A. Le 10 décembre 1985, T., ressortissant turc, a déposé une demande d'asile en Suisse, demande qui fut rejetée par décision du Département fédéral de justice et police du 12 août 1986. Un recours contre cette décision a été déclaré irrecevable.
Le 3 octobre 1986, il a épousé B., ressortissante suisse.
Le 1er avril 1987, il a obtenu une autorisation de séjour jusqu'au 3 octobre 1987 afin qu'il puisse séjourner auprès de son épouse en application de l'article 3 litt.c OLE. Cette autorisation a été régulièrement prolongée jusqu'en 1991. Le 14 octobre 1991, du fait qu'il avait séjourné en Suisse pendant cinq ans, un permis d'établissement "C" lui a été octroyé.
Par jugement du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds du 11 janvier 1993, le divorce des époux T. a été prononcé.
Le 14 juillet 1993, T. a épousé U., ressortissante turque. Il a présenté le 21 septembre 1993 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses quatre enfants, nés respectivement en 1984, 1986, 1988 et 1993, tous en Turquie.
B. Par décision du 12 octobre 1993, le service de la police des étrangers a révoqué l'autorisation d'établissement de T., refusé le séjour au titre de regroupement familial de son épouse et de ses quatre enfants et lui a fixé un délai de départ au 10 novembre 1993. Ledit service a relevé que tant dans le cadre de la procédure d'asile que lors des demandes d'emplois ou lors des renouvellements d'autorisation annuelle, T. n'a jamais mentionné l'existence de ses enfants. Il a considéré que l'ensemble des circonstances démontre que l'intéressé a attendu d'obtenir, par le biais du mariage avec une Suissesse, une autorisation d'établissement pour en faire bénéficier sa vraie famille. Ayant ainsi caché sa situation familiale aux autorités, le service de la police des étrangers a fait application de l'article 9 al.4 litt.a LSEE pour révoquer l'autorisation d'établissement.
Le 2 novembre 1993, T. a recouru contre cette décision auprès du Département de la justice, de la santé et de la sécurité. Il a fait valoir qu'il ne pouvait mentionner l'existence de ses enfants étant donné qu'il n'a reconnu ces derniers qu'en date du 3 septembre 1991. Il a contesté également s'être marié en Suisse par opportunité et a conclu à l'annulation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. Par courrier du 2 mars 1995 adressé au service juridique de l'Etat de Neuchâtel, T. a fait valoir qu'il s'était vu renouveler son permis "C" par le service de la police des étrangers jusqu'au 3 octobre 1997. Il considérait qu'ainsi ce service était revenu sur sa décision du 12 octobre 1993 et avait acquiescé à son recours du 2 novembre 1993. Il en déduisait qu'un groupement familial ne pouvait lui être refusé.
Par décision du 21 septembre 1995, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité a rejeté le recours de T., précisant qu'un nouveau délai de départ pour quitter le canton lui serait imparti par le service de la police des étrangers. Il a estimé notamment que T. avait dissimulé des faits essentiels étant donné qu'il avait tu l'existence de ses trois enfants nés en Turquie en 1984, 1986 et 1988 et qu'il avait commis un abus de droit, s'étant marié pour éluder les dispositions applicables en matière de police des étrangers. Il a considéré qu'en aucun cas le fait que la date de contrôle de l'autorisation d'établissement ait été portée jusqu'en 1997 n'entraîne l'annulation de la décision attaquée et la renonciation à la révocation du permis d'établissement de T..
Vu la décision du département, le service de la police des étrangers a fixé un nouveau délai de départ au 15 décembre 1995.
C. T. défère ce prononcé au Tribunal administratif. Reprenant les arguments d'ores et déjà invoqués, il soutient de plus que la situation de droit qui prévaut est celle du jour de la décision de révocation de l'autorisation d'établissement, soit du 12 octobre 1993. Il en déduit qu'à cette époque les autorités inférieures ne pouvaient plus se prévaloir du fait qu'il aurait vécu séparé de son épouse, vu le nouvel article 7 LSEE entré en vigueur le 1er janvier 1992.
D. Le 28 novembre 1995, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité a déposé des observations et a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Il a précisé que si sa décision devait être annulée, il concluait alors au renvoi du dossier au service de la police des étrangers pour examen des conditions d'un regroupement familial.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 6 alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), l'autorisation d'établissement a une durée indéterminée. L'article 13 RLSEE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation reçoivent un livret pour étrangers (livret de légitimation; art.25 al.1 litt.b LSEE) indiquant d'une manière complète leur situation du point de vue de la police des étrangers. L'article 11 alinéa 3 RLSEE précise qu'aux fins de contrôle, le livret pour les étrangers établis est délivré pour une période de trois ans maximum.
Si une autorisation d'établissement doit être considérée comme une décision formatrice créant des droits et des obligations (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel, 1995, p.28), il n'en est pas de même de la délivrance du livret pour étrangers et de sa prolongation au sens de l'article 11 al.3 RLSEE. En effet, c'est uniquement à des fins de contrôle que le livret pour les étrangers est délivré pour une période de trois ans maximum. L'autorisation d'établissement quant à elle n'est pas limitée dans le temps (ATF 121 II 104). Dès lors, la délivrance du livret et sa prolongation doivent être considérées plutôt comme une mesure similaire à une mesure d'exécution qui ne crée pas de droits ou obligations nouveaux ni ne modifie la situation juridique de l'administré. Il ne s'agit pas, comme le prétend le recourant, d'une "nouvelle autorisation" étant donné que l'autorisation d'établissement a une durée indéterminée. La prolongation du livret de légitimation ne pouvait modifier la situation juridique de l'administré et ne pouvait constituer une décision de reconsidération de la décision de révocation d'ores et déjà intervenue (Schaer, op.cit., p.50 ss).
3. a) Le recourant fait valoir qu'il est inadmissible que le service de la police des étrangers ait été renseigné par le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, relativement à l'existence d'une convention réglant les effets accessoires du divorce du 17 septembre 1992, ainsi qu'à des déclarations faites par son épouse lors de la procédure de divorce, selon lesquelles une séparation était intervenue dès le 30 mars 1988.
b) L'obligation de renseigner entre autorités obéit à d'autres règles que celles de la LPJA, règles figurant dans des dispositions légales spéciales; elle est en outre limitée par les principes régissant la protection des données. Selon l'article 15 RLSEE, les autorités de police et les autorités judiciaires sont tenues de signaler à la police cantonale des étrangers les faits qui paraissent rendre indésirable ou contraire aux prescriptions sur la police des étrangers la présence en Suisse d'un étranger; la police cantonale des étrangers transmettra, le cas échéant, ces communications à la police des étrangers. De plus, l'article 11 al.2 de la loi cantonale sur la protection de la personnalité, du 14 décembre 1982, prévoit que des données, renseignements ou documents peuvent être communiqués à l'intérieur des collectivités publiques ou entre elles, lorsque cette communication est nécessaire à l'exécution de leurs tâches. Cette loi concerne notamment la situation personnelle des personnes physiques, revêtant en principe un caractère confidentiel (BGC, 1982-1983, t.II, p.1734 et 1737).
c) Il est évident qu'afin d'exécuter ses tâches conformément aux dispositions légales en vigueur, le service de la police des étrangers a souvent besoin, dans le cadre de l'octroi des autorisations de séjour et d'établissement, de données personnelles relatives aux étrangers, notamment de données matrimoniales. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs expressément considéré que les témoignages recueillis par le juge civil peuvent être pris en considération par les autorités administratives lorsqu'elles ont une incidence sur les décisions à prendre (arrêt non publié de la IIe Cour de droit public, du 28.8.1995 en la cause FAB). L'exécution consciencieuse de ses tâches ainsi que les dispositions légales précitées permettaient sans aucun doute au service de la police des étrangers de requérir du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds le dossier de divorce des époux T..
d) C'est dès lors à tort que le recourant prétend que le dossier ne permet pas de retenir une séparation antérieure à 1990. En effet, non seulement la convention réglant les effets accessoires du divorce, du 17 septembre 1992, indique que les époux sont séparés depuis le 28 mars 1988, mais T. l'a expressément confirmé au tribunal civil selon procès-verbal d'interrogatoire du 11 janvier 1993.
4. a) Selon l'article 9 alinéa 4 litt.a LSEE, l'autorisation d'établissement est révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Selon le Tribunal fédéral, une révocation ne peut intervenir que si l'autorité a été trompée intentionnellement. La possibilité de révoquer doit être exclue lorsque c'est par inadvertance que des faits essentiels sont passés sous silence (ATF 112 I b 473, JT 1988, p.199).
b) Le recourant prétend qu'en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois et de la non-rétroactivité des décisions administratives, il y a lieu de tenir compte de la situation de droit qui prévalait au jour de la décision de révocation de l'autorisation de séjour, soit au 12 octobre 1993. L'article 7 LSEE, entré en vigueur le 1er janvier 1992, ne subordonnant plus l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour à l'existence d'une vie commune des époux, il estime que l'autorité administrative ne pouvait se prévaloir du fait qu'il aurait vécu séparé de son épouse suissesse durant une certaine durée pour révoquer son autorisation d'établissement.
Outre le fait que le département n'a pas retenu comme motif de révocation la séparation des époux, étant donné que le service de la police des étrangers pouvait la déduire des documents en sa possession, l'argumentation du recourant ne saurait être suivie. Il y a lieu en effet de distinguer l'extinction normale des décisions administratives de leur révocation/sanction. Dans le cadre de l'extinction des décisions administratives, le principe de non-rétroactivité interdit que les révocations puissent prendre effet avant le moment où elles sont prononcées (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, no 1224 et ss, notamment 1329). Par la révocation/sanction, une décision peut cesser de déployer des effets à titre de sanction de violation de la loi (Knapp, op.cit. no 1225). Sont appelées sanctions ou mesures administratives tous les actes qui ont pour but de sanctionner des illégalités par le retrait d'avantages administratifs précédemment conférés, tels que la révocation des autorisations de séjour (Knapp, op.cit., no 1682 ss).
Dès lors, pour déterminer s'il y a lieu de retirer des avantages administratifs précédemment conférés, soit en l'occurrence de faire application de l'article 9 al.4 litt.a LSEE, il y a lieu d'examiner si, au regard de la situation de droit à l'époque de l'octroi de l'autorisation d'établissement en octobre 1991, le recourant a dissimulé intentionnellement des faits essentiels. C'est ainsi que le Tribunal fédéral (ATF 121 II 104-105) a estimé, relativement à l'abus de droit, qu'il y a lieu de déterminer si ce dernier existait avant l'écoulement du délai de cinq ans donnant droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
c) Avant le 1er janvier 1992, selon circulaire de l'Office fédéral des étrangers, l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse étaient subordonnés, en droit matériel, à l'existence d'une vie commune (ATF 121 II 100; v. également art.3 al.1 litt.c OLE). L'époux étranger avait droit, en principe, à l'octroi d'un permis d'établissement après cinq ans de séjour (comme le prévoit actuellement l'art.7 al.1 LSEE). Depuis le 1er janvier 1992, les exceptions relatives au mariage fictif prévues à l'article 7 al.2 LSEE ainsi que l'abus de droit sont susceptibles de faire perdre au conjoint étranger son droit à l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour (ATF 121 II 101). Avant le 1er janvier 1992, soit avant l'entrée en vigueur de l'article 7 LSEE, outre la nullité des mariages dits de nationalité au sens de l'article 120 ch.4 CC (non en cause dans le cas d'espèce), l'abus de droit pouvait faire perdre le droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour. Il s'agit dès lors de déterminer si, avant le 14 octobre 1991, le recourant a tu des faits essentiels déterminants dont l'existence aurait permis de retenir un abus de droit et de ne pas accorder ou prolonger l'autorisation de séjour puis l'autorisation d'établissement.
5. a) C'est à juste titre que le département a considéré que si le service de la police des étrangers avait contrôlé la situation de T. avec un peu plus d'attention, il se serait aperçu du fait que les époux étaient séparés. On ne saurait reprocher au recourant d'avoir tu ce fait qui découle expressément de la demande d'emploi du 20 août 1990.
b) Quant au fait d'avoir tu l'existence de trois enfants nés en Turquie en 1984, 1986 et 1988, le tribunal est d'avis qu'il s'agit de faits essentiels au sens de l'article 9 al.4 litt.a LSEE dont l'existence aurait permis à l'époque de déceler un abus de droit et de ne pas octroyer de permis d'établissement.
Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut plus protéger (Haefelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, p.133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, nos 74 et 78, et les exemples dans Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, no 78). Le Tribunal fédéral a affirmé à plusieurs reprises que le fait de prétendre à une autorisation de séjour ou d'établissement peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (ATF 119 1b 417 cons.2d, 419; 118 1b 145 cons.3d, 151). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Il y a abus de droit notamment lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 121 II 104). Dans cette dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a également précisé que le fait même de se référer simultanément à deux unions "conjugales" pourrait être considéré comme un abus de droit.
c) En l'espèce, les circonstances de la conclusion du mariage et du divorce, la séparation et l'absence totale de volonté de reprendre la vie commune depuis le 30 mars 1988, et surtout le fait d'avoir continué, après son mariage avec une ressortissante suisse, la relation qu'il entretenait avec sa future femme turque, allant jusqu'à avoir deux enfants alors qu'il était marié, démontrent clairement l'existence d'un abus de droit de la part du recourant. La chronologie des faits démontre que le mariage avec une Suissesse n'a été maintenu que pour obtenir une autorisation de séjour, un permis d'établissement, puis un regroupement familial. Le fait qu'il ait existé simultanément deux relations doit être considéré comme un abus de droit. D'ailleurs, les faits survenus postérieurement à l'obtention du permis d'établissement confirment que la réelle intention du recourant était d'obtenir un permis d'établissement afin de faire venir sa famille turque en Suisse. En effet, le recourant s'est divorcé pour épouser peu après son amie turque en juillet 1993, puis a demandé un regroupement familial en septembre de la même année. De plus, deux autres enfants, dont un conçu pendant le premier mariage, sont nés les 1er avril 1993 et 4 octobre 1995. Le fait que le recourant n'ait reconnu ses trois premiers enfants nés en Turquie que le 3 septembre 1991 n'est en l'occurrence nullement déterminant. En effet, est constitutif d'abus de droit dans le cas présent le fait d'avoir entretenu simultanément deux relations conjugales dont une avec une ressortissante suissesse et l'autre avec une ressortissante turque dans le but de permettre à cette dernière de venir en Suisse. Or, si le recourant a tu l'existence de ses enfants c'est bien pour cacher la relation "conjugale" qu'il entretenait en Turquie. La présence d'enfants nés en Turquie avant son mariage avec une Suissesse et pendant ce mariage, que ses enfants soient reconnus ou non, constituait des faits essentiels qui auraient permis au service de la police des étrangers de déceler l'existence d'une relation en Turquie et qui auraient amené ce dernier à refuser, ou tout au moins ne pas prolonger, l'autorisation de séjour, puis à refuser le permis d'établissement.
6. Pour tous les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la question du regroupement familial et la cause doit être renvoyée au service de la police des étrangers afin que soit fixé un nouveau délai de départ pour quitter le canton. Les frais de la présente cause doivent mis à charge du recourant (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu à allocations de dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Renvoie la cause au service de la police des étrangers pour fixation d'un nouveau délai de départ.
3. Condamne le recourant aux frais et débours par 550 francs, montant compensé par son avance.
4. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocations de dépens.