A. La société I. SA, à La Chaux-de-Fonds, dont le but était les
transports en tout genre et le commerce de bois, ainsi que toutes opéra-
tions financières, commerciales et immobilières se rattachant à son but, a
été affiliée à la Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensa-
tion pour l'industrie, le commerce et les arts et métiers (Cicicam) à par-
tir du 1er septembre 1976. Depuis le 2 juin 1992, le conseil d'administra-
tion d'I. SA était composé de M.I., président avec signature
individuelle, de N.I., vice-président et de
H., secrétaire, tous deux avec signature collective à deux. La
société a été dissoute le 16 décembre 1993 et ne subsistait, depuis lors,
plus que pour sa liquidation. Les trois administrateurs ont démissionné à
cette date et M.I. a été nommé liquidateur. Par lettres des 31
janvier et 8 février 1994, la Cicicam a produit sa créance de cotisations
(40'794.35 francs). Par lettre du 8 juin 1994, la Cicicam priait la so-
ciété en liquidation de s'acquitter de ce montant à raison d'un tiers à
fin juin, d'un tiers à fin juillet et du solde à fin août 1994. La fail-
lite de la société en liquidation a été prononcée le 27 février 1995 par
le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, puis suspendue faute
d'actifs suffisants et clôturée par ordonnance du 22 septembre 1995. Le 8
mai 1995, M.I. a fait parvenir à la CICICAM un acompte de 10'000
francs.
B. Le 26 septembre 1995, la Cicicam a notifié des décisions en ré-
paration du dommage, fondées sur l'article 52 LAVS, à M.I.,
N.I. et H. en leur réclamant, solidairement,
en leur qualité d'administrateurs, le paiement de 30'831.25 francs,
représentant les cotisations AVS/AI/APG/AC dues jusqu'à la dissolution de
la société, majorés des frais administratifs, taxe de sommation, intérêts
moratoires et frais de poursuite. Les trois destinataires ont formé op-
position. Le 7 novembre 1995, H. a versé la somme de
3'831.60 francs.
C. Le 15 novembre 1995, la Cicicam a ouvert action devant le Tri-
bunal administratif en concluant à la condamnation de M.I.et N.I.
solidairement au paiement de 26'999.65 francs ainsi que
H. solidairement jusqu'à concurrence de 11'634.20 francs.
D. M.I. et H. ont déposé un mémoire de
réponse commun, au terme duquel ils ont conclu au rejet de la demande.
N.I. a pris les mêmes conclusions, par mémoire séparé.
La Cicicam a répliqué. M.I. et H.
ont renoncé à dupliquer. Quant à N.I., il a déclaré persister
dans ses conclusions.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Bien que la demande soit dirigée contre trois défendeurs, elle
porte sur des faits de même nature et concerne des questions juridiques
communes. Il convient par conséquent de joindre les causes (ATF 120 V 466
cons.1 et les références).
2. Introduite dans le délai de 30 jours prévu par l'article 81 al.3
RAVS et présentée dans les formes légales, la demande est recevable.
3. a) L'article 82 RAVS règle la prescription du droit de la caisse
de compensation de demander la réparation du dommage. Un tel droit se
prescrit lorsque la caisse ne le fait pas valoir par une décision de répa-
ration dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage et, en tout
cas, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du fait dommageable
(al.1). Lorsque ce droit dérive d'un acte punissable soumis par le code
pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est appli-
cable (al.2). En dépit de la terminologie dont use l'article 82 RAVS, les
délais institués par cette norme ont un caractère péremptoire (ATF 119 V
92 cons.3).
Par moment de la "connaissance du dommage" au sens de l'article
82 al.1 RAVS, il faut entendre, en règle générale, le moment où la caisse
de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'atten-
tion raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permet-
taient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner
l'obligation de réparer le dommage (VSI 1995, p.170 cons.2 et les réfé-
rences). En cas de suspension de la faillite par suite de défaut d'actifs,
le moment de la connaissance du dommage coïncide avec la fin de la procé-
dure de faillite, à savoir lors de la publication de la suspension de la
faillite dans la feuille officielle suisse du commerce (Nussbaumer, Les
caisses de compensation en tant que partie à une procédure de réparation
d'un dommage selon l'art.52 LAVS; RCC 1991, p.406).
b) En l'espèce, informée que la faillite d'I. SA avait été
suspendue faute d'actifs et clôturée par ordonnance du 22 septembre 1995,
la Cicicam a notifié les décisions en réparation du dommage le 26 sep-
tembre 1995, de sorte que les créances n'étaient pas prescrites.
C'est en vain que les défendeurs soutiennent que la demanderesse
avait connaissance du dommage dès la dissolution de la société. En effet,
la dissolution n'a pas pour conséquence la disparition de la société.
Aussi longtemps que la liquidation n'est pas terminée, la société garde sa
personnalité et continue d'exister. Elle peut encore exercer des droits et
assumer des obligations, ainsi qu'ester en justice (Bürgi, n.3 ad art.739
CO). Selon l'article 743 al.1 CO, les liquidateurs sont notamment chargés
d'exécuter les engagements de la société, à moins qu'il ne ressorte du
bilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les dettes
(dans cette dernière éventualité, les liquidateurs informent le juge, qui
déclare la faillite; art.743 al.2 CO). L'entrée en liquidation ne signifie
donc pas qu'il n'y a pas ou plus d'actifs, ni que les actifs éventuelle-
ment encore disponibles ne suffiront pas à désintéresser les créanciers,
même ceux d'entre eux qui ont un privilège dans la faillite (v. art.219
LP). En outre, il ressort de la correspondance échangée entre la Cicicam
et I. SA en liquidation, que la créance de liquidation produite les 31
janvier et 8 février 1994 devait être réglée à raison de trois acomptes.
Quant aux comptes de la société, ils ne sont parvenus à la Cicicam que le
14 novembre 1994, soit moins d'une année avant les décisions de répara-
tion.
4. a) En vertu de l'article 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnel-
lement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause
ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si
l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à
titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 122 V 66
cons.4a, 119 V 405 cons.2 et les références). Lorsque plusieurs organes
d'une personne morale ont causé ensemble un dommage, ils en répondent so-
lidairement (ATF 114 V 214 et les arrêts cités). En outre, la responsabi-
lité d'un organe ne dure en principe que jusqu'à sa démission ou sa révo-
cation, à condition cependant qu'il n'ait plus par la suite aucune influ-
ence sur la marche des affaires et qu'il ne reçoive plus de rémunération
(ATF 112 V 5, 111 II 484).
b) La notion d'organe selon l'article 52 LAVS est en principe
identique à celle qui se dégage de l'article 754 al.1 CO. En matière de
responsabilité des organes d'une société anonyme, l'article 52 LAVS vise
donc aussi, en première ligne, les organes statutaires ou légaux de celle-
ci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs
(Nussbaumer, op.cit., p.403).
c) Il est incontestable qu'en leur qualité d'administrateurs -
et donc d'organe typique prévu par la loi - N.I., M.I.
et H. doivent, en principe, encourir la responsabilité
de l'article 52 LAVS.
5. Il convient, dès lors, de se prononcer sur la responsabilité des
trois défendeurs.
a) L'article 14 al.1 LAVS, en corrélation avec les articles
34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la
cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en
même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre pé-
riodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires
versés à leurs employés, de manière que les cotisations paritaires
puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de
l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une
tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fé-
déral des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que celui qui né-
glige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'article 52
LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occa-
sionnée (ATF 118 V 195 cons.2a et les références).
b) La condition essentielle de l'obligation de réparer le dom-
mage consiste, selon le texte même de l'article 52 LAVS, dans le fait que
l'employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé les
prescriptions et ainsi causé un préjudice. L'intention et la négligence
constituent différentes formes de la faute. L'article 52 LAVS consacre en
conséquence une responsabilité pour faute résultant du droit public. Il
n'y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il
n'existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'em-
ployeur ou excluant l'intention et la négligence grave. C'est à
l'employeur qu'il appartient de faire valoir dans la procédure d'opposi-
tion des motifs concrets justifiant ou excusant son comportement et d'en
rapporter la preuve dans les limites de son devoir de collaborer à l'éta-
blissement de faits (ATF 108 V 193-194).
c) En l'occurrence, au vu du dossier, il apparaît que le non-
paiement partiel des cotisations ne résulte pas d'un acte délibéré, mais
plutôt d'une négligence des organes de la société.
Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave
l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait
observé dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure
de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on
peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de
la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société ano-
nyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui
concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions.
Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'appré-
cier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V
202 cons.3a; RCC 1985, p.51 cons.2a, p.648 cons.3b). Tout administrateur
assume, en acceptant ce mandat, les obligations légales qui y sont liées.
Même en cas de délégation de la gestion de la société, il a le devoir in-
transmissible d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées
de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les sta-
tuts, les règlements et les instructions données, c'est-à-dire de requérir
les informations utiles pour s'informer de la façon dont la société est
gérée et intervenir en cas d'erreur ou d'irrégularité (art.716 litt.a al.1
ch.5 CO; ATF 114 V 223; v. également ATF 122 III 198 cons.3a et les réfé-
rences).
Ainsi, dans une petite entreprise, le président du conseil
d'administration sait ou doit savoir, par quelque moyen que ce soit, que
l'obligation de décompter n'a pas été observée de manière complète et il
lui appartient d'agir en conséquence. S'il manque à cette obligation, il
commet une négligence grave (RCC 1985, p.648 et les références).
6. a) En sa qualité de président du conseil d'administration,
M.I. devait donc savoir que l'obligation de décompter n'avait pas
été observée complètement et il lui appartenait d'en tirer les consé-
quences. C'est en vain qu'il soutient qu'il n'a pas pu contrôler précisé-
ment le décompte de la Cicicam et qu'il pensait que la société était à
jour dans le versement des cotisations sociales. En effet, de par sa fonc-
tion, il devait connaître l'importance du montant exact à payer à la
caisse de compensation. Il n'importe pas que la fiduciaire, à qui il avait
confié la comptabilité de la société n'ait pas attiré son attention sur
cet événement à régulariser. Il lui appartenait de requérir les informa-
tions utiles, de donner des instructions et enfin de surveiller l'exécu-
tion de ces dernières. Ainsi, compte tenu de son rôle prédominant dans la
société, M.I. devait veiller au paiement des cotisations so-
ciales, indépendamment de la question de savoir qui effectuait les verse-
ments. Au surplus, après la dissolution de la société, M.I. en
est devenu l'unique liquidateur, conservant ainsi le statut d'organe lé-
gal. Or, il n'a pas effectué un seul versement à la caisse de compensation
jusqu'à la faillite. Un tel comportement constitue donc manifestement une
négligence grave.
b) En sa qualité de vice-président du conseil d'administration,
N.I. avait, en droit, la qualité d'organe de la société avec les
devoirs que cette position implique. Il devait en particulier respecter
l'obligation de diligence énoncée à l'article 716a al.1 ch.5 CO, qui est
étroitement lié aux règles sur la responsabilité figurant à l'article 754
CO (SJ 1990, p.45). Il lui incombait dès lors de surveiller les personnes
chargées de la gestion et de se faire régulièrement renseigner sur la
marche des affaires (ATF 114 V 223 cons.4a). C'est en vain qu'il soutient
qu'il n'est pas intervenu dans la gestion dans la mesure où il n'était que
chauffeur et qu'il ne connaissait pas les problèmes financiers de la so-
ciété ni l'ampleur de ceux-ci. En effet, en vertu de son obligation de
diligence, il aurait dû exiger des renseignements, notamment sur la ques-
tion du versement des cotisations d'assurances sociales (RCC 1992, p.268
cons.7b). Sa responsabilité est donc engagée à ce titre.
c) H. a été radiée du registre du commerce le
16 décembre 1993. Elle avait en fait déjà donné sa démission le 30 juillet
pour le 31 août 1993. Comme il n'est pas établi, ni allégué, qu'elle au-
rait eu encore une activité dans la société postérieurement à cette date,
sa responsabilité a pris fin le 31 août 1993. Jusqu'à ce moment en re-
vanche, elle est engagée, car, en sa qualité d'administratrice et secré-
taire du conseil d'administration, elle a commis une négligence grave en
ne vérifiant pas que les cotisations sociales étaient acquittées. Secré-
taire du conseil d'administration d'une petite société, on pouvait at-
tendre d'elle qu'elle s'en assure. En dépit du fait qu'elle a dû réduire
ses activités professionnelles depuis le mois de janvier 1993 en raison
d'une grossesse difficile, et malgré plusieurs périodes d'incapacité tra-
vail, elle n'a pas démissionné avant le 31 août 1993 et admet qu'elle ve-
nait encore - certes irrégulièrement - au secrétariat de la société
jusqu'au 31 mai 1993. Quoi qu'il en soit, si elle n'était plus en mesure
de mener à bien ses tâches, elle ne pouvait dégager sa responsabilité
qu'en se démettant de ses fonctions.
7. Cela étant, il reste à fixer le montant du dommage. Les défen-
deurs M.I. et H. n'ont pas remis en cause le
détail du calcul du montant litigieux. Seul N.I. soutient que le
montant de la réclamation est surfait, sans toutefois préciser en quoi le
décompte produit par la caisse de compensation serait erroné. Ce décompte
détaillé concerne la période qui va de décembre 1992 à décembre 1993. Les
cotisations pour les mois de juillet et août 1993 n'y figurent pas
puisqu'elles ont été payées en novembre 1993. Au vu des salaires déclarés
par I. SA à la caisse de compensation pour l'année 1993 (453'607
francs) et compte tenu de la déduction des cotisations versées pour les
mois de juillet et août 1993 ainsi que les versements des 8 mai et 7 no-
vembre 1995, le montant auquel parvient la demanderesse n'apparaît pas
sujet à discussion. C'est avec raison en particulier que la caisse de
compensation a porté en compte les frais de sommation et de poursuite
(Nussbaumer, loc.cit., p.456), ainsi que des intérêts moratoires jusqu'au
jour de la faillite (art.41 bis RAVS).
8. Les allégués et les pièces produites par les parties s'étant
révélées suffisantes pour statuer, il n'y a pas lieu d'administrer les
autres preuves proposées.
9. La responsabilité de M.I. et N.I. et de
H. est donc solidairement engagée dans la mesure indiquée au
considérant 6. N.I. et M.I. répondent jusqu'à concurrence de
26'999.65 francs et H. jusqu'à concurrence de 11'634.20
francs.
10. La procédure étant en principe gratuite, il est statué sans
frais.
Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Condamne M.I. et N.I., solidairement, à payer à la demande-
resse la somme de 15'365.45 francs.
2. Condamne M.I. et N.I. et H., solidaire-
ment, à payer 11'634.20 francs à la demanderesse.
3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 29 octobre 1996