A. J. M., né en 1942, est marié à M. M.,
née en 1940. Le couple est domicilié à Auvernier. En 1993, sa taxation
fiscale s'est élevée à 6'434.45 francs (impôt cantonal et communal). La
somme de 3'184.60 francs a été versée par M. M. le 31 décembre
1993. Une poursuite engagée contre J. M. pour le solde,
soit 3'249.85 francs, a abouti à la délivrance d'un acte de défaut de
biens le 12 juillet 1994.
Le 24 août 1994, la commune d'Auvernier a adressé à M. M. une décision par laquelle elle lui réclamait sa part de l'impôt,
fixée à 4'750.60 francs dont à déduire les 3'184.60 francs déjà versés,
soit un solde de 1'566 francs. Le 2 septembre 1994, J. M.,
au nom de son épouse, a écrit à la commune en contestant que des impôts
soient encore dus. Après de nouveaux échanges de correspondance, la
commune a engagé une poursuite contre M. M., qui a débouché sur
une décision du Tribunal du district de Boudry du 28 juin 1995 rejetant
une demande de mainlevée, motif pris que la lettre du 2 septembre 1994
constituait une réclamation ou un recours empêchant la décision de devenir
définitive et exécutoire.
B. Le 10 juillet 1995, la commune d'Auvernier a rendu une nouvelle
décision confirmant celle du 24 août 1994. J. M. a écrit au
Département des finances et des affaires sociales le 21 juillet 1995, dé-
clarant également confirmer la contestation de sa femme. Par décision du
18 octobre 1995, le Département des finances et des affaires sociales a
admis partiellement le recours et fixé à 507.35 francs le solde de la part
de l'impôt direct cantonal et communal due par M. M.. Pour arri-
ver à ce résultat, il a établi le revenu brut total de la recourante, puis
calculé son revenu imposable (correspondant au revenu brut moins certaines
déductions) et appliqué à celui-ci les taux d'imposition retenus pour le
couple.
C. Le 31 octobre 1995, M. M., agissant par son mari, re-
court au Tribunal administratif contre la décision du département, con-
cluant à ce que celle-ci soit annulée. Elle estime, en bref, que le dé-
partement n'a pas correctement évalué certaines déductions et en a écarté
d'autres sans raisons valables. Elle allègue en outre que la délivrance
d'un acte de défaut de biens contre son mari a mis fin à la procédure
d'encaissement des impôts 1993.
D. Dans ses observations du 23 novembre 1995, le département con-
clut au rejet du recours, avançant que les déductions ont été correctement
opérées et que la délivrance d'un acte de défaut de biens contre J. M. ne met pas fin à la procédure de recouvrement de la part
due par son épouse.
La recourante a déposé des observations complémentaires le 2
décembre 1995, auxquelles le département a répondu le 12 du même mois.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. L'article 110b LCdir instaure pour les époux vivant ensemble une
cotitularité des droits et obligations découlant de cette loi et la possi-
bilité pour l'un des époux de représenter l'autre. J. M.
est donc habilité à agir au nom de sa femme devant le Tribunal administra-
tif.
Interjeté par ailleurs dans les formes et délai légaux, le re-
cours est ainsi recevable.
2. La délivrance d'un acte de défaut de biens contre J. M. n'entraîne pas l'extinction de la dette fiscale puisque, au con-
traire, cet acte vaut reconnaissance de dettes (art.149 al.2 LP). Il cons-
titue une simple déclaration officielle que la procédure d'exécution for-
cée n'a pas abouti au paiement de la créance en poursuite (Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p.242). Il n'a par
ailleurs d'effet qu'à l'encontre du débiteur poursuivi et ne concerne en
rien les tiers. De ce fait, la recourante ne peut s'en prévaloir pour
faire obstacle à une procédure de perception fiscale la concernant.
3. a) Selon l'article 12 al.3 LCdir, chacun des époux répond soli-
dairement avec l'autre de sa part à l'impôt correspondant aux biens qu'il
administre et aux revenus qu'il touche personnellement. Adoptée le 16 dé-
cembre 1986 en même temps qu'une série d'autres modifications visant à
adapter la LCdir à la jurisprudence fédérale sur l'égalité de traitement
entre couples mariés et concubins, cette disposition n'a pas fait l'objet
de débats particuliers devant le Grand Conseil (BGC 152/1986-1987,
p.1835 ss, 1845, 1856, 1905; v. aussi p.399 ss, 408, 414). La version an-
térieure de cet alinéa instituait le même principe, mais ne concernait que
la femme (RLN III, p.410). La responsabilité solidaire de la femme mariée
pour le paiement de la part de l'impôt correspondant aux biens qu'elle
administre et au revenu qu'elle touche personnellement signifie que, pour
cette part, le fisc possède deux débiteurs, le mari et la femme, auxquels
il peut s'adresser indifféremment. S'il s'adresse à l'un d'eux, cela ne
signifie pas encore qu'il a renoncé définitivement à se retourner contre
l'autre époux. La renonciation à un droit ne se présume en effet pas (RJN
1980-1981, p.157).
b) En l'espèce, c'est à bon droit que la commune, après avoir
obtenu un acte de défaut de biens dans le cadre de la poursuite engagée
contre J. M., s'est adressée à la recourante. Celle-ci ne
contestant pas le revenu brut total la concernant ni les taux d'imposition
retenus, seules doivent être examinées les divergences entre le départe-
ment et M. M. relatives à certaines déductions.
La loi ne précise pas de quelle façon la part de l'impôt de
chaque époux doit être calculée. Il apparaît toutefois que la manière de
procéder du département échappe à la critique. Il est en effet équitable
que seules soient prises en compte la moitié de la déduction pour enfant
(ch.24 de la déclaration d'impôts) et de celle pour le conjoint qui exerce
une activité lucrative (ch.27), ainsi que la moitié des sommes consacrées
à l'épargne (annexe 3 ch.2 à la déclaration). La déduction pour enfant, en
particulier, est indépendante du régime des allocations familiales, de
sorte que le fait que l'épouse touche de telles allocations n'est pas dé-
terminant pour fixer sa part de l'impôt. Il est de même raisonnable que la
répartition des primes d'assurance-maladie et accidents soit proportion-
nelle au montant dû par chacun à ce titre. Le total des primes versées par
les deux époux s'est élevé à 4'827 francs, dont 2'973 francs (2'546 + 427)
pour l'épouse, soit environ 62 %. Celle-ci peut donc déduire ce pourcen-
tage du maximum admis pour le couple (4'300 francs), ce qui représente une
somme de 2'666 francs.
Par ailleurs, la recourante ne saurait opérer, sous le chiffre
26 de la déclaration, une déduction supplémentaire pour un amortissement
hypothécaire, celui-ci ne constituant pas une prime d'assurance-vie, une
somme consacrée à l'épargne ou une prime d'assurance-maladie et accidents.
Enfin, elle n'a pas motivé ni justifié par pièces sa demande
tendant à ce que 5 % de la déduction des frais médicaux admise par 1'406
francs, à savoir 70 francs, soit prise en compte, de sorte que c'est sans
arbitraire qu'il n'en a pas été tenu compte. On rappellera à ce propos
qu'il s'agit bien d'une déduction sur le revenu imposable, de sorte
qu'avec les taux de 6,679 % et 4,717 % retenus, la différence sur la part
de l'impôt due est en fait de 8 francs.
4. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté et les
frais mis à la charge de la recourante qui succombe (art.47 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante les frais arrêtés à 550 francs et
compensés par son avance.
Neuchâtel, le 7 février 1996