A. Me X. a représenté M., ressortissant
algérien, dans le cadre d'un recours que ce dernier a interjeté devant le
Département de la justice, de la santé et de la sécurité contre une déci-
sion du service de la police des étrangers lui refusant la prolongation de
son autorisation de séjour. Dans le mémoire de recours en question, du 15
février 1994, le mandataire sollicitait l'assistance administrative totale
pour son client.
En raison de la reconnaissance de l'enfant mis au monde le 24
juin 1994 par la concubine de M., ressortissante suisse, le
service de la police des étrangers a reconsidéré la situation et prolongé
l'autorisation de séjour de l'intéressé.
Cette nouvelle décision ayant eu pour effet de rendre le recours
dont il était saisi sans objet, le département l'a classé sans frais par
ordonnance du 29 août 1995. Dans une deuxième ordonnance du 21 septembre
1995, il a accordé l'assistance administrative sollicitée à M.,
désigné Me X. comme avocat d'office et accordé à ce dernier
des honoraires par 500 francs et des débours par 50 francs, soit une in-
demnité globale de 550 francs.
B. X. recourt devant le Tribunal administratif contre
cette dernière décision en tant qu'elle a trait à l'indemnité versée à
l'avocat d'office, en concluant à ce que celle-ci soit fixée à 900 francs
pour les honoraires et à 20 francs pour les débours, conformément à ses
prétentions contenues dans sa note d'honoraires du 22 juin 1995 adressée à
l'intimé et mentionnant une durée de 6 heures pour l'exercice de son man-
dat d'office. Il fait valoir en substance qu'une telle durée se révèle
raisonnable au regard de la cause et de ses difficultés particulières re-
latives notamment à la reconnaissance d'un droit à une autorisation de
séjour en rapport, au moment du dépôt du recours, avec un enfant à naître.
Il ajoute au surplus qu'un tarif horaire de 150 francs n'a rien d'exces-
sif.
C. Dans ses observations sur le recours dont il conclut au rejet,
le département intimé souligne qu'il a réduit le montant des honoraires
demandé par l'avocat d'office d'une part parce que la procédure s'est ter-
minée par une ordonnance de classement sans décision au fond et, d'autre
part, parce que l'assistance administrative concerne uniquement l'activité
que le mandataire a déployée à partir du moment où elle a été demandée et
qu'elle ne concerne que la procédure de recours dont il a été saisi.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. En vertu de l'article 16 al.1 LAJA, l'autorité qui statue sur la
cause fixe les honoraires, les indemnités de déplacement et les autres
débours dus à l'avocat d'office, selon le tarif arrêté par le Conseil
d'Etat. La rémunération de l'avocat d'office est réglée par l'arrêté
d'exécution de la LAJA, qui établit le barème des montants minimaux et
maximaux pour les honoraires dus au mandataire d'office et ne prévoit donc
pas de tarif horaire pour l'activité déployée. L'article 3 al.1 de l'ar-
rêté précise que les honoraires sont fixés, dans les limites dudit barème,
en tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que du
temps que l'avocat y a consacré et de la responsabilité qu'il a assumée.
Dans les limites tracées par cette dernière disposition, l'au-
torité qui fixe la rémunération de l'avocat d'office dispose à l'évidence
d'une marge d'appréciation, en particulier pour déterminer l'ampleur et
l'utilité du travail effectué (RJN 1980-1981, p.149). Sur ce dernier
point, relatif au critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être
amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un
client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire
d'office et à réduire en conséquence l'indemnité qu'il prétend (RJN 1994,
p.130).
Enfin, il sied de rappeler que si le Tribunal administratif
s'est toujours refusé à fixer un tarif pour la rémunération de l'avocat
d'office, compte tenu des différents critères d'évaluation posés par l'ar-
ticle 3 al.1 de l'arrêté d'exécution de la LAJA, il a cependant jugé
qu'une indemnité équivalant à un tarif horaire de 100 francs n'était plus
suffisante pour un mandataire d'office eu égard en particulier aux frais
généraux d'une étude et aux charges liées à une activité indépendante
(arrêts du Tribunal administratif du 15.8.1989 en la cause S. et du
7.5.1991 en la cause B.). En revanche, l'Autorité de céans a eu l'occasion
de se prononcer sur une indemnité horaire de 127 francs et a considéré que
ce montant ne donnait pas lieu à critique (RJN 1993, p.186 ss).
3. a) En l'occurrence, le recourant relève que les 6 heures d'acti-
vité qu'il a consacrées à son mandat, et qu'il a indiquées dans son mé-
moire d'honoraires du 22 juin 1995, correspondent à une durée de travail
raisonnable au regard de la cause qu'il avait à défendre et de ses diffi-
cultés particulières. Dans l'ordonnance attaquée, l'intimé a, de son côté,
reconnu que le cas de M. présentait des difficultés suffisantes
pour justifier l'octroi d'une assistance administrative totale. Il n'a
toutefois pas retenu intégralement la durée de l'activité mentionnée par
le recourant au titre de l'assistance administrative, ainsi qu'il le pré-
cise dans ses observations.
A cet égard, force est de constater que dans le mémoire d'hono-
raires susmentionné, le recourant a fait état de toutes ses interventions
pour le compte de son client, mais sans les dater, et sans préciser le
temps requis pour chacune d'elles, se bornant à fixer l'ensemble de son
activité à 6 heures de travail. C'est ainsi qu'il a mentionné en particu-
lier trois conférences et sept correspondances avec son client, sans que
l'on sache à quels moments elles ont eu lieu et le temps qu'il leur a con-
sacré.
A l'évidence cependant, la rédaction du recours auprès du Dépar-
tement de la justice, de la santé et de la sécurité ne nécessitait pas
plus d'une conférence avec son client ainsi que, cas échéant, l'échange
tout au plus d'un ou deux courriers ou d'entretiens téléphoniques avec ce
dernier. Il apparaît ainsi que soit les conférences et correspondances
supplémentaires mentionnées dans le mémoire d'honoraires ne répondaient
pas au critère d'utilité défini ci-dessus, soit elles étaient antérieures
au moment du dépôt de la requête d'assistance administrative. Or, selon
l'article 10 al.1 et 2 LAJA, l'assistance commence le jour où elle est
demandée, l'autorité pouvant, si elle le juge opportun, lui accorder un
effet rétroactif, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence.
Dans ces conditions, l'intimé était en droit de réduire en con-
séquence la durée du mandat alléguée par le mandataire d'office.
b) Si l'on se réfère à l'ampleur du travail effectué par ce der-
nier, consistant pour l'essentiel dans la rédaction d'un mémoire de re-
cours de cinq pages, dont deux de motivation en droit reflétant pour une
bonne part l'interprétation de la "vie familiale" au sens de l'article 8
CEDH qu'en donne la doctrine, on peut admettre que cette rédaction aura
nécessité de 3 à 4 heures de temps. En y ajoutant une conférence avec son
client ainsi que l'envoi de quelques très brefs courriers, c'est donc une
activité globale de 4 à 5 heures qui eût été nécessaire à Me
X. pour assumer son mandat d'office.
c) Cela étant, si l'indemnité allouée par le département est ef-
fectivement modeste, il n'en demeure pas moins que le recourant ne pouvait
espérer obtenir, dans le meilleur des cas, plus de 600 à 700 francs d'ho-
noraires, soit une somme supérieure que de 100 à 200 francs à celle qui
lui a été finalement octroyée. Considérant le pouvoir d'appréciation re-
connu en la matière à l'autorité intimée, celle-ci ne saurait encourir le
reproche d'en avoir abusé dans le présent cas. La Cour de céans s'est
d'ailleurs déjà prononcée en ce sens dans une affaire similaire dans la-
quelle l'avocat d'office concerné s'était vu allouer une indemnité de 300
francs alors que des honoraires usuels de 400 à 500 francs auraient été
plus appropriés (arrêt du Tribunal administratif du 24.11.1981 en la cause
V.).
4. Il suit de là que l'ordonnance entreprise doit être confirmée et
le recours rejeté sous suite de frais (art.47 al.1 LPJA), la gratuité de
la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire ne s'appliquant pas à
l'avocat d'office qui conteste l'indemnité versée pour l'exercice de son
mandat (RJN 1985, p.144).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 300 francs et
les débours par 30 francs.
Neuchâtel, le 28 novembre 1995