A. N. P., né le 18 janvier 1977, a fréquenté l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel jusqu'en été 1995. Il s'est ensuite ins-
crit à l'Ecole de Jazz et Musique Actuelle (EJMA), à Lausanne, pour le
deuxième semestre 1995, soit la période du mois d'août 1995 au mois de
janvier 1996.
Par décision du 2 novembre 1995, la Caisse cantonale neuchâte-
loise de compensation a mis un terme au versement des allocations familia-
les pour le prénommé, motif pris que le nombre d'heures d'enseignement
dans cette école n'était que de six par semaine, de sorte que la condition
légale selon laquelle les études ne peuvent être prises en considération
que si elles comportent au moins vingt heures d'enseignement hebdomadaires
n'était pas remplie.
B. J. P., père du prénommé, interjette recours devant
le Tribunal administratif contre cette décision, en demandant la poursuite
du versement des allocations de formation professionnelle pour son fils.
Il fait valoir que, outre les heures d'enseignement, son fils doit accom-
plir un travail quotidien à domicile de trois heures et que, par ailleurs,
il suit une leçon hebdomadaire de piano au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, à laquelle s'ajoute un travail personnel à la maison de deux heures
par jour. Il estime dès lors que les études en cause peuvent être assimi-
lées à des études par correspondance comportant un programme équivalant à
celui qui est exigé pour l'octroi des allocations familiales.
Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut
au rejet de celui-ci.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) L'allocation pour enfant est servie pour tout enfant de moins
de 16 ans révolus. Elle est remplacée par une allocation de formation pro-
fessionnelle lorsque l'enfant, entre l'âge de 16 à 25 ans révolus, est en
apprentissage ou poursuit des études (art.14 al.1 et 3 LAFA).
Aux termes de l'article 14 al.2 RELAFA, sont seules prises en
considération les études dans une institution publique ou privée selon un
programme comportant au moins vingt heures d'enseignement hebdomadaires et
celles par correspondance comportant un programme équivalent officielle-
ment attesté et aboutissant à un diplôme reconnu.
b) L'article 38 de l'ancien règlement d'exécution de la loi can-
tonale sur les allocations familiales, du 3 septembre 1963, contenait la
même règle que celle de l'actuel article 14 al.2 RELAFA. A ce propos, la
jurisprudence a déjà eu l'occasion d'examiner le cas d'une étudiante (au
Conservatoire de musique de Neuchâtel) qui ne suivait que quelques heures
de leçons par semaine mais travaillait beaucoup à domicile. Il a été rele-
vé que le travail à domicile était également exigé des élèves qui suivent
un enseignement secondaire supérieur. Le nombre d'heures consacrées à la
préparation chez soi est difficilement contrôlable. C'est pourquoi le
législateur a fixé un minimum d'heures suivies d'enseignement pour que
naisse le droit à l'allocation de formation professionnelle et il l'a
arrêté à vingt (décision de la commission cantonale de recours en matière
d'allocations familiales, du 22.8.1978, in RJN 7 III 200). Cette jurispru-
dence doit être confirmée. Les termes de la disposition en cause sont
clairs, et il ne saurait être question de compter dans le nombre d'heures
exigées le travail de l'élève à domicile en dehors des heures d'enseigne-
ment.
Par ailleurs, ce serait vider la règle de tout contenu si l'on
devait assimiler les études ne comportant pas le nombre d'heures d'ensei-
gnement exigées à des études par correspondance, lesquelles donnent droit
à l'allocation. Au demeurant, la formation par correspondance constitue
une forme particulière d'études dans laquelle, par définition, il n'y a en
principe pas d'heures d'enseignement du tout; elle doit, par ailleurs,
équivaloir au programme d'un enseignement complet.
3. La décision entreprise n'est ainsi pas critiquable et doit être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. En matière d'allocations
familiales, il n'est pas perçu de frais de justice.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel, le 2 août 1996