A. B., domicilié à La Chaux-de-Fonds, a introduit une
poursuite le 12 août 1993 contre son ancien employeur, K. à
Tête-de-Ran, faisant valoir une créance de 8'513 francs au titre de sa-
laires. Le poursuivi a formé opposition totale au commandement de payer
qui lui a été notifié par l'office des poursuites de Cernier le 4 sep-
tembre 1993 (poursuite no 5092). Saisi d'une demande de B., le
Tribunal de prud'hommes du district du Val-de-Ruz a enregistré la transac-
tion suivante lors de son audience du 3 novembre 1993 :
"K. s'engage à payer ce jour à B. la
somme de fr. 5'486.10 net et retire son opposition au com-
mandement de payer no 5092 de l'OP Cernier à concurrence de
ce montant.
Le demandeur retire sa demande."
Le 15 novembre 1993, n'ayant pas été désintéressé,
B. a requis la continuation de la poursuite. Le 30 novembre sui-
vant, il s'est vu délivrer un procès-verbal de saisie de ressources par
l'office des poursuites de Cernier, procès-verbal au terme duquel la somme
de 1'800 francs était saisie chaque mois dès novembre 1993 sur les gains
du débiteur au profit d'une série de 27 créanciers faisant valoir des
montants à recouvrer de plus de 143'000 francs en capital (série 4189).
Le 8 décembre 1993, K. a payé 2'000 francs directe-
ment à B.. Le 16 décembre 1993, le mandataire de ce dernier
s'est adressé à l'office des poursuites de Cernier au sujet de cette sai-
sie en faisant notamment la déclaration suivante :
"Il apparaît d'emblée que les ressources saisies pendant 12
mois ne suffiront pas à désintéresser tous les créanciers de
la série. J'en conclus que vous devrez dresser un état de
collocation au sens de l'article 146 LP.
Je vous communique donc que mon client revendique le privi-
lège légal de la première classe."
Le 2 décembre 1994, le même mandataire a appris que, depuis no-
vembre 1993, K. n'avait versé à l'office des poursuites que
1'200 francs en tout et pour tout. Dès lors, le 16 décembre suivant, il a
présenté pour le compte de son client une demande d'indemnité en cas d'in-
solvabilité à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage
(CCNAC).
Par décision du 22 décembre 1994, la CCNAC a refusé l'ouverture
du droit à une telle indemnité au motif que la demande était tardive au
regard des dispositions de l'article 53 al.2 LACI.
Le 24 juillet 1995, le Département de l'économie publique a re-
jeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.
B. Par mémoire du 30 août 1995, B. défère ce prononcé
au Tribunal administratif. Il soutient que le délai de 60 jours institué
par l'article 53 al.2 LACI et dans lequel le travailleur doit présenter sa
demande d'indemnisation a commencé à courir dans sa cause au plus tôt à
fin octobre 1994, c'est-à-dire au terme de la validité de la saisie de
ressources opérée à l'endroit de l'employeur. Il indique que ce n'est
qu'en date du 5 décembre 1994 qu'il a appris "que la saisie n'avait été
exécutée que sur 1'200 francs". Il conclut à l'annulation de la décision
attaquée et à la condamnation de la CCNAC à lui verser "fr. 3'486.10 sous
les déductions prévues à l'article 76 OACI, avec intérêts à 5 % dès le 18
octobre 1994, au titre d'indemnité en cas d'insolvabilité", sous suite de
frais et dépens.
C. Dans ses observations sur le recours, le Département de l'éco-
nomie publique conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Aux termes de l'article 51 LACI, les travailleurs assujettis
au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable
sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des tra-
vailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notam-
ment lorsqu'ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire
envers leur employeur (litt.c). L'indemnité couvre les créances de salaire
portant sur les trois derniers mois du rapport de travail, jusqu'à concur-
rence, pour chaque mois, du montant maximum soumis à cotisations. Les al-
locations dues au travailleur sont réputées partie intégrante du salaire
(art.52 al.1 LACI). Selon l'article 53 LACI, lorsque l'employeur a été
déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisa-
tion à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des
poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la
date de la publication de la faillite dans la feuille officielle suisse du
commerce (al.1). En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit pré-
senter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de
la date de l'exécution de la saisie (al.2). A l'expiration de ces délais,
le droit à l'indemnité s'éteint (art.53 al.3 LACI). Selon l'article 54
al.1 LACI, en opérant le versement de l'indemnité, la caisse se subroge à
l'assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le
privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'elle a versée et
des cotisations des assurances sociales qu'elle a acquittées. La caisse ne
peut renoncer à faire valoir ses droits à moins que la procédure de fail-
lite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art.230
LP). Si l'assuré a déjà obtenu un acte de défaut de biens, il est tenu de
le céder à la caisse (art.54 al.3 LACI). Dans la procédure de faillite ou
de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à
sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'in-
forme de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est
devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister uti-
lement dans la défense de ses droits (art.55 al.1 LACI).
b) En l'espèce, le recourant soutient que la CCNAC et l'autorité
inférieure de recours font une fausse interprétation de l'article 53 al.2
LACI en retenant le jour de l'établissement du procès-verbal de saisie par
l'office de poursuite comme dies a quo. Selon lui, si cette interprétation
est admissible lorsque la saisie porte sur une chose individualisée, elle
ne peut valoir en cas de saisie de salaire ou de ressources. Ce cas se
distinguerait du premier en raison du fait que le poursuivant ne peut pas
d'emblée estimer la valeur de réalisation des biens saisis. Le recourant
avance que l'article 53 al.2 LACI ne règle pas la question de l'exécution
d'une saisie de ressources ou de salaire et qu'on est donc en présence
d'une lacune proprement dite de la loi. Il soutient qu'en l'espèce le
délai en question ne devrait courir qu'à compter du jour où l'on connaît
le produit effectif de la saisie.
Cette argumentation ne saurait être suivie.
3. a) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la
jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair
par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de
penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en
cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but
et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si
le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de
celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable
portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer,
soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son es-
prit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa
relation avec d'autres dispositions légales (ATF 119 V 429 cons.5a et les
références).
b) Le dies a quo de l'article 53 al.2 LACI est la date de l'exé-
cution de la saisie. La saisie fait l'objet des dispositions du premier
chapitre du titre troisième de la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite (art.88 à 115 LP), le second chapitre du même titre étant quant à
lui consacré à la réalisation (art.116 à 150 LP). Selon la jurisprudence,
la saisie, provisoire ou définitive, constitue le fondement de la conti-
nuation de la poursuite et de la réalisation. Son but et son objet sont de
déterminer et de sauvegarder les éléments du patrimoine des débiteurs dont
le produit servira à couvrir le montant de la créance (ATF 114 III 76 et
les références). Par exécution de la saisie, il a toujours été entendu la
mainmise officielle sur certains droits patrimoniaux du débiteur en vue
d'une réalisation dont le produit servira à couvrir intégralement ou par-
tiellement la créance dont le recouvrement est recherché par la voie de
poursuite (v. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e
éd., 1993, p.169). L'exécution de la saisie de salaire à futur ne fait pas
exception. De jurisprudence constante en effet, la limitation à une année
au plus pour la saisie dans une poursuite déterminée du salaire futur est
comptée à partir de l'exécution de la saisie (ATF 98 III 12, JT 1973 II
106), c'est-à-dire de l'exécution de la mise sous main de justice, la-
quelle intervient lors de l'établissement du procès-verbal de saisie (ATF
116 III 18, JT 1992 II 75, spécialement cons.2c).
D'ailleurs, si l'on devait suivre la thèse développée par le
recourant - donc exiger de l'intéressé qu'il attende pratiquement la dis-
tribution des deniers avant de pouvoir exercer son droit à l'indemnité en
cas d'insolvabilité - on ne comprendrait pas la ratio legis des articles
54 et 55 LACI, selon lesquels la caisse est subrogée à l'assuré dans ses
droits concernant la créance du salaire dans la procédure de faillite ou
de saisie, le travailleur étant tenu de prendre toutes les mesures propres
à sauvegarder son droit envers l'employeur jusqu'à ladite subrogation et
de l'assister utilement dans la suite de la procédure.
c) En l'espèce, la demande d'indemnisation du recourant du 16
décembre 1994 est intervenue plus d'un an après la délivrance par l'office
des poursuites du procès-verbal de saisie de ressources. Elle est manifes-
tement tardive et c'est à juste titre que l'ouverture du droit à l'indem-
nité en cas d'insolvabilité a été refusé au recourant.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans
frais, la procédure étant en principe gratuite (art.103 al.4 LACI). Il n'y
a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.