A.      E. M., domicilié à La Chaux-de-Fonds, bénéficie

depuis le 1er mai 1995 de prestations de l'assurance-chômage par le biais

de la FTMH à La Chaux-de-Fonds. Sa femme, A. M., est

employée du Centre professionnel pour handicapés mentaux à Renan, dans le

canton de Berne. Le 24 mai 1995, A. M. a donné naissance à

l'enfant K. Comme le canton de Berne n'octroie pas d'allocation

de naissance, E. M. a présenté une demande à la Caisse canto-

nale neuchâteloise de compensation (CCNC), que cette dernière a rejetée

par décision du 7 septembre 1995. Elle a considéré qu'il incombait à son

épouse de la revendiquer auprès de son employeur, étant donné que celle-ci

travaille.

 

B.      E. M. défère ce prononcé au Tribunal administratif

le 26 septembre 1995. En résumé, il estime avoir droit à l'allocation de

naissance prévue par la législation neuchâteloise, car le canton de Berne,

où son épouse touche des allocations familiales, ne connaît pas cette

prestation.

 

C.      Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut à son

rejet, tout en regrettant le fait que la loi bernoise ne prévoie pas l'oc-

troi d'une allocation de naissance, au motif que l'épouse du recourant

bénéficie déjà d'une allocation de famille.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Le droit neuchâtelois prévoit le versement d'allocations

familiales qui comprennent les allocations pour enfants, les allocations

de formation professionnelle et les allocations de naissance (art.2 LAFA).

Le droit aux allocations familiales est maintenu lorsque l'ayant droit est

empêché de travailler sans sa faute, notamment en cas de chômage (art.11

al.1 LAFA). Les personnes qui ne sont plus salariées pour des raisons

indépendantes de leur volonté et sans faute de leur part peuvent faire

valoir un droit aux allocations familiales pour leurs enfants à charge

(al.2). Dans un tel cas, il incombe au Conseil d'Etat de verser les allo-

cations familiales par l'entremise de la Caisse cantonale de compensation

chargée de ce service (al.4). Toutefois, il sera tenu compte des alloca-

tions versées en vertu d'autres dispositions légales auxquelles les sala-

riés sont obligatoirement soumis (al.3). La naissance d'un enfant inscrit

à l'état civil en Suisse donne droit à une allocation unique dont le mon-

tant est fixé par le Conseil d'Etat (art.12 al.2 LAFA); elle s'élève à 800

francs (art.22 RELAFA).

 

        Selon la jurisprudence (RJN 1990, p.247), l'article 11 al.3 LAFA

ne vise pas uniquement à empêcher que des parents reçoivent tous les deux,

de leur employeur, des allocations familiales pour leurs enfants, du

moment que l'interdiction d'un tel cumul est déjà prévu expressément par

l'article 12 al.1 LAFA. Si on s'en tient à la logique et à la systématique

des articles 10 et 11 LAFA, cette disposition a principalement pour but

d'éviter qu'un ayant droit perçoive de pleines prestations fondées par la

loi sur les allocations familiales, alors qu'il bénéficie déjà d'alloca-

tions semblables en vertu d'une autre assurance sociale à laquelle il

émarge obligatoirement. Dans ce cas, un cumul de prestations de même natu-

re pourrait se produire si une compensation n'était pas effectuée, ce que

prévoit justement l'article 11 al.3 LAFA. La Cour de céans a ainsi consi-

déré qu'un chômeur ne peut prétendre au versement d'allocations pour

enfants fondé sur la LAFA dans la mesure où il reçoit de telles alloca-

tions par le biais de l'assurance-chômage (art.22 al.1 LACI; 34 al.1

OACI). En revanche, le tribunal a admis qu'un chômeur a droit à l'alloca-

tion de naissance prévue par la LAFA, car l'assurance-chômage ne prévoit

pas le versement d'une telle prestation (RJN 1987, p.232).

 

        L'article 16 LAFA institue des règles de conflit pour le cas où

plusieurs personnes peuvent prétendre des allocations pour le même enfant

en vertu de cette loi et d'autres prescriptions légales; le droit aux

prestations appartient alors, en premier lieu, à la personne qui a la gar-

de de l'enfant, en deuxième lieu au détenteur de l'autorité parentale et

en troisième lieu à la personne qui subvient en majeure partie à l'entre-

tien de l'enfant. Ces règles de conflit ont été introduites pour écarter

les difficultés qui sont apparues, sous l'ancienne législation, lorsqu'il

y avait concours d'ayants droit et pour éviter tout cumul de prestations.

La jurisprudence a toujours donné une portée générale à ces dispositions

en prenant en considération les prestations dues en vertu de la législa-

tion fédérale ou de dispositions d'autres cantons. Cette pratique corres-

pond à celle de la majorité des autres cantons suisses. Il en va d'ail-

leurs de même en cas de cumul des prestations fondées sur l'article 11

al.3 précité (RJN 1991, p.210). Par ailleurs, la LAFA ne contient aucune

règle de conflit pour le cas où les ayants droit exercent en commun la

garde et l'autorité parentale et subviennent à l'entretien de l'enfant

conjointement par les soins et l'éducation, ni de règle de conflit inter-

cantonale lorsque par exemple les deux parents peuvent prétendre à des

allocations familiales pour le même enfant en vertu des dispositions léga-

les des deux cantons (arrêt du Tribunal administratif A. du 21.11.1995,

p.3 cons.b).

 

        b) En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant n'est

pas salarié pour des raisons indépendantes de sa volonté et sans faute de

sa part, l'entreprise pour laquelle il a travaillé ayant cessé ses activi-

tés. En outre, l'enfant du recourant est inscrit à l'arrondissement de

l'état civil de La Chaux-de-Fonds. Il a donc en principe droit à l'alloca-

tion de naissance s'il n'en résulte pas un cumul de prestations, interdit

par la loi (art.12 al.1 LAFA). Tel serait le cas, au vu de la jurispruden-

ce précitée (RJN 1990, p.247, 1987, p.232), en présence de prestations de

même nature. A cet égard, l'intimée fait valoir que l'épouse du recourant

touche des allocations familiales dans le canton de Berne. Or, du moment

que celles-ci n'englobent pas l'allocation de naissance, prévue en droit

neuchâtelois, il n'y a pas de cumul de prestations au sens de la loi. Au

demeurant, l'article 17 RELAFA, selon lequel l'allocation de naissance est

payée par la caisse qui, le jour de la naissance, est compétente pour le

versement de l'allocation pour enfant, n'est pas déterminant en la cause;

l'intimée ne le prétend d'ailleurs pas. Cette disposition ne saurait, en

effet, l'emporter sur l'article 11 al.4 LAFA qui réserve expressément la

compétence de la Caisse cantonale de compensation lorsqu'une personne au

chômage peut faire valoir, comme en l'occurrence, un droit à l'allocation

de naissance qui ne lui est pas reconnu par d'autres dispositions légales

(RJN 1987, p.234).

 

        Comme le recourant ne prétend pas à l'allocation pour enfant,

d'où résulterait un cumul interdit par la loi (art.12 al.1 LAFA), on peut

laisser indécise la question de savoir s'il incombe à l'employeur de la

femme du recourant ou à la CCNC de la verser.

 

3.      Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis. La

décision attaquée est annulée et l'intimée invitée à verser au recourant

l'allocation de naissance de 800 francs.

 

        Il est statué sans frais. Le recourant, bien qu'obtenant satis-

faction, n'a pas droit à des dépens dès lors qu'il n'a pas engagé de frais

particuliers pour la défense de sa cause (art.48 al.1 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Admet le recours et annule la décision attaquée.

 

2. Invite l'intimée à verser au recourant l'allocation de naissance de 800

   francs.

 

3. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

 

Neuchâtel, le 16 avril 1996