A.      P., né en 1977, a commencé un apprentissage d'élec-

tronicien à l'Ecole technique du Centre professionnel du Littoral neuchâ-

telois (CPLN) au mois d'août 1994. Le 16 décembre 1994, il a toutefois

rompu son contrat d'apprentissage parce qu'il rencontrait des difficultés

scolaires.

 

        Apprenant la rupture du contrat, la Caisse cantonale neuchâte-

loise de compensation s'est adressée par un courrier du 13 avril 1995 au

CPLN pour obtenir des précisions sur la nouvelle situation de l'intéressé.

Ce courrier n'a eu aucune suite. Par lettre du 22 septembre 1995, la cais-

se s'est adressée au père du prénommé, V., l'informant

que, puisqu'elle n'avait reçu aucune nouvelle, elle suspendait le verse-

ment de l'allocation familiale pour son fils P. à partir du 1er jan-

vier 1995, en raison de la rupture du contrat d'apprentissage. V.

a alors expliqué à la caisse qu'à partir du mois de janvier 1995 son fils

avait effectué divers stages en vue de reprendre le plus rapidement possi-

ble une formation. L'intéressé a été engagé comme apprenti monteur-

électricien par l'entreprise E. SA à Neuchâtel à par-

tir du 14 août 1995.

 

        Par décision du 10 octobre 1995, la caisse a considéré que les

stages effectués du 1er janvier au 31 juillet 1995 ne constituaient pas

une formation professionnelle au sens de la loi, susceptible de donner

lieu aux allocations familiales. Conformément à cette prise de position et

aux décisions de la caisse y relatives, réglant le droit aux allocations

pour les trois enfants de V., prenant rétroactivement

effet au 1er janvier 1995, puis au 1er août 1995, l'employeur du prénommé

(la Ville de Neuchâtel) a retenu sur le salaire de celui-ci, pour le mois

d'octobre 1995, la somme de 1'680 francs, représentant les allocations

familiales versées à tort pour le fils P. de janvier à juillet 1995.

 

B.      V. interjette recours devant le Tribunal admi-

nistratif contre la décision de la caisse du 10 octobre 1995, dont il

demande l'annulation, en concluant à ce qu'il soit constaté qu'il avait

droit aux allocations litigieuses et que celles-ci ne devaient pas être

retenues sur son salaire. Il fait valoir, en résumé, que les stages en

cause doivent être considérés comme une partie de la formation proprement

dite; que son fils aurait pu, pendant la période considérée, demander des

indemnités de chômage, ce qu'il n'a pas fait; qu'il doit être mis au béné-

fice de la protection de la bonne foi, dès lors que la caisse a continué

pendant plusieurs mois de verser les allocations quand bien même elle

savait que le contrat d'apprentissage avait été rompu, et compte tenu du

fait que, jusqu'au mois de septembre 1995, il n'avait pas reçu d'informa-

tions de la caisse quant à une éventuelle suppression de l'allocation pour

son fils.

 

C.      Dans ses observations sur le recours, la caisse a conclu au

rejet de celui-ci, en relevant que le recourant ne remplit pas les condi-

tions (bonne foi et situation financière difficile) qui permettraient une

remise de l'obligation de restituer les allocations litigieuses.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Les allocations familiales comprennent les allocations pour

enfant, les allocations de formation professionnelle, ainsi que les allo-

cations de naissance (art.2 LAFA). L'allocation pour enfant est servie

pour tout enfant de moins de 16 ans révolus. Elle est remplacée par une

allocation de formation professionnelle lorsque l'enfant, entre l'âge de

16 à 25 ans révolus, est en apprentissage ou poursuit des études (art.14

al.1 et 3 LAFA).

 

        Selon l'article 14 al.1 RELAFA, est seul reconnu l'apprentissage

accompli conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle

ou au droit neuchâtelois sur la base d'un contrat d'apprentissage ou de

formation professionnelle dûment enregistré, ou équivalent, aux dires du

service de la formation technique et professionnelle, pour des professions

dans lesquelles il n'existe pas de règlement d'apprentissage. La fréquen-

tation, dans le but d'une formation professionnelle partielle, d'ateliers

d'éducation et de formation pour adolescents est assimilée à un tel

apprentissage.

 

        b) Le but de l'article 14 RELAFA est d'exclure du bénéfice des

allocations familiales les formations qui ne permettront pas aux jeunes

gens qui les suivent d'exercer valablement la profession désirée (RJN

1993, p.259 cons.2). En ce qui concerne les stages de "pré-formation", la

jurisprudence de la Cour de céans a relevé à plusieurs reprises que s'il

fallait assimiler à un apprentissage au sens de l'article 14 RELAFA les

stages effectués en dehors de la formation professionnelle proprement

dite, qui ne conduisent pas à l'obtention d'un titre reconnu permettant

d'exercer la profession concernée ou, à tout le moins, d'une qualification

nécessaire pour accéder à une école (v. par exemple, sur ce point, RJN

1980-1981, p.202), cela reviendrait à vider la disposition susmentionnée

de son contenu. Aussi convient-il de s'en tenir à la règle selon laquelle

on ne peut pas considérer comme faisant partie d'un apprentissage reconnu

un stage préparatoire non obligatoire, précédant la conclusion d'un con-

trat d'apprentissage (ATA du 11.6.1993 en la cause D., du 11.3.1993 en la

cause S., du 18.6.1992 en la cause B.).

 

        En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat d'apprentissage

a été rompu à la fin de 1994, et que le fils du recourant a recommencé

un nouvel apprentissage au mois d'août 1995. Les stages qu'il a entrepris

de janvier à juillet 1995, pour pouvoir décider de son avenir profession-

nel, ne faisaient partie ni de son apprentissage précédent ni de celui

qu'il a commencé au mois d'août 1995. Ils n'étaient en soi pas nécessaires

pour la formation proprement dite, même s'ils étaient utiles pour que

l'intéressé puisse faire un choix. Par conséquent, conformément à ce qui a

été exposé plus haut, le recourant ne pouvait pas prétendre des alloca-

tions pour la période en cause. A cet égard, la décision entreprise n'est

pas critiquable et doit être confirmée.

 

3.      a) Le recourant conteste son obligation de restituer les alloca-

tions litigieuses. La loi sur les allocations familiales et son règlement

d'exécution ne contiennent pas de dispositions relatives à l'obligation de

restituer des prestations indûment touchées. L'article 32 al.2 LAFA pré-

voit cependant que, à défaut d'une prescription suffisante dans cette loi

ou son règlement, sont applicables par analogie les dispositions de la loi

fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale

sur les allocations familiales dans l'agriculture. La restitution de pres-

tations qui n'étaient pas dues est un principe général du droit des assu-

rances sociales. Cela justifie d'autant plus qu'il soit fait application,

par analogie, de l'article 47 al.1 LAVS, selon lequel les rentes et allo-

cations pour impotents indûment touchées doivent être restituées. La res-

titution peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi

et serait mis dans une situation difficile. On rappellera au surplus que

la demande de restitution de prestations indûment versées est un cas d'ap-

plication fréquent de reconsidération d'une décision par l'autorité admi-

nistrative pour le motif qu'une erreur a été commise dont la correction

revêt une importance appréciable (art.6 al.1 litt.d LPJA; ATF 110 V 176).

Conforme à ces principes, l'obligation du recourant de rembourser les

allocations familiales perçues à tort doit ainsi être confirmée.

 

        b) Le recourant fait valoir qu'il a touché les allocations de

bonne foi. Cela soulève la question d'une éventuelle remise de l'obliga-

tion de restituer, conformément aux principes posés par l'article 47 al.1

LAVS et 79 RAVS, applicables par analogie (comme cela a été admis implici-

tement dans RJN 1989, p.285) en vertu de l'article 32 al.2 LAFA.

 

        Aucune décision sur une remise de l'obligation de restituer n'a

cependant été rendue en l'espèce - même si l'employeur a retenu les allo-

cations perçues à tort sur le salaire du recourant du mois d'octobre 1995

- retenue qui ne fait en l'occurrence pas partie de l'objet de la contes-

tation dans la présente procédure et dont il est au demeurant douteux que

la Cour de céans pourrait connaître en tant qu'autorité de recours dans le

cadre de l'article 29 LAFA. Il est vrai que, dans ses observations sur le

recours, la caisse intimée se prononce sommairement sur les conditions de

la remise, qu'elle estime non remplies dans le cas particulier. Il se jus-

tifie néanmoins de transmettre la cause à l'intimée pour qu'elle se pro-

nonce par une décision formelle sur ce point. Elle examinera, d'une part,

si l'assuré peut faire valoir sa bonne foi au sens des dispositions de la

LAVS et de la jurisprudence y relative. On relève que, selon celle-ci, la

bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d'emblée lorsque

les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation de l'obli-

gation d'annoncer ou de renseigner) sont l'expression d'un comportement

dolosif ou d'une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa

bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représentent qu'une vio-

lation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103

cons.c, 110 V 180 cons.3c et les références; v. aussi, en matière d'alloca-

tions familiales, RJN 1989, p.285). D'autre part, l'intimée aura à se pro-

noncer sur la condition, cumulative, de l'existence d'une situation diffi-

cile telle que l'a définie la jurisprudence dans le cas de l'article 47

al.1 LAVS.

 

4.      En matière d'allocations familiales, la Cour de céans renonce à

percevoir des frais de justice. Par ailleurs, dans la mesure où la caisse

intimée doit être invitée à statuer formellement sur une éventuelle remise

de l'obligation de restituer, on peut considérer que le recourant obtient,

à ce stade, partiellement satisfaction, ce qui justifie l'octroi d'une

indemnité de dépens réduite.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours dans la mesure où il est dirigé contre la décision

   de la caisse intimée du 10 octobre 1995.

 

2. Transmet le dossier à la caisse intimée pour qu'elle statue par une

   décision formelle sur une éventuelle remise de l'obligation de resti-

   tuer, conformément aux considérants.

 

3. Alloue au recourant une indemnité de dépens partielle de 200 francs.

 

4. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

 

Neuchâtel, le 31 juillet 1996