A. R. est propriétaire de l'article X. du cadastre de la commune de Dombresson. Sur cette parcelle, affectée à la zone de crêtes et forêts selon le décret du 14 février 1966 concernant la protection des sites naturels du canton, sont érigés une ancienne ferme que le propriétaire a transformée en 1988 et qu'il habite ainsi qu'un garage double. Le 4 mai 1995, R. a demandé l'autorisation de construire une remise de 6.40 m sur 6.40 m séparée des bâtiments existants.
B. Après instruction de la cause, en particulier après avoir procédé à une inspection des lieux, le Département de la gestion du territoire a retenu que la construction projetée n'était pas conforme à la zone de crêtes et forêts, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une construction destinée à l'économie agricole forestière. Il a de plus considéré qu'une telle réalisation nouvelle hors de la zone à bâtir ne s'imposait pas par sa destination, raison pour laquelle il a refusé, par prononcé du 26 septembre 1995, d'accorder la dérogation nécessaire à l'édification de cette construction.
C. R. défère ce prononcé au Tribunal administratif. Il conteste que la remise ne serve pas à l'économie agricole du moment qu'elle est destinée à abriter les machines nécessaires à l'exploitation de ses terrains de 4 hectares dont se charge un agriculteur voisin. Cette remise servirait également d'entrepôt pour une fraiseuse qu'il a acquise pour le déblaiement de la neige sur le chemin privé qui permet l'accès à son domicile. Il soutient par ailleurs que l'implantation de la construction envisagée est bien imposée par sa destination puisqu'elle vise à abriter "des machines et du matériel directement liés à la nature même de la zone" et qu'elle est propre à combler une lacune découlant de la transformation en maison d'habitation de la ferme désaffectée qui se trouvait sur le terrain. Son édification ne répond donc pas à des raisons personnelles ou à des motifs d'agrément. Tout en doutant que le département puisse se prononcer en la cause autrement que dans un préavis, la compétence de statuer étant réservée à l'autorité communale, il conclut à l'annulation du prononcé entrepris.
Dans ses observations sur le recours, le département intimé propose son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 22 al.1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al.1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al.2 litt.a).
En dérogation à cette règle de la conformité avec l'affectation de la zone, des autorisations peuvent cependant être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout changement d'affectation hors de la zone à bâtir, si celles-ci sont imposées par leur destination (art.24 al.1 litt.a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art.24 al.1 litt.b LAT). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 117 Ib 505, 116 Ib 230). L'article 63 al.1 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) se confond avec l'article 24 al.1 LAT.
En vertu du droit cantonal, les autorisations dérogatoires sont délivrées par les conseils communaux avec l'approbation du Département de la gestion du territoire (art.63 al.1 LCAT), lequel est bien appelé à se déterminer en la matière par une décision, en dépit des doutes du recourant sur ce point. On relèvera d'ailleurs que l'article 37 RELCAT lève toute ambiguïté sur cette question en ce qui concerne en tous les cas l'hypothèse du refus d'approbation de la demande de dérogation, puisque cette disposition spécifie que le Département de la gestion du territoire doit en informer le requérant "par une décision qui peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif".
3. En l'espèce, le recourant soutient tout d'abord que la remise qu'il désire construire est conforme à l'affectation de la zone de crêtes et forêts, dans laquelle seuls des bâtiments servant à un but propre à l'économie agricole, viticole ou forestière peuvent être édifiés (art.2 du décret concernant la protection des sites naturels du canton). Il fait valoir à cet effet que les quatre hectares qu'il possède sont exploités par un agriculteur qui doit pouvoir y entreposer certaines machines car son propre domaine est assez éloigné.
Selon la jurisprudence, seuls les bâtiments correspondant à la vocation agricole du sol peuvent être qualifiés de constructions agricoles. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable. D'autre part, les bâtiments et installations servant à l'exploitation agricole (étables, granges, silos, hangars) doivent être adaptés, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de cette activité (ATF 117 Ib 503, 114 Ib 133 et les références citées; RJN 1993, p.117) et satisfaire aux critères d'une exploitation raisonnable (Schürmann, Bau und Planungsrecht, 2e éd., p.169).
Dans le présent cas, il est constant que le recourant n'est lui-même pas agriculteur et que la ferme qu'il habite après l'avoir transformée n'a plus aucune affectation agricole. Selon le rapport au dossier du service de l'économie agricole, la propriété de l'intéressé, d'une surface d'environ 3 hectares seulement, ne saurait constituer une entité économique viable. Au surplus, elle est exploitée par un agriculteur dont le domaine, de quelque 50 hectares sis au lieu-dit […], n'est situé qu'à environ 3 km du domicile de R..
Dans ces conditions, compte tenu du fait que les terres du recourant, restaurateur de profession, ne lui permettraient de toute façon pas de les exploiter de manière viable et qu'elles ne représentent qu'une part tout à fait marginale de l'activité de l'agriculteur voisin qui peut fort bien les exploiter avec les machines entreposées sur son propre domaine, force est de conclure avec l'intimé que la construction litigieuse d'une remise n'est justifiée par aucun besoin agricole au sens de la législation sur l'aménagement du territoire.
Le recourant souligne certes que cette construction lui permettrait également d'abriter la fraiseuse dont il a besoin en hiver. Ce moyen ne lui est cependant d'aucun secours car l'usage d'une telle machine servant à déblayer la neige sur le chemin d'accès à son habitation n'est pas lié au besoin de l'agriculteur exploitant ses terres.
Il apparaît ainsi que c'est à bon droit que le Département de la gestion du territoire n'a pas considéré comme conforme à l'affectation de la zone le projet du requérant.
Le but agricole n'étant pas réalisé, il convient de déterminer si une dérogation au sens des articles 24 LAT et 63 LCAT peut être accordée.
4. Pour qu'une nouvelle construction soit "imposée par sa destination" hors de la zone d'urbanisation, comme le prévoient ces dernières dispositions, il faut que des raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la configuration du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu. Cette question doit être tranchée selon les critères objectifs, sans que l'on puisse tenir compte des idées ou des désirs du requérant, ni de ses convenances ou de son confort personnel (ATF 113 Ib 141, 111 Ib 217). L'autorité doit se montrer stricte dans l'examen de ces exigences afin d'éviter une dispersion des constructions en dehors de la zone à bâtir. Selon le Tribunal fédéral, l'exigence de l'implantation imposée par la destination de l'ouvrage repose sur l'idée d'une disposition spatiale où le territoire consacré à l'habitat est restreint et doit en conséquence être séparé de celui réservé à la zone agricole et où le terrain sis en dehors du périmètre bâti doit rester en principe libre de toute construction. Or, dans la mesure où le législateur a posé ce critère de distinction, il a effectué lui-même la pesée des intérêts en présence, de sorte qu'il n'appartient ni aux autorités de décision ni aux autorités de recours de le faire à sa place, leur rôle consistant uniquement à appliquer cette réglementation (ATF 114 Ib 319, JT 1990, p.476; RJN 1990, p.157).
En l'occurrence, l'intimé ayant considéré à juste titre que l'implantation d'une remise hors de la zone d'urbanisation n'était pas objectivement imposée par sa destination, il n'avait d'autre solution, aux termes de la législation, que de refuser l'octroi de la dérogation sollicitée.
A cet égard, le recourant se prévaut en vain de ce que la construction d'une remise comblerait la lacune résultant de la transformation en maison d'habitation de la ferme désaffectée qui se trouvait sur les lieux. En effet, cette transformation a déjà fait l'objet d'une dérogation accordée en 1988 puisque la ferme d'origine a été détournée de sa destination pour servir désormais uniquement d'habitation. Or, on ne saurait considérer, sans éluder la volonté du législateur, que le projet du recourant de réaliser une remise hors de la zone à bâtir soit imposée par sa destination en appréciant celle-ci en fonction de son bâtiment actuel. Selon la jurisprudence, l'existence d'une construction non conforme à l'affectation de la zone ne permet pas, en tant que telle, de considérer que l'implantation hors de la zone à bâtir d'une nouvelle construction liée à la première soit imposée par sa destination (ATF 108 Ib 362-363). D'autre part, il n'est pas davantage possible d'apprécier la destination de cette remise en fonction de l'ancienne ferme qui a perdu sa vocation agricole. Il n'aurait pu en aller, cas échéant, différemment que si la réalisation du projet s'était révélée indispensable pour une exploitation agricole existante (arrêts du Tribunal administratif en la cause G. du 4.5.1988 et en la cause B. du 26.1.1988), ce qui, comme déjà démontré, n'est pas le cas en l'occurrence.
Enfin, comme la nouvelle construction envisagée n'est pas imposée par sa destination, il n'y a pas lieu d'examiner, selon les articles 24 al.1 litt.b LAT et 63 al.1 litt.b LCAT, si un intérêt public prépondérant s'opposerait en outre à sa réalisation.
5. Le recours se révélant de la sorte mal fondé, il doit être rejeté sous suite de frais (art.47 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais judiciaires arrêtés à 500 francs et les débours par 50 francs, compensés par son avance.