A.      N. est née le 26 septembre 1977 en Thaïlande, pays

dont elle est ressortissante. Elle est l'aînée de trois enfants. Ses deux

soeurs sont nées en 1979 et 1981. Ses parents ont divorcé le 16 février

1988. L'autorité parentale sur les trois enfants a été attribuée à la

mère. Celle-ci s'est remariée à Bangkok le 6 octobre de la même année avec

un ressortissant suisse et a acquis la nationalité suisse. Les époux

L. sont venus vivre en Suisse au mois de juin 1989. La cadette des

enfants les accompagnait. La seconde les a rejoints en 1990. N.

est quant à elle restée en Thaïlande, vivant avec sa grand-mère mater-

nelle.

 

B.      Au début de l'année 1994, Madame L. a rempli un certifi-

cat d'hébergement, demandant à ce que sa fille soit autorisée à la re-

joindre en Suisse pour une durée de 3 mois. Dans une lettre du 18 avril

1994, elle précisait ignorer la durée exacte du séjour, car cela dépen-

drait de savoir si sa fille se plairait en Suisse ou non. Le 18 août 1994,

un visa d'une durée de 90 jours a été accordé à N., qui est en-

trée en Suisse le 27 août 1994. Le 26 octobre 1994, Madame L. a

demandé une autorisation de séjour pour sa fille. Le 3 mars 1995, le ser-

vice de la police des étrangers a refusé de lui octroyer un permis de sé-

jour. Il relevait que la venue en Suisse de N. ne visait pas à

reconstituer la communauté familiale, mais seulement à lui permettre de

trouver à plus ou moins brève échéance une place de travail en Suisse. Un

recours interjeté le 7 mars 1995 a été rejeté le 11 juillet 1995 par le

Département de la justice, de la santé et de la sécurité. Celui-ci a esti-

mé que les conditions d'un regroupement familial n'étaient pas remplies

car N., âgée de 17 ans et 2 mois au moment de la demande, a

vécu 5 ans séparée de sa mère, de sorte qu'elle a maintenant des liens

plus étroits avec son entourage en Thaïlande qu'avec sa famille. Il a

ainsi retenu que, dans la décision de venir en Suisse, la possibilité de

trouver ici du travail avait été prépondérante par rapport à la question

des relations familiales.

 

C.      Le 10 août 1995, Madame L. recourt au Tribunal adminis-

tratif, concluant, sous suite de frais, à ce que la décision du 11 juillet

1995 soit annulée, à ce qu'une autorisation de séjour soit accordée à

N., subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autori-

té inférieure compétente. Elle allègue, en bref, avoir gardé des liens

étroits avec sa fille, de sorte que la venue de celle-ci en Suisse consti-

tue bien un regroupement familial ouvrant un droit à une autorisation de

séjour.

 

D.      Dans ses observations du 13 septembre 1995, le département con-

clut au rejet du recours, se référant à sa décision.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Le recours est confus sur le point de savoir s'il a été interje-

té par N., agissant par sa mère (comme le laisse penser la dé-

claration de recours) ou par Madame L. elle-même (comme cela res-

sort du texte du recours). La question n'a cependant pas à être approfon-

die, la mère comme la fille étant habilitées à recourir (ATF 109 Ib 183,

JT 1985 I 595 ss, 598 cons.2b). Interjeté par ailleurs dans les formes et

délai légaux, le recours est recevable.

 

2.      a) L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi d'une autorisation de

séjour ou d'établissement (art.4 LSEE). Ainsi, les étrangers n'ont - sous

réserve de dispositions contraires d'une convention internationale ou de

la législation interne - pas un droit à l'obtention d'une telle autorisa-

tion (ATF 115 Ib 3, 111 Ib 4, 110 Ib 66 et les références).

 

        Selon l'article 17 al.2 LSEE, les enfants célibataires âgés de

moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établis-

sement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. De façon

plus générale, l'article 8 § 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie

familiale. L'étranger qui a de proches parents ayant le droit de se trou-

ver en Suisse (qu'ils soient citoyens suisses ou bénéficient d'une autori-

sation d'établissement) peut invoquer, à certaines conditions, une viola-

tion de cette disposition si on lui refuse le droit de séjourner en Suisse

auprès des siens. Il faut cependant qu'il existe un lien (de parenté) qui

puisse être considéré comme créant une vie familiale. En d'autres termes,

on exige qu'un rapport familial soit effectivement vécu et prouvé sur la

base de circonstances objectivement constatables ("tatsächlich gelebt wird

und intakt ist"). Si tel est le cas, la libre appréciation de l'autorité

découlant de l'article 4 LSEE est limitée dans son principe (ATF 120 Ib

257 ss, 259-260, 120 Ib 1 ss, 3, 118 Ib 153 ss, 157, 115 Ib 1, JT 1991 I

269 ss, 272; ATF 109 Ib 183, JT 1985 I 595 ss, 597; RJN 1991, p.93 ss, 96;

RJN 1989, p.135 ss, 136; Breitenmoser, Das Recht auf Achtung des Privat-

und Familienlebens in der schweizer Rechtsprechung zum Ausländerrecht,

EuGRZ, 1993, p.357 ss).

 

        Toutefois, la politique restrictive pratiquée par la Suisse en

matière de séjour des étrangers poursuit des buts légitimes au regard de

l'article 8 § 2 CEDH, en particulier dans la mesure où elle vise au bien-

être économique du pays (lutte contre le chômage p. ex.). Il convient donc

de procéder à une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence

(ATF 120 Ib 22 ss, 24-25). Il faut qu'il existe des liens familiaux forts

dans les domaines affectif et économique pour que l'intérêt public à une

politique restrictive en matière de séjour des étrangers passe au second

plan (ATF 120 Ib 1 ss, 5). Parmi les éléments à prendre en considération

figure en particulier l'intensité de la relation parent-enfant et la dis-

tance qui les séparerait en cas de refus d'autorisation de séjour (ATF 120

Ib 25). Un intérêt privé prépondérant a ainsi été reconnu dans le cas d'un

étranger ayant eu avec une Suissesse une fille avec laquelle il entrete-

nait une relation étroite et effective (ATF 120 Ib 1) et dans celui d'une

étrangère majeure mais sourde et muette désirant vivre en Suisse auprès de

ses parents (ATF 115 Ib 1, JT 1991 I 269). Il a en revanche été nié dans

le cas de pères étrangers qui n'avaient pas une relation étroite et effec-

tive avec leur fils en Suisse (ATF 120 Ib 22; RJN 1991, p.93) et dans

celui d'enfants vivant depuis de nombreuses années à l'étranger avec leur

père, avec lequel ils avaient donc des liens bien plus étroits qu'avec

leur mère venue vivre en Suisse (ATF 118 Ib 153, 115 Ib 97, JT 1991 I

213).

 

        b) Dans le cas d'espèce, on s'explique mal pourquoi Madame

L. n'a pas emmené sa fille aînée avec elle quand elle est venue en

Suisse ou ne l'a pas fait venir rapidement. Son explication selon laquelle

elle ne voulait pas interrompre sa scolarité ne convainc pas, puisque

d'une part le même problème s'est posé pour ses deux autres enfants, et

que d'autre part reporter la venue (apparemment prévue de longue date) de

N. en Suisse n'a fait que repousser, voire augmenter les pro-

blèmes d'adaptation de celle-ci (apprentissage de la langue notamment).

Cet élément n'est toutefois pas déterminant.

 

        Il ressort du jugement de divorce traduit au dossier que la

garde des trois enfants a été attribuée à la mère. Il est allégué que

N. n'a plus aucun contact avec son père et que sa grand-mère

s'est occupée d'elle ces dernières années avant de tomber gravement ma-

lade. Ces allégations sont vraisemblables. Le contraire n'a en tout cas

pas été établi. Les photocopies du passeport de Madame L. éta-

blissent au moins deux voyages en Thaïlande, en 1992 et 1993, pendant

lesquels on peut admettre qu'elle a vu sa fille. Madame L. a par

ailleurs démontré au moyen de pièces bancaires avoir procédé à des verse-

ments (irréguliers) en Thaïlande. On peut donc admettre que, durant leur

séparation, la mère et la fille ont gardé des contacts aussi étroits que

le permettait la distance les séparant. De surcroît, la mère de

N. et les deux soeurs de celle-ci vivent de façon permanente en

Suisse. Enfin, N. séjourne depuis maintenant plus d'un an dans

notre pays. Au vu de ces éléments, il faut en conclure que l'intérêt de

celle-ci à pouvoir vivre en famille avec sa mère et ses soeurs doit

l'emporter sur celui de l'Etat à limiter le nombre des étrangers en

Suisse.

 

3.      Le recours est donc bien fondé. La décision entreprise doit être

annulée et le dossier retourné au service de la police des étrangers afin

qu'il examine si N. remplit les autres conditions d'une auto-

risation de séjour. Au vu du sort de la cause, il est statué sans frais

(art.47 al.1 LPJA). L'avance de frais effectuée par la recourante lui sera

remboursée. Elle a en outre droit à des dépens (art.48 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Annule la décision du Département de la justice, de la santé et de la

   sécurité du 11 juillet 1995 et celle de la police des étrangers du 3

   mars 1995.

 

2. Renvoie la cause au service de la police des étrangers pour nouvelle

   décision au sens des considérants.

 

3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs à la

   charge de l'Etat.

 

4. Statue sans frais.

5. Ordonne la restitution de l'avance de 550 francs effectuée par la re-

   courante.