juin 1994 que seulement 30 francs relatifs à des frais de rappel sont justifiés. Les autres "frais administratifs", dont on ne sait à quoi ils se réfèrent (soit 50 francs), seront retranchés. S'agissant des frais de poursuites, ils doivent suivre le sort de celles-ci.

                        b) Dans le commandement de payer qu'elle a fait notifier à la recourante, la caisse réclame un intérêt moratoire de 5 % dès le 15 mai 1995. Le décompte d'intérêt ne figure pas dans la décision attaquée. Aux termes de l'article 1.4.08 des conditions générales d'assurance, des intérêts moratoires peuvent être prélevés sur les primes arriérées. Toutefois, selon une jurisprudence constante, il n'est en règle générale pas dû d'intérêts moratoires dans le domaine de l'assurance sociale, sauf prescriptions légales contraires. Ce principe a pourtant ses limites et il peut arriver qu'exceptionnellement des circonstances justifient qu'on y dérange. La Haute Cour a retenu l'existence de telles circonstances en présence d'actes ou d'omissions illicites et fautifs de l'administration et dans le fait qu'un assuré conteste devoir des cotisations sans avoir invoqué aucun moyen libératoire, ni cherché d'arrangement avec la caisse, ni mis fin plus tôt à des engagements qu'il ne pouvait ou ne voulait pas tenir, obligeant ainsi l'institution d'assurance à procéder à des démarches fastidieuses (ATF 117 V 351, 113 V 48 ss, 50, 108 V 13).

                        Dans le cas d'espèce, la recourante a rapidement fait part de son opposition aux prétentions de la caisse en motivant sa contestation, et pouvait légitimement croire défendre son bon droit. Dès lors, il n'existe aucune circonstance propre à autoriser le décompte d'intérêt de retard et l'acte entrepris doit être corrigé sur ce point.

5.                     Compte tenu du sort de la cause, la recourante n'obtenant que très partiellement gain de cause, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art.48 LPJA).

                        Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.30 bis al.3 litt.a LAMA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.  Admet partiellement le recours et réforme la décision entreprise en ce sens que l'opposition formée par Y. D. au commandement de payer no 180373 que l'office des poursuites du district de Neuchâtel lui a notifié le 16 juin 1995, est levée à concurrence de 1'420.20 francs, sans intérêt.

2.  Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.