A.      Me X. a représenté M., ressortissant

algérien, dans le cadre d'un recours que ce dernier a interjeté devant le

Département de la justice, de la santé et de la sécurité contre une déci-

sion du service de la police des étrangers lui refusant la prolongation de

son autorisation de séjour. Dans le mémoire de recours en question, du 15

février 1994, le mandataire sollicitait l'assistance administrative totale

pour son client.

 

        En raison de la reconnaissance de l'enfant mis au monde le 24

juin 1994 par la concubine de M., ressortissante suisse, le

service de la police des étrangers a reconsidéré la situation et prolongé

l'autorisation de séjour de l'intéressé.

 

        Cette nouvelle décision ayant eu pour effet de rendre le recours

dont il était saisi sans objet, le département l'a classé sans frais par

ordonnance du 29 août 1995. Dans une deuxième ordonnance du 21 septembre

1995, il a accordé l'assistance administrative sollicitée à M.,

désigné Me X. comme avocat d'office et accordé à ce dernier

des honoraires par 500 francs et des débours par 50 francs, soit une in-

demnité globale de 550 francs.

 

B.      X. recourt devant le Tribunal administratif contre

cette dernière décision en tant qu'elle a trait à l'indemnité versée à

l'avocat d'office, en concluant à ce que celle-ci soit fixée à 900 francs

pour les honoraires et à 20 francs pour les débours, conformément à ses

prétentions contenues dans sa note d'honoraires du 22 juin 1995 adressée à

l'intimé et mentionnant une durée de 6 heures pour l'exercice de son man-

dat d'office. Il fait valoir en substance qu'une telle durée se révèle

raisonnable au regard de la cause et de ses difficultés particulières re-

latives notamment à la reconnaissance d'un droit à une autorisation de

séjour en rapport, au moment du dépôt du recours, avec un enfant à naître.

Il ajoute au surplus qu'un tarif horaire de 150 francs n'a rien d'exces-

sif.

 

C.      Dans ses observations sur le recours dont il conclut au rejet,

le département intimé souligne qu'il a réduit le montant des honoraires

demandé par l'avocat d'office d'une part parce que la procédure s'est ter-

minée par une ordonnance de classement sans décision au fond et, d'autre

part, parce que l'assistance administrative concerne uniquement l'activité

que le mandataire a déployée à partir du moment où elle a été demandée et

qu'elle ne concerne que la procédure de recours dont il a été saisi.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      En vertu de l'article 16 al.1 LAJA, l'autorité qui statue sur la

cause fixe les honoraires, les indemnités de déplacement et les autres

débours dus à l'avocat d'office, selon le tarif arrêté par le Conseil

d'Etat. La rémunération de l'avocat d'office est réglée par l'arrêté

d'exécution de la LAJA, qui établit le barème des montants minimaux et

maximaux pour les honoraires dus au mandataire d'office et ne prévoit donc

pas de tarif horaire pour l'activité déployée. L'article 3 al.1 de l'ar-

rêté précise que les honoraires sont fixés, dans les limites dudit barème,

en tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que du

temps que l'avocat y a consacré et de la responsabilité qu'il a assumée.

 

        Dans les limites tracées par cette dernière disposition, l'au-

torité qui fixe la rémunération de l'avocat d'office dispose à l'évidence

d'une marge d'appréciation, en particulier pour déterminer l'ampleur et

l'utilité du travail effectué (RJN 1980-1981, p.149). Sur ce dernier

point, relatif au critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être

amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un

client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire

d'office et à réduire en conséquence l'indemnité qu'il prétend (RJN 1994,

p.130).

 

        Enfin, il sied de rappeler que si le Tribunal administratif

s'est toujours refusé à fixer un tarif pour la rémunération de l'avocat

d'office, compte tenu des différents critères d'évaluation posés par l'ar-

ticle 3 al.1 de l'arrêté d'exécution de la LAJA, il a cependant jugé

qu'une indemnité équivalant à un tarif horaire de 100 francs n'était plus

suffisante pour un mandataire d'office eu égard en particulier aux frais

généraux d'une étude et aux charges liées à une activité indépendante

(arrêts du Tribunal administratif du 15.8.1989 en la cause S. et du

7.5.1991 en la cause B.). En revanche, l'Autorité de céans a eu l'occasion

de se prononcer sur une indemnité horaire de 127 francs et a considéré que

ce montant ne donnait pas lieu à critique (RJN 1993, p.186 ss).

 

3.      a) En l'occurrence, le recourant relève que les 6 heures d'acti-

vité qu'il a consacrées à son mandat, et qu'il a indiquées dans son mé-

moire d'honoraires du 22 juin 1995, correspondent à une durée de travail

raisonnable au regard de la cause qu'il avait à défendre et de ses diffi-

cultés particulières. Dans l'ordonnance attaquée, l'intimé a, de son côté,

reconnu que le cas de M. présentait des difficultés suffisantes

pour justifier l'octroi d'une assistance administrative totale. Il n'a

toutefois pas retenu intégralement la durée de l'activité mentionnée par

le recourant au titre de l'assistance administrative, ainsi qu'il le pré-

cise dans ses observations.

 

        A cet égard, force est de constater que dans le mémoire d'hono-

raires susmentionné, le recourant a fait état de toutes ses interventions

pour le compte de son client, mais sans les dater, et sans préciser le

temps requis pour chacune d'elles, se bornant à fixer l'ensemble de son

activité à 6 heures de travail. C'est ainsi qu'il a mentionné en particu-

lier trois conférences et sept correspondances avec son client, sans que

l'on sache à quels moments elles ont eu lieu et le temps qu'il leur a con-

sacré.

 

        A l'évidence cependant, la rédaction du recours auprès du Dépar-

tement de la justice, de la santé et de la sécurité ne nécessitait pas

plus d'une conférence avec son client ainsi que, cas échéant, l'échange

tout au plus d'un ou deux courriers ou d'entretiens téléphoniques avec ce

dernier. Il apparaît ainsi que soit les conférences et correspondances

supplémentaires mentionnées dans le mémoire d'honoraires ne répondaient

pas au critère d'utilité défini ci-dessus, soit elles étaient antérieures

au moment du dépôt de la requête d'assistance administrative. Or, selon

l'article 10 al.1 et 2 LAJA, l'assistance commence le jour où elle est

demandée, l'autorité pouvant, si elle le juge opportun, lui accorder un

effet rétroactif, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence.

 

        Dans ces conditions, l'intimé était en droit de réduire en con-

séquence la durée du mandat alléguée par le mandataire d'office.

 

        b) Si l'on se réfère à l'ampleur du travail effectué par ce der-

nier, consistant pour l'essentiel dans la rédaction d'un mémoire de re-

cours de cinq pages, dont deux de motivation en droit reflétant pour une

bonne part l'interprétation de la "vie familiale" au sens de l'article 8

CEDH qu'en donne la doctrine, on peut admettre que cette rédaction aura

nécessité de 3 à 4 heures de temps. En y ajoutant une conférence avec son

client ainsi que l'envoi de quelques très brefs courriers, c'est donc une

activité globale de 4 à 5 heures qui eût été nécessaire à Me

X. pour assumer son mandat d'office.

 

        c) Cela étant, si l'indemnité allouée par le département est ef-

fectivement modeste, il n'en demeure pas moins que le recourant ne pouvait

espérer obtenir, dans le meilleur des cas, plus de 600 à 700 francs d'ho-

noraires, soit une somme supérieure que de 100 à 200 francs à celle qui

lui a été finalement octroyée. Considérant le pouvoir d'appréciation re-

connu en la matière à l'autorité intimée, celle-ci ne saurait encourir le

reproche d'en avoir abusé dans le présent cas. La Cour de céans s'est

d'ailleurs déjà prononcée en ce sens dans une affaire similaire dans la-

quelle l'avocat d'office concerné s'était vu allouer une indemnité de 300

francs alors que des honoraires usuels de 400 à 500 francs auraient été

plus appropriés (arrêt du Tribunal administratif du 24.11.1981 en la cause

V.).

 

4.      Il suit de là que l'ordonnance entreprise doit être confirmée et

le recours rejeté sous suite de frais (art.47 al.1 LPJA), la gratuité de

la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire ne s'appliquant pas à

l'avocat d'office qui conteste l'indemnité versée pour l'exercice de son

mandat (RJN 1985, p.144).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 300 francs et

   les débours par 30 francs.

 

Neuchâtel, le 28 novembre 1995