A. E. M., domicilié à La Chaux-de-Fonds, bénéficie
depuis le 1er mai 1995 de prestations de l'assurance-chômage par le biais
de la FTMH à La Chaux-de-Fonds. Sa femme, A. M., est
employée du Centre professionnel pour handicapés mentaux à Renan, dans le
canton de Berne. Le 24 mai 1995, A. M. a donné naissance à
l'enfant K. Comme le canton de Berne n'octroie pas d'allocation
de naissance, E. M. a présenté une demande à la Caisse canto-
nale neuchâteloise de compensation (CCNC), que cette dernière a rejetée
par décision du 7 septembre 1995. Elle a considéré qu'il incombait à son
épouse de la revendiquer auprès de son employeur, étant donné que celle-ci
travaille.
B. E. M. défère ce prononcé au Tribunal administratif
le 26 septembre 1995. En résumé, il estime avoir droit à l'allocation de
naissance prévue par la législation neuchâteloise, car le canton de Berne,
où son épouse touche des allocations familiales, ne connaît pas cette
prestation.
C. Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut à son
rejet, tout en regrettant le fait que la loi bernoise ne prévoie pas l'oc-
troi d'une allocation de naissance, au motif que l'épouse du recourant
bénéficie déjà d'une allocation de famille.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Le droit neuchâtelois prévoit le versement d'allocations
familiales qui comprennent les allocations pour enfants, les allocations
de formation professionnelle et les allocations de naissance (art.2 LAFA).
Le droit aux allocations familiales est maintenu lorsque l'ayant droit est
empêché de travailler sans sa faute, notamment en cas de chômage (art.11
al.1 LAFA). Les personnes qui ne sont plus salariées pour des raisons
indépendantes de leur volonté et sans faute de leur part peuvent faire
valoir un droit aux allocations familiales pour leurs enfants à charge
(al.2). Dans un tel cas, il incombe au Conseil d'Etat de verser les allo-
cations familiales par l'entremise de la Caisse cantonale de compensation
chargée de ce service (al.4). Toutefois, il sera tenu compte des alloca-
tions versées en vertu d'autres dispositions légales auxquelles les sala-
riés sont obligatoirement soumis (al.3). La naissance d'un enfant inscrit
à l'état civil en Suisse donne droit à une allocation unique dont le mon-
tant est fixé par le Conseil d'Etat (art.12 al.2 LAFA); elle s'élève à 800
francs (art.22 RELAFA).
Selon la jurisprudence (RJN 1990, p.247), l'article 11 al.3 LAFA
ne vise pas uniquement à empêcher que des parents reçoivent tous les deux,
de leur employeur, des allocations familiales pour leurs enfants, du
moment que l'interdiction d'un tel cumul est déjà prévu expressément par
l'article 12 al.1 LAFA. Si on s'en tient à la logique et à la systématique
des articles 10 et 11 LAFA, cette disposition a principalement pour but
d'éviter qu'un ayant droit perçoive de pleines prestations fondées par la
loi sur les allocations familiales, alors qu'il bénéficie déjà d'alloca-
tions semblables en vertu d'une autre assurance sociale à laquelle il
émarge obligatoirement. Dans ce cas, un cumul de prestations de même natu-
re pourrait se produire si une compensation n'était pas effectuée, ce que
prévoit justement l'article 11 al.3 LAFA. La Cour de céans a ainsi consi-
déré qu'un chômeur ne peut prétendre au versement d'allocations pour
enfants fondé sur la LAFA dans la mesure où il reçoit de telles alloca-
tions par le biais de l'assurance-chômage (art.22 al.1 LACI; 34 al.1
OACI). En revanche, le tribunal a admis qu'un chômeur a droit à l'alloca-
tion de naissance prévue par la LAFA, car l'assurance-chômage ne prévoit
pas le versement d'une telle prestation (RJN 1987, p.232).
L'article 16 LAFA institue des règles de conflit pour le cas où
plusieurs personnes peuvent prétendre des allocations pour le même enfant
en vertu de cette loi et d'autres prescriptions légales; le droit aux
prestations appartient alors, en premier lieu, à la personne qui a la gar-
de de l'enfant, en deuxième lieu au détenteur de l'autorité parentale et
en troisième lieu à la personne qui subvient en majeure partie à l'entre-
tien de l'enfant. Ces règles de conflit ont été introduites pour écarter
les difficultés qui sont apparues, sous l'ancienne législation, lorsqu'il
y avait concours d'ayants droit et pour éviter tout cumul de prestations.
La jurisprudence a toujours donné une portée générale à ces dispositions
en prenant en considération les prestations dues en vertu de la législa-
tion fédérale ou de dispositions d'autres cantons. Cette pratique corres-
pond à celle de la majorité des autres cantons suisses. Il en va d'ail-
leurs de même en cas de cumul des prestations fondées sur l'article 11
al.3 précité (RJN 1991, p.210). Par ailleurs, la LAFA ne contient aucune
règle de conflit pour le cas où les ayants droit exercent en commun la
garde et l'autorité parentale et subviennent à l'entretien de l'enfant
conjointement par les soins et l'éducation, ni de règle de conflit inter-
cantonale lorsque par exemple les deux parents peuvent prétendre à des
allocations familiales pour le même enfant en vertu des dispositions léga-
les des deux cantons (arrêt du Tribunal administratif A. du 21.11.1995,
p.3 cons.b).
b) En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant n'est
pas salarié pour des raisons indépendantes de sa volonté et sans faute de
sa part, l'entreprise pour laquelle il a travaillé ayant cessé ses activi-
tés. En outre, l'enfant du recourant est inscrit à l'arrondissement de
l'état civil de La Chaux-de-Fonds. Il a donc en principe droit à l'alloca-
tion de naissance s'il n'en résulte pas un cumul de prestations, interdit
par la loi (art.12 al.1 LAFA). Tel serait le cas, au vu de la jurispruden-
ce précitée (RJN 1990, p.247, 1987, p.232), en présence de prestations de
même nature. A cet égard, l'intimée fait valoir que l'épouse du recourant
touche des allocations familiales dans le canton de Berne. Or, du moment
que celles-ci n'englobent pas l'allocation de naissance, prévue en droit
neuchâtelois, il n'y a pas de cumul de prestations au sens de la loi. Au
demeurant, l'article 17 RELAFA, selon lequel l'allocation de naissance est
payée par la caisse qui, le jour de la naissance, est compétente pour le
versement de l'allocation pour enfant, n'est pas déterminant en la cause;
l'intimée ne le prétend d'ailleurs pas. Cette disposition ne saurait, en
effet, l'emporter sur l'article 11 al.4 LAFA qui réserve expressément la
compétence de la Caisse cantonale de compensation lorsqu'une personne au
chômage peut faire valoir, comme en l'occurrence, un droit à l'allocation
de naissance qui ne lui est pas reconnu par d'autres dispositions légales
(RJN 1987, p.234).
Comme le recourant ne prétend pas à l'allocation pour enfant,
d'où résulterait un cumul interdit par la loi (art.12 al.1 LAFA), on peut
laisser indécise la question de savoir s'il incombe à l'employeur de la
femme du recourant ou à la CCNC de la verser.
3. Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis. La
décision attaquée est annulée et l'intimée invitée à verser au recourant
l'allocation de naissance de 800 francs.
Il est statué sans frais. Le recourant, bien qu'obtenant satis-
faction, n'a pas droit à des dépens dès lors qu'il n'a pas engagé de frais
particuliers pour la défense de sa cause (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours et annule la décision attaquée.
2. Invite l'intimée à verser au recourant l'allocation de naissance de 800
francs.
3. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 16 avril 1996