A.      L. a été engagé le 15 octobre 1984 par l'Hôpital

X. en qualité de physiothérapeute. Souhaitant suivre un cours

d'ostéopathie en Belgique échelonné sur cinq ans, il s'est approché du

chef du personnel qui, par courrier du 25 juillet 1985, l'a informé que

l'hôpital acceptait de prendre en charge l'écolage ainsi que son salaire

durant les périodes d'absence, moyennant une "redevance compensatoire" de

36 mois à compter de la fin du cours. Cette lettre a été contresignée pour

acceptation par L. le 30 juillet 1985. Durant l'année 1985-

1986, celui-ci a suivi 15 jours de cours, puis 15, 12, 13 et 6 jours les

années suivantes. Le 10 décembre 1989, il a donné sa démission et a quitté

l'hôpital le 31 mars 1990 pour s'installer à son compte.

 

B.      Par lettre du 18 avril 1990, l'Hôpital X. a

réclamé à L. la somme de 14'070 francs à titre de redevance

compensatoire. Un rappel recommandé lui enjoignant de payer ce montant

jusqu'au 15 août 1992 lui a été adressé le 27 juillet 1992. A sa demande,

diverses précisions lui ont été fournies par courriers des 20 août et 30

octobre 1992. Un commandement de payer lui a été notifié le 6 décembre

1993, auquel il a fait opposition. Une demande de mainlevée a été rejetée

le 4 octobre 1994, motif pris que le dossier ne permettait pas de détermi-

ner avec exactitude le montant dû.

 

C.      Le 8 septembre 1995, la Ville Y. ouvre action contre

L., concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit

condamné à lui verser la somme de 14'070 francs plus intérêts à 5 % dès le

1er mai 1992. Elle allègue en bref que cette somme correspond à la rede-

vance compensatoire due suite à la démission de L. et calculée

selon le contrat du 25 juillet 1985.

 

        Dans sa réponse du 20 novembre 1995, L. conclut,

sous suite de dépens, à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à

son rejet. Il estime, quant à la recevabilité, que la convention passée

entre les parties le 25 juillet 1985 est un contrat de prêt, de sorte que

le litige est soumis au droit privé et qu'il relève de la juridiction

civile. Sur le fond, il avance que la convention de 1985 le traitait dif-

féremment d'autres personnes ayant effectué des cours similaires; qu'ayant

donné sa démission après la fin du cours de formation il ne doit, selon

les termes du contrat, aucune redevance; que les calculs effectués par la

Ville sont erronés, le taux de change du franc belge retenu ne correspon-

dant pas à la réalité; qu'enfin la Ville a bénéficié du savoir qu'il a

acquis durant sa formation et utilisé jusqu'à son départ de l'hôpital.

 

        Dans sa réplique du 1er décembre 1995, la Ville Y.

indique en substance que le litige relève du droit public, que les calculs

ayant abouti à la somme réclamée sont corrects, que la redevance est due,

prorata temporis, durant les 36 mois qui suivent la fin de la formation et

que, si la Ville a effectivement bénéficié des nouvelles connaissances

de L., celui-ci en tirera profit durant toute sa carrière.

L. duplique le 30 janvier 1996.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      a) Selon l'article 58 litt.a LPJA, le Tribunal administratif

connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif

et portant sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de ser-

vice des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'as-

surance. Savoir si la Cour de céans est compétente pour statuer sur la

présente action dépend dès lors du point de savoir si la contestation est

fondée sur le droit administratif, en d'autres termes si les relations de

travail entre le défendeur et l'Hôpital X., qui est un

établissement communal, ressortissent au droit public. A défaut, la con-

testation ne relèverait pas de la compétence de la juridiction administra-

tive mais du juge civil.

 

        b) Il n'est pas contesté en l'espèce que les rapports de travail

du défendeur étaient régis par le droit public communal (au sens du statut

du personnel communal du 10 avril 1972, et du nouveau statut du 7 décembre

1987, ainsi que des Dispositions relatives à l'engagement et aux condi-

tions de travail dans les hôpitaux de la Ville, Y., du 1er

avril 1984 et du 19 juin 1989). Le défendeur soutient, en revanche, que la

"convention" du 25 juillet 1985 - qui prévoit la participation de l'hôpi-

tal aux frais de formation et ses modalités, et qui est au centre du liti-

ge - est un contrat, indépendant des rapports de travail, entre deux par-

ties se trouvant sur un pied de stricte égalité, ce qui doit conduire

selon lui à nier la compétence de la juridiction administrative pour tran-

cher la présente contestation.

 

        Cette objection est dénuée de pertinence, car il est manifeste

que ladite formation (avec tous ses aspects financiers) est indissociable

des rapports de travail de l'intéressé et de l'activité professionnelle en

tant qu'agent communal pour laquelle il a été engagé. Il s'agit donc bien

de prestations pécuniaires découlant des rapports de service au sens de

l'article 58 litt.a LPJA. Au reste, comme exposé plus loin (cons.2), la

participation aux frais de formation en cause est régie par les directives

de la direction de l'hôpital pour la formation permanente des soins infir-

miers, et l'on pourrait tout au plus considérer que l'acte du 25 juillet

1985 constitue un contrat de droit administratif, qui relèverait de toute

façon aussi de la juridiction administrative (art.58 litt.b LPJA).

 

        L'action est dès lors recevable.

 

2.      a) Au mois de décembre 1983, la direction des hôpitaux a édicté

des directives pour la formation permanente des soins infirmiers, applica-

bles à l'ensemble du personnel soignant (ch.2 in fine). Elles stipulent

notamment que lorsque la formation ou le perfectionnement nécessitent une

absence supérieure à 5 jours, l'employé s'engage à poursuivre son activité

à l'hôpital, après la fin du cours, durant une période compensatoire de

service dont la durée dépend des frais de formation assumés par l'employ-

eur; à défaut, il doit rembourser une partie de ces frais (ch.3).

 

        b) Il ne fait aucun doute que, lorsque le défendeur a discuté

avec le chef du personnel du cours qu'il souhaitait suivre, ce document a

servi de référence et qu'il constitue le "règlement" auquel la lettre du

25 juillet 1985 renvoie. Par ailleurs, cette lettre est dénuée d'ambiguï-

té, puisqu'elle précise que "la redevance compensatoire sera de 36 mois à

compter de la fin du cours". Son paragraphe suivant n'a pour but que de

prévoir, conformément aux directives, une franchise de 2'000 francs et une

réduction éventuelle de la durée compensatoire au prorata des mois accom-

plis. Le défendeur ne peut donc pas prétendre qu'en démissionnant peu

après la fin du cours il ne devait aucun montant compensatoire, car une

telle affirmation est contraire à la lettre du 25 juillet 1985, aux direc-

tives de 1983 ainsi qu'au principe de la bonne foi. L'employé qui a béné-

ficié de cours financés par son employeur et pour lesquels celui-ci lui a

accordé des congés payés doit en effet s'attendre à devoir lui verser une

compensation s'il décide de quitter son emploi sitôt le cours fini pour

s'installer à son compte. Le principe d'une redevance compensatoire doit

donc être admis.

 

3.      Le défendeur conteste la somme qui lui est réclamée, car il

estime que le taux de change du franc belge ne permet pas d'aboutir à la

somme réclamée (réponse, p.4, ch.5). Il perd cependant de vue que la rede-

vance compensatoire est calculée sur la base des frais découlant de l'ab-

sence du travail (salaire), des frais de finance des cours et des frais de

déplacements et de logement. Les calculs effectués par la Ville tiennent

ainsi compte de ces différents éléments et non seulement du prix du cours

(demande, p.4, ch.13 à 15; réplique, p.3, litt.a). Comme le défendeur ne

conteste pas pour le surplus les calculs effectués par la commune (dont

les détails et les justificatifs lui ont été fournis par courriers des

20.8 et 30.10.1992), le montant réclamé par la Ville, soit 14'070 francs,

peut être retenu.

 

4.      a) Il y a inégalité de traitement, et donc violation de l'arti-

cle 4 Cst.féd., lorsqu'une autorité opère des distinctions sans motifs

objectifs ou lorsqu'elle omet d'opérer les distinctions qui s'imposent au

vu des circonstances (ATF 119 Ia 125, JT 1995 I 629).

 

        b) En l'espèce, le recourant estime que d'autres personnes, dans

une situation pourtant semblable à la sienne, ont bénéficié de conditions

plus favorables que lui, car leur redevance compensatoire a été fixée

d'année en année (réponse, p.3, ch.2). Le seul cas concret cité par le

défendeur est celui de Mme C. (duplique, p.2 et 3), à propos de

laquelle la demanderesse a produit deux lettres, des 4 septembre 1986 et

26 mai 1988, fixant la redevance éventuellement due. Il ressort de ces

documents que la situation de cette personne est différente de celle

de L., puisqu'elle a suivi, apparemment en 1986 puis en 1989,

deux cours distincts. Il était donc inévitable que la redevance soit cal-

culée séparément pour chacun des cours. Le défendeur, qui a quant à lui

accompli une formation échelonnée sur 5 ans, ne peut donc se prévaloir

d'une inégalité de traitement.

 

5.      Le défendeur estime qu'il ne doit rien à la Ville Y.,

car celle-ci a bénéficié des connaissances qu'il a acquises durant ses

cours. Toutefois, une commune qui autorise un de ses fonctionnaires à

s'absenter pour suivre une formation complémentaire et prend à sa charge

tout ou partie des frais qui en résultent fait un investissement à long

terme destiné à garantir la qualité des prestations de ses services. Il

est donc compréhensible que, si elle ne peut pas amortir cet investisse-

ment parce que l'employé concerné la quitte, elle lui réclame une indem-

nité. En l'espèce, le défendeur a donné sa démission peu après la fin du

cours financé par la Ville, de sorte que celle-ci, même si elle a pu par-

tiellement bénéficier de ses nouvelles connaissances, était en droit

d'exiger le paiement d'une redevance compensatoire, car le bénéfice

qu'elle espérait réaliser en finançant le cours de L. ne s'est

que très partiellement concrétisé.

 

6.      Les éléments figurant au dossier s'étant avérés suffisants pour

statuer, il n'y a pas lieu d'administrer les preuves testimoniales requi-

ses par les parties.

 

7.      La demande est donc bien fondée et le défendeur doit être con-

damné à verser à la demanderesse la somme de 14'070 francs. Comme la let-

tre du 27 juillet 1992 mettait L. en demeure de s'acquitter

du montant dû jusqu'au 15 août 1992, cette somme porte intérêt à 5 % dès

cette date.

 

        Il n'est pas perçu de frais, le Tribunal administratif ayant

jugé que la procédure est gratuite dans les cas de contestations relatives

aux rapports de service dans la fonction publique. La Ville Y.

n'a par ailleurs pas droit à des dépens, l'article 48 al.1 LPJA les réser-

vant aux administrés. Le défendeur n'y a pas non plus droit au vu du sort

de la cause.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Déclare la demande recevable.

 

2. Condamne L. à verser à la Ville Y. la somme de

   14'070 francs plus intérêts à 5 % dès le 15 août 1992.

 

3. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

 

Neuchâtel, le 14 juin 1996