A.      En date du 10 février 1995, H., esthéticienne indé-

pendante née en 1973, a déposé au service de l'assurance-maladie (SAM) une

demande de révision de classification. L'instruction de sa demande a per-

mis d'établir qu'elle réalisait un revenu annuel de 21'479 francs et

qu'elle vivait en ménage commun avec Monsieur O.S. bénéficiant d'un revenu

de 34'000 francs.

 

        Faisant application de l'article 33 al.3 RAMO, aux termes duquel

la classification d'assurés vivant en communauté domestique est déterminée

par le revenu et la fortune de ses membres, le SAM a constaté que la

requérante et son ami disposaient de revenus totaux de 55'479 francs

(21'479 + 34'000) supérieurs à la limite maximale permettant à un couple

de bénéficier d'un subside. Aussi, par décision du 31 mai 1995, a-t-il

rejeté la demande de l'intéressée.                        

 

B.      Dans son recours contre cette décision au Département des finan-

ces et des affaires sociales, H. a relevé qu'elle ne vivait

avec son copain, S., âgé de 22 ans, que depuis le mois de septembre

1994, qu'il n'a jamais été question - ni ne l'est à ce jour - de fiançail-

les ou de mariage entre eux, qu'ils ont des comptes séparés et assument

chacun leurs propres frais personnels, seuls les frais de l'appartement et

de la nourriture étant partagés à parts égales.

 

        Dans son prononcé du 10 août 1995, le département a rappelé que

l'article 33 al.3 RAMO visait à mettre sur un pied d'égalité, au point de

vue des subsides octroyés, les couples mariés et ceux qui ne le sont pas.

Or, comme la réalité d'une communauté domestique était évidente dans le

cas d'espèce, il n'y avait pas à rechercher s'il existait ou non une quel-

conque solidarité financière entre ses membres. Aussi a-t-il rejeté le

recours.

 

C.      Dans son recours au Tribunal administratif contre ce prononcé à

l'annulation duquel elle conclut implicitement, H. maintient

qu'en dépit de la cohabitation, il n'existe aucune solidarité financière

entre elle et son ami. Elle soutient au surplus que l'article 33 al.3 RAMO

viole le principe de l'égalité consacré par l'article 4 Cst.féd., du

moment qu'il oblige des partenaires à assumer des obligations qui n'exis-

tent que pour des couples mariés et qu'il permet aux pouvoirs publics de

tirer avantage d'un patrimoine qui n'est pas celui du requérant et auquel

celui-ci ne peut faire valoir aucun droit.

 

        Dans ses observations sur le recours, le département conclut à

son rejet.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      Aux termes de l'article 27 litt.a LAMO, bénéficient des subsides

pour l'assurance des frais médicaux et pharmaceutiques, les personnes dont

le revenu déterminant correspond aux normes de classification fixées par

le Conseil d'Etat. Ces normes sont fixées chaque année en fonction du

revenu déterminant de l'assuré, lequel revenu est calculé sur la base de

la taxation fiscale selon certains critères décidés par le Conseil d'Etat

(art.29 LAMO).

 

        Selon l'article 2 de l'arrêté du Conseil d'Etat fixant les nor-

mes de classification et les montants des subsides des bénéficiaires LAMO,

seuls les assurés dont le revenu déterminant est inférieur à 28'000 francs

pour les personnes seules et à 42'800 francs pour les couples bénéficient

de l'aide de l'Etat.

 

        D'autre part, le règlement d'exécution de la LAMO du 22 octobre

1986 établit à son article 34 les bases de classification des assurés

vivant seuls, son article 35 traitant de la classification familiale. A la

suite d'un arrêt du Tribunal administratif du 22 février 1989 qui a jugé

que les concubins ne pouvaient être considérés comme une entité familiale

à défaut de dispositions légales expresses sur ce point (RJN 1989, p.278),

le Conseil d'Etat a introduit, le 10 décembre 1990, l'alinéa 3 à l'article

33 RAMO qui stipule que, lorsque les assurés vivent en communauté domesti-

que, la classification est déterminée par le revenu et la fortune de ses

membres.

 

3.      a) La recourante soutient que cette dernière disposition est

contraire à l'article 4 de la Constitution fédérale et au droit fédéral en

tant qu'elle oblige les partenaires d'une union libre à assumer des obli-

gations qui n'existent que pour des couples mariés puisque les revenus de

chaque concubin sont ajoutés pour l'attribution d'un éventuel subside

d'assurance-maladie.

 

        Selon la jurisprudence, le Tribunal administratif contrôle, par

voie d'exception, la validité des ordonnances du Conseil d'Etat édictées

sur la base d'une délégation législative. S'il s'assure à cet effet que

les mesures prises par le délégataire répondent à l'attente du déléguant

et soient en rapport avec la fin visée, il examine en outre si, pour d'au-

tres motifs, l'ordonnance en cause est contraire à la loi ou à la Consti-

tution. A cet égard, une norme réglementaire viole l'article 4 Cst.féd.

lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle

est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions, voi-

re des assimilations juridiques que ne justifient pas les faits à régle-

menter (RJN 1989, p.183).

 

        b) Ainsi que l'a rappelé la Cour de céans dans l'arrêt précité

du 22 février 1989, le concubinage n'est pas une institution du droit de

la famille et les partenaires sont libres de régler leurs rapports inter-

nes comme ils le souhaitent (ATF 112 Ia 253). Cependant, le Tribunal fédé-

ral a développé une pratique qui traite sur pied d'égalité le mariage et

le concubinage lorsque l'union libre se caractérise par sa stabilité et sa

durée de plusieurs années. C'est ainsi que si deux partenaires vivent une

relation à deux, stable et exclusive, et s'accordent une assistance réci-

proque, on doit admettre qu'il s'agit d'une communauté assimilable au

mariage. A cet égard, toutes les circonstances de la vie commune doivent

donc entrer en ligne de compte afin de pouvoir apprécier la qualité d'une

communauté de vie. C'est donc dire que l'on ne saurait, sur cette ques-

tion, se contenter d'une simple vraisemblance ou d'alléguer que l'un des

partenaires partage son habitation avec une personne de l'autre sexe pour

admettre une communauté de vie semblable au mariage (ATF 118 II 235, 116

II 394, 114 II 295).

 

        c) L'assimilation de l'union libre au mariage que permet désor-

mais l'article 33 al.3 RAMO n'est donc pas contraire au droit fédéral pour

autant que les concubins partagent une communauté de vie stable et durable

au sens qui vient d'être défini ci-dessus et dont on peut présumer qu'ils

se garantissent assistance et entretien conformément aux exigences posées

pour les époux par l'article 159 al.3 CC.

 

        En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante vivait

chez ses parents jusqu'en septembre 1994, date à partir de laquelle elle a

loué, conjointement avec son ami, l'appartement qu'elle occupe actuelle-

ment. A n'en pas douter, la nature durable de la liaison de l'intéressée

avec son ami n'est pas acquise au regard des considérants qui précèdent et

elle l'était d'autant moins au moment où le SAM a rendu sa décision, soit

sept mois seulement après leur existence commune. De plus, la stabilité

d'une union libre est en règle générale moins assurée chez de jeunes par-

tenaires (RJN 1982, p.116), comme le sont la recourante et son compagnon,

âgés de 22 ans.

 

        Dans ces conditions, c'est à bon droit que H. se

plaint d'avoir été traitée avec son ami comme des conjoints puisque, par

ce biais, l'administration a tiré avantage de revenus de son concubin qui

ne sont pas ceux de la recourante et auxquels celle-ci ne peut faire

valoir aucun droit (RJN 1989, p.279).

 

4.      Cela étant, si l'assurée réfute toute obligation d'entretien et

d'assistance de son compagnon à son égard, elle a admis dans son recours

en première instance qu'elle partageait, à parts égales, les frais de

location de l'appartement, de la nourriture, etc. Il s'agit donc, comme en

matière de calcul du minimum vital du débiteur poursuivi, de tenir compte

de cette participation effective du concubin aux frais communs. Ceux-ci

comprennent, outre le loyer des concubins et les frais de chauffage, le

montant minimum nécessaire à leur entretien commun (ATF 109 III 101). Cet-

te solution est d'ailleurs également retenue dans d'autres domaines où

l'aide de l'Etat est requise, comme en matière d'allocations familiales

(RJN 1980-1981, p.203), d'assistance judiciaire (RJN 1982, p.115) ou de

bourses d'études (RJN 1989, p.182). Pour calculer le montant minimum à

l'entretien commun, il convient de se référer aux directives annuelles de

l'Autorité de surveillance LP relatives au minimum vital mensuel insaisis-

sable (RJN 1989, p.279).

 

        En l'occurrence, en lieu et place du revenu effectif total de

O.S., retenu par les autorités inférieures et ajouté à celui de la recou-

rante, il n'y a lieu de prendre en compte que sa participation à la moitié

des frais communs, tels que définis ci-dessus, calculés pour une année, et

dont le montant devra être ajouté au revenu effectif de la recourante.

Comme le dossier ne contient pas tous les éléments permettant de fixer la

moitié de ces frais communs qui peut être exigée du partenaire de l'inté-

ressée, il doit être renvoyé à l'autorité de décision pour qu'elle procède

à une instruction complémentaire et se prononce à nouveau conformément aux

considérants du présent arrêt.

 

5.      Il suit de là que le prononcé entrepris ainsi que la décision du

service de l'assurance-maladie du 31 mai 1995 sont annulés et la cause

renvoyée à ce dernier service pour qu'il procède au sens de ce qui précè-

de. La recourante obtenant satisfaction sur les principes qu'elle a défen-

dus, il n'est pas perçu de frais (art.47 al.1 LPJA). Comme elle n'a pas

assumé de frais particuliers pour la défense de sa cause, elle n'a pas

droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Annule le prononcé entrepris et la décision du service de l'assurance-

   maladie du 31 mai 1995.

 

2. Renvoie la cause audit service pour complément d'instruction et nouvel-

   le décision au sens des considérants.

 

3. Statue sans frais ni dépens.