A.      N. P., né le 18 janvier 1977, a fréquenté l'Ecole supé-

rieure de commerce de Neuchâtel jusqu'en été 1995. Il s'est ensuite ins-

crit à l'Ecole de Jazz et Musique Actuelle (EJMA), à Lausanne, pour le

deuxième semestre 1995, soit la période du mois d'août 1995 au mois de

janvier 1996.

 

        Par décision du 2 novembre 1995, la Caisse cantonale neuchâte-

loise de compensation a mis un terme au versement des allocations familia-

les pour le prénommé, motif pris que le nombre d'heures d'enseignement

dans cette école n'était que de six par semaine, de sorte que la condition

légale selon laquelle les études ne peuvent être prises en considération

que si elles comportent au moins vingt heures d'enseignement hebdomadaires

n'était pas remplie.

 

B.      J. P., père du prénommé, interjette recours devant

le Tribunal administratif contre cette décision, en demandant la poursuite

du versement des allocations de formation professionnelle pour son fils.

Il fait valoir que, outre les heures d'enseignement, son fils doit accom-

plir un travail quotidien à domicile de trois heures et que, par ailleurs,

il suit une leçon hebdomadaire de piano au Conservatoire de La Chaux-de-

Fonds, à laquelle s'ajoute un travail personnel à la maison de deux heures

par jour. Il estime dès lors que les études en cause peuvent être assimi-

lées à des études par correspondance comportant un programme équivalant à

celui qui est exigé pour l'octroi des allocations familiales.

 

        Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut

au rejet de celui-ci.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) L'allocation pour enfant est servie pour tout enfant de moins

de 16 ans révolus. Elle est remplacée par une allocation de formation pro-

fessionnelle lorsque l'enfant, entre l'âge de 16 à 25 ans révolus, est en

apprentissage ou poursuit des études (art.14 al.1 et 3 LAFA).

 

        Aux termes de l'article 14 al.2 RELAFA, sont seules prises en

considération les études dans une institution publique ou privée selon un

programme comportant au moins vingt heures d'enseignement hebdomadaires et

celles par correspondance comportant un programme équivalent officielle-

ment attesté et aboutissant à un diplôme reconnu.

 

        b) L'article 38 de l'ancien règlement d'exécution de la loi can-

tonale sur les allocations familiales, du 3 septembre 1963, contenait la

même règle que celle de l'actuel article 14 al.2 RELAFA. A ce propos, la

jurisprudence a déjà eu l'occasion d'examiner le cas d'une étudiante (au

Conservatoire de musique de Neuchâtel) qui ne suivait que quelques heures

de leçons par semaine mais travaillait beaucoup à domicile. Il a été rele-

vé que le travail à domicile était également exigé des élèves qui suivent

un enseignement secondaire supérieur. Le nombre d'heures consacrées à la

préparation chez soi est difficilement contrôlable. C'est pourquoi le

législateur a fixé un minimum d'heures suivies d'enseignement pour que

naisse le droit à l'allocation de formation professionnelle et il l'a

arrêté à vingt (décision de la commission cantonale de recours en matière

d'allocations familiales, du 22.8.1978, in RJN 7 III 200). Cette jurispru-

dence doit être confirmée. Les termes de la disposition en cause sont

clairs, et il ne saurait être question de compter dans le nombre d'heures

exigées le travail de l'élève à domicile en dehors des heures d'enseigne-

ment.

 

        Par ailleurs, ce serait vider la règle de tout contenu si l'on

devait assimiler les études ne comportant pas le nombre d'heures d'ensei-

gnement exigées à des études par correspondance, lesquelles donnent droit

à l'allocation. Au demeurant, la formation par correspondance constitue

une forme particulière d'études dans laquelle, par définition, il n'y a en

principe pas d'heures d'enseignement du tout; elle doit, par ailleurs,

équivaloir au programme d'un enseignement complet.

 

3.      La décision entreprise n'est ainsi pas critiquable et doit être

confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. En matière d'allocations

familiales, il n'est pas perçu de frais de justice.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

 

Neuchâtel, le 2 août 1996