A. F.R., [...], est mère de six enfants
nés entre 1980 et 1989. Elle travaille en qualité [...] à
80 % au service de l'Etat de Neuchâtel. Son mari, D.R., est
employé de H. AG à Berne depuis de nombreuses années. Ce dernier a
renoncé à son droit aux allocations familiales prévues par la législation
bernoise en faveur des enfants du couple, à compter du 1er septembre 1995.
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) a, par décision
du 19 septembre 1995, rejeté la demande d'allocations pour enfants que lui
avait présentée F.R., au motif qu'il incombait au mari de
cette dernière, en sa qualité d'ayant droit prioritaire, de les revendi-
quer auprès de son employeur dans le canton de Berne.
B. F.R. défère ce prononcé au Tribunal administratif le
3 octobre 1995. En résumé, elle fait valoir que l'intimée a interprété la
loi de manière abusive en considérant son mari comme l'ayant droit priori-
taire; que cette interprétation est incompatible avec l'égalité des sexes;
qu'il est équitable que les allocations pour enfant soient perçues dans le
canton de Neuchâtel puisque sa famille y paie ses impôts et y dépense ses
revenus; que le régime des allocations familiales neuchâtelois lui procu-
rerait mensuellement 160 francs de plus que le régime bernois.
C. Dans ses observations sur le recours, l'intimée invoque l'arrêt
rendu par le Tribunal administratif le 7 octobre 1991 dans la cause
S.K.B. et conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Selon la loi sur les allocations familiales du 25 juin 1986
(LAFA), tout enfant de père ou de mère salariés donne droit au paiement
d'une seule allocation qui ne peut être cumulée avec d'autres allocations
légales versées en faveur du même enfant (art.12 al.1). En outre, d'après
l'article 16 LAFA, lorsque plusieurs personnes peuvent prétendre à des
allocations pour le même enfant en vertu de la présente loi et d'autres
prescriptions légales, le droit aux prestations appartient, dans l'ordre
suivant :
a) à la personne qui a la garde de l'enfant;
b) au détenteur de l'autorité parentale;
c) à la personne qui subvient en majeure partie à l'entretien de
l'enfant.
Ces dispositions (art.16 LAFA) ont été introduites pour écarter
les difficultés qui sont apparues, sous l'ancienne législation, lorsqu'il
y avait concours d'ayants droit et pour éviter tout cumul de prestations.
La jurisprudence a toujours donné une portée générale à ces dispositions
en prenant en considération les prestations dues en vertu de la législa-
tion fédérale ou de dispositions d'autres cantons. Cette pratique corres-
pond à celle de la majorité des autres cantons suisses (RJN 1991, p.210).
Par ailleurs, la LAFA ne contient aucune règle intercantonale de conflit
lorsque par exemple les deux parents peuvent prétendre à des allocations
familiales pour le même enfant en vertu de dispositions légales de deux
cantons (arrêt du Tribunal administratif du 24.10.1988 dans la cause D.V.
contre CCNC).
b) En l'espèce, la recourante et son mari, qui vivent avec leurs
enfants, exercent en commun la garde et l'autorité parentale (art.297 al.1
CC) et subviennent à l'entretien de leur progéniture conjointement par les
soins et l'éducation (art.276 al.2 CC). Les dispositions de l'article 16
LAFA ne sont donc d'aucun secours pour la solution du présent litige, la
loi ne précisant pas si l'allocation doit être versée au père ou à la mère
dans le cas ordinaire où les parents, mariés, vivent ensemble avec les
enfants et exercent conjointement l'autorité parentale (arrêt du Tribunal
administratif du 7.10.1991 dans la cause S.K.B.).
Dès lors, du moment que le mari de la recourante ne reçoit pour
ses enfants plus aucune allocation à compter du 1er septembre 1995, les
dispositions de l'article 12 al.1 LAFA ne s'opposent en principe pas à ce
que la mère en perçoive auprès de l'intimée à compter de cette date.
3. Cela étant, il reste à examiner si, en renonçant aux allocations
familiales qu'ils pourraient recevoir dans le canton de Berne, la
recourante et son mari n'ont pas créé une situation qui serait
constitutive d'un abus de droit.
Dans le domaine des assurances sociales, il est admis que le
retrait d'une demande de prestations est possible et entraîne les mêmes
effets que l'inexistence du droit aux prestations, lorsque l'assuré jus-
tifie d'un intérêt digne d'être protégé (v. art.65 OLAA; ATFA 1962, p.300,
1961, p.62; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht I, p.311 ss).
Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi considéré par exemple que le
mari dont la rente de vieillesse pour couple à laquelle il pourrait pré-
tendre serait d'un montant sensiblement inférieur à celui de la rente
simple touchée par son épouse a un intérêt manifestement digne d'être pro-
tégé à ne pas priver l'épouse du bénéfice de la rente qu'elle s'est
acquise par ses propres cotisations (ATFA 1962, p.301).
Par conséquent, dans la mesure où le régime des allocations fa-
miliales neuchâtelois prévoit des prestations supérieures à celles qui
seraient servies dans le canton de Berne en l'espèce, il y a lieu d'ad-
mettre, sur le vu des principes rappelés ci-dessus, que le mari de la re-
courante avait un intérêt digne de protection au choix qu'il a fait, car
il lui permet de remplir au mieux son devoir d'entretien envers ses en-
fants (art.276 CC). Sa renonciation équivaut donc à l'inexistence du droit
aux allocations familiales bernoises et rien ne s'oppose dès lors à ce que
l'intéressée prétende de telles prestations auprès de l'intimée.
4. Il suit ce de qui précède que le recours doit être admis. La
décision attaquée doit être annulée et l'intimée invitée à accorder à la
recourante, à compter du 1er septembre 1995, les allocations familiales
auxquelles elle a droit selon la loi.
Il est statué sans frais. La recourante, bien qu'obtenant satis-
faction, n'a pas droit à des dépens dès lors qu'elle n'a pas engagé de
frais particuliers pour la défense de sa cause (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours et annule la décision attaquée.
2. Invite la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation à verser à la
recourante, à compter du 1er septembre 1995, les allocations familiales
auxquelles elle a droit selon la loi.
3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.