A. Le 23 février 1995, S. a adressé pour le compte de
son fils B., né en 1979, une demande de bourse au Département
de l'instruction publique. Sa demande avait pour objet la fréquentation
par son fils du gymnase Numa-Droz à Neuchâtel dans le but d'accéder en-
suite à l'Université de Neuchâtel pour effectuer des études en histoire et
archéologie.
Par décision du 16 août 1995, l'office des bourses a donné une
issue défavorable à la requête de S., motivant sa position
par le fait que les revenus de la famille dépassaient les normes admises
par le barème légal. Le 23 août 1995, S. a interjeté recours
contre la décision de l'office des bourses au Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles. Elle faisait valoir notamment que la
meilleure façon pour son fils d'accéder à l'Université était de fréquenter
le collège Numa-Droz à Neuchâtel et que l'office intimé n'avait pas tenu
compte du fait qu'elle était au chômage et ne bénéficiait d'indemnités
qu'à raison d'environ 1'000 francs par mois. Par décision du 21 septembre
1995, le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles
a rejeté le recours, confirmant la décision de l'office des bourses du 16
août 1995. Il a considéré que le revenu familial pris en compte est suffi-
samment élevé pour refuser l'octroi d'une bourse. Il a constaté ensuite
que B. pouvait fréquenter l'Ecole de préparation aux forma-
tions paramédicales et sociales (EPPS), section "diplôme" pour passer en-
suite, en cas de réussite, au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds. Le
département a avalisé la position de l'office des bourses qui avait pris
en compte la voie de la formation entraînant le moins de frais.
B. Le 8 octobre 1995 S. interjette recours au Tribunal
administratif contre la décision du département. Elle fait valoir que le
beau-père de son fils, son mari actuel, est en recyclage AI et qu'il se
trouve en attente d'une aide des services sociaux. Elle estime qu'il n'est
pas judicieux que son fils suive l'EPPS étant donné notamment que cette
voie retarderait considérablement ses études.
C. Suite à la suspension de la procédure pendante devant le Tri-
bunal administratif, l'office des bourses a réexaminé sa position, oc-
troyant par décision du 1er décembre 1995 une bourse de 1'600 francs à
B. pour faciliter sa formation au Gymnase Numa-Droz à
Neuchâtel durant le premier semestre de l'année scolaire 1995-1996. Par
courrier du 11 janvier 1996 au Tribunal administratif, S. a
déclaré maintenir le recours déposé le 8 octobre 1995 étant donné que la
décision d'octroi de bourse ne tient pas compte du fait que son fils fré-
quente le Gymnase Numa-Droz à Neuchâtel.
D. Par observations du 15 février 1996, le Département de l'ins-
truction publique et des affaires culturelles a conclu au rejet du recours
estimant qu'il appartient à la recourante d'assumer les frais supplémen-
taires liés au choix de son fils de fréquenter une école à Neuchâtel plu-
tôt qu'à La Chaux-de-Fonds.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. Bien que l'office des bourses ait pris une nouvelle décision le
1er décembre 1995, l'ensemble du litige reste soumis au Tribunal adminis-
tratif. En effet, le dépôt du recours a pour conséquence que le pouvoir de
traiter l'affaire passe à l'autorité de recours. Il s'agit du principe de
l'effet dévolutif du recours, qui consiste dans un transfert de compétence
à l'autorité de recours (art.39 LPJA; Schaer, Juridiction administrative
neuchâteloise, Neuchâtel, 1995, p.166). La faculté de reconsidérer une
décision est réservée à la juridiction primaire et n'appartient pas à une
autorité statuant sur recours. C'est donc bien l'office des bourses qui,
seul, pouvait reconsidérer le cas au sens de l'article 39 LPJA (Schaer,
loc.cit.).
Il résulte toutefois de la nouvelle décision de l'office des
bourses ainsi que du courrier de S. au Tribunal administratif
du 11 janvier 1996 que n'est plus litigieuse la question relative au re-
venu familial mais que le litige se limite maintenant à la question de la
fréquentation d'une école hors de La Chaux-de-Fonds, fréquentation entraî-
nant des frais de pension et de déplacement supplémentaires.
3. a) L'article 12 de la loi sur les bourses d'études et de forma-
tion, du 1er février 1994, prévoit que le montant des bourses d'études est
fixé selon des barèmes établis par le Conseil d'Etat qui s'entoure des
avis nécessaires. Par règlement d'exécution du 20 avril 1994, le Conseil
d'Etat a précisé que les bourses d'études et de formation sont calculées
en fonction de barèmes et a établi divers barèmes dont le barème A appli-
cable aux requérants célibataires (art.2, 3 du règlement). Par arrêté du
10 mai 1995, le Conseil d'Etat a adopté les barèmes destinés au calcul des
bourses d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion
professionnelle. Les barèmes font partie intégrante de l'arrêté (art.1).
L'article 2 du barème A, relatif aux requérants célibataires, prévoit que
le montant d'une bourse est calculé selon un système de points et que les
éléments pris en considération sont :
- le revenu familial
- les ressources et gains personnels
- le nombre d'enfants à charge des parents
- les frais découlant du choix de la formation :
- pension
- logement
- déplacements
- taxes, livres et matériel
- les circonstances spéciales
L'article 4 de ce barème prévoit que le requérant a le libre
choix du lieu des études et précise que les frais pris en considération
dans le calcul d'une bourse sont ceux occasionnés par une formation ac-
complie dans une école située dans le canton de Neuchâtel. L'article 20
détermine la façon de calculer les frais de pension lorsque notamment le
repas de midi est pris à l'extérieur du domicile des parents. Enfin, l'ar-
ticle 22 prévoit que les frais de déplacement sont calculés, selon le ta-
rif des transports publics, de la gare du lieu de domicile à la gare de la
localité où se situe le siège de l'école.
b) Il résulte clairement des dispositions précitées qu'à l'inté-
rieur du canton de Neuchâtel, le requérant a le libre choix du lieu des
études. Si l'on déniait à B. la faculté de choisir entre une
formation effectuée au Gymnase Numa-Droz à Neuchâtel ou à l'école de pré-
paration aux formations paramédicales et sociales à La Chaux-de-Fonds,
toutes deux situées dans le canton de Neuchâtel, l'article 4 du barème A
adopté par le Conseil d'Etat serait alors totalement vidé de son sens. Il
en découle que lors du calcul du montant de la bourse, il y a lieu de te-
nir compte en l'occurrence du fait que le requérant doit prendre le repas
de midi à l'extérieur du domicile des parents (art.20 litt.b barème A)
ainsi que des frais de déplacement de la gare de La Chaux-de-Fonds à la
gare de Neuchâtel (art.22 barème A).
4. Pour tous ces motifs, le recours doit être admis. Il y a lieu de
renvoyer la cause à l'office des bourses pour nouvelle décision au sens
des considérants. Vu le sort de la cause, il est statué sans frais (art.47
al.2 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours.
2. Annule les décisions de l'office des bourses des 1er décembre et 16
août 1995, ainsi que la décision du Département de l'instruction pu-
blique et des affaires culturelles du 21 septembre 1995, et renvoie la
cause à l'office des bourses pour nouvelle décision au sens des consi-
dérants.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 23 avril 1996