A. C. a travaillé pour le compte de la Société coo-
pérative X. du 1er janvier 1989 au 31 janvier 1995,
d'abord en tant qu'apprentie puis, en qualité de vendeuse à partir du 1er
août 1991. Par lettre du 4 janvier 1993, son employeur l'informait que
malgré la lettre du 29 mai 1992 et l'entretien du 11 décembre de la même
année, il était contraint d'intervenir à nouveau au sujet de ses presta-
tions. En effet, son comportement peu avenant à l'égard de la clientèle,
son manque de sérieux lors de la transmission des commandes et son atti-
tude impolie avec ses collègues de travail n'étaient plus tolérables.
L'employeur priait C. de changer radicalement de comporte-
ment, sans quoi son avenir professionnel dans l'entreprise serait compro-
mis. Par lettre du 5 mars 1993, l'employeur constatait une légère amélio-
ration dans son comportement avec la clientèle et dans la transmission des
commandes et des stocks. Toutefois, il attendait encore de sa collabora-
trice un gros effort pour améliorer ses contacts avec ses collègues de
travail. Une communication du 4 octobre 1994 au service du personnel par
le supérieur hiérarchique de C. faisait état d'un entretien
de service qu'il avait eu avec sa collaboratrice le 22 septembre 1994.
Selon cette communication, le chef de l'intéressée avait tenté une nou-
velle fois d'obtenir de celle-ci une modification de son comportement
(respect des horaires et attitude avec ses collègues), mais sans plus de
succès, C. s'étant montrée impolie à cette occasion. Par
lettre du 24 octobre 1994, l'employeur de C. s'est référé à
un entretien du jour même qu'il avait eu avec sa collaboratrice et a rési-
lié son contrat de travail pour le 31 décembre 1994 en raison de son
comportement et de ses retards répétés malgré plusieurs avertissements
écrits.
C. a fait contrôler son chômage depuis le 1er fé-
vrier 1995 et a présenté une demande d'indemnités le 7 février suivant.
Dans son inscription, elle a indiqué comme motifs de résiliation qu'elle
avait refusé de se couper les cheveux et qu'on lui avait reproché son
comportement et ses retards répétés. Invitée par lettre du 13 février 1995
à s'exprimer sur les motifs de résiliation indiqués par son employeur
(mauvais comportement et retards), l'intéressée n'a pas fait usage de
cette faculté. Par courrier du 23 février 1995, l'employeur a précisé à la
Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : la caisse)
que C. avait été licenciée en raison de son comportement
désagréable et de ses retards répétés. Il a produit une liste de ses re-
tards durant les semaines 24 à 52 de l'année 1994.
Par décision du 14 mars 1995, la caisse a suspendu
C. dans l'exercice de son droit à l'indemnité durant 21 jours, dans
la mesure où, par son comportement, cette dernière avait donné à son
employeur un motif de résilier son contrat de travail. Elle a estimé que
la faute réalisée devait être considérée comme grave.
B. C. a recouru contre cette décision en concluant
implicitement à son annulation. Elle reprochait à la caisse de ne pas
avoir repris contact avec elle avant de rendre sa décision de suspension.
S'agissant des motifs de son licenciement, elle soutenait qu'elle avait
toujours montré de l'intérêt pour son travail et que c'est depuis qu'elle
avait changé de rayon que ses relations avec son supérieur direct - lequel
l'avait sommée d'améliorer sa coiffure - s'étaient détériorées. Quant aux
retards invoqués, elle précisait : "Les motifs du congé, je les reconnais,
cependant, pendant presque cinq ans, ces retards n'étaient pas si gênants
(tout le monde est en retard, c'est selon !)". Enfin, elle se plaignait du
nombre d'étrangers travaillant pour la X. et du climat de travail.
Par décision du 7 novembre 1995, le Département de l'économie
publique a rejeté le recours. Il a considéré que le comportement de la
recourante était à la base de son licenciement, de sorte que les éléments
constitutifs d'une faute du point de vue de l'assurance étaient réalisés.
Cette faute devant être qualifiée de grave, le nombre de jours de suspen-
sion n'était ni excessif, ni arbitraire.
C. C. forme recours devant le Tribunal administratif
contre cette décision dont elle demande implicitement l'annulation. Elle
soutient qu'ayant été victime d'une crise d'épilepsie en 1989, elle se
réveillait souvent avec des migraines et devait se recoucher, ce qui
expliquait ses retards.
Le Département de l'économie publique conclut au rejet du re-
cours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Selon l'article 30 al.1 litt.a LACI, l'assuré doit être sus-
pendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans tra-
vail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l'assuré qui, par
son comportement, en particulier par la violation de ses obligations con-
tractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du
contrat de travail (art.44 litt.a OACI).
b) La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du
chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'article 44 litt.a
OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de
justes motifs au sens des articles 337 et 346 al.2 CO. Il suffit que le
comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-
ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire.
Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans
un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244
cons.1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut
cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à
celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son
employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à éta-
blir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres
preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112
V 245 cons.1 et les arrêts cités; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, nos 10 ss ad art.30). En général, un li-
cenciement intervenu en raison du comportement manifestement peu coopérant
de l'assuré à la suite de divergences d'opinions avec son supérieur justi-
fie une suspension (DTA 1986 no 25, p.98 cons.4).
c) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de
la faute (art.30 al.3 LACI). Elle est de 1 à 10 jours en cas de faute lé-
gère, 11 à 20 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et 21 à 40 jours
en cas de faute grave (art.45 al.2 OACI).
3. a) La recourante invoque tout d'abord une violation de son droit
d'être entendue, en ce sens que la caisse ne l'aurait pas contactée avant
de rendre la décision litigieuse.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particu-
lier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au
dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 119 Ia 139 cons.2d,
261 cons.6a, 119 V 168 cons.4a, 211 cons.3b et les références). Toutefois,
ce droit ne comprend pas celui de s'exprimer oralement (Grisel, Traité de
droit administratif, p.382). Avant de prononcer une suspension du droit de
l'assuré à l'indemnité de chômage parce qu'il a donné lieu, par son
comportement fautif, à la résiliation du contrat de travail, la caisse
doit donner connaissance à l'intéressé des reproches formulés à son en-
contre par son ex-employeur, au cours de l'instruction de la demande, et
lui offrir la possibilité de s'expliquer à ce sujet, ainsi que de proposer
des contre-preuves (arrêt du TFA non publié P. du 27.6.1996, C 335/95 et
les références).
En l'espèce, la recourante connaissait parfaitement les motifs
de son licenciement. En outre, elle n'a pas utilisé la faculté que la
caisse lui a donnée de s'expliquer à propos de ceux-ci. Partant, ce grief
n'est pas fondé.
b) La recourante soutient ensuite en vain qu'elle n'a pas eu la
possibilité de s'exprimer oralement devant le département avant qu'il ne
rende sa décision. En effet, si l'administration, se fondant sur une ap-
préciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations aux-
quelles elle doit procéder d'office, est convaincue que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est super-
flu de chercher d'autres preuves (Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p.47, no 63; Gygi, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, 2e éd., p.274; cf. aussi ATF 120 Ib 229 cons.2b, 119 V 344
cons.3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'article 4 al.1 Cst. (ATF 119 V 344 cons.3c et
les références). En l'occurrence, le département disposait de suffisamment
d'éléments au dossier concernant les questions litigieuses, de sorte qu'il
pouvait parfaitement renoncer à entendre personnellement l'assurée.
4. a) S'agissant des motifs de résiliation de ses rapports de tra-
vail, la recourante expose qu'après avoir changé de rayon, ses relations
avec son supérieur se sont détériorées lorsqu'elle a refusé d'améliorer sa
coiffure comme on le lui demandait. Elle ne voulait pas subir la pression
d'un chef "portugais et macho". Quant aux retards qui lui sont reprochés,
elle les admet en indiquant "qu'ils n'étaient pas si gênants et que tout
le monde est en retard". Elle précise que depuis une crise d'épilepsie
survenue en 1989, elle avait souvent des migraines le matin, ce qui expli-
quait ses retards.
Dès lors et au vu du dossier, il apparaît que la recourante a
été licenciée en raison de son comportement inadapté - avec son supérieur
et avec ses collègues - et en raison de ses retards répétés. Malgré plu-
sieurs avertissements écrits (lettres des 29.5.1992, 4.1.1993 et 5.3.1993)
et oraux (entretiens du 11.12.1992 et 22.9.1994), elle n'a pas modifié son
comportement. Au contraire, lors de l'entretien du 22 septembre 1994, elle
s'est même montrée irrespectueuse. Au demeurant, ses nombreux retards
durant l'année 1994 ne sauraient être justifiés par une crise d'épilepsie
survenue en 1989. De plus, la recourante n'a produit aucun certificat mé-
dical justifiant une incapacité de travail pour l'année 1994. Dans ces
conditions, la recourante a, par son comportement, donné à son employeur
un motif de résilier son contrat de travail, de sorte qu'une suspension
dans l'exercice de son droit à l'indemnité est justifiée.
b) Le département a considéré que le comportement de la recou-
rante constituait une faute grave du point de vue de l'assurance-chômage,
et qu'une suspension de 21 jours n'avait rien d'excessif ni d'arbitraire.
Ce point de vue doit être confirmé. En effet, bien qu'avertie à plusieurs
reprises, la recourante n'a pas changé son attitude. Elle s'est au con-
traire montrée irrespectueuse et n'a pas daigné fournir d'explications
satisfaisantes concernant ses nombreux retards, se bornant à donner des
réponses impertinentes. Elle a ainsi gravement violé ses obligations con-
tractuelles de travail, ce qui justifie une suspension pour faute grave
(cf. en ce qui concerne la gravité de la faute et la durée de la suspen-
sion DTA 1989 no 7, p.89 cons.2).
5. La décision entreprise n'est ainsi pas critiquable et doit être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. En matière d'assurance-
chômage, la procédure est gratuite (art.103 al.4 LACI).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel, le 24 octobre 1996