A.      M. G., née en 1938, épouse d'A. G., né en 1947,

est bénéficiaire d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis plu-

sieurs années. Le 2 mars 1995, elle a déposé une demande de prestations

complémentaires AVS/AI.

 

        Par décision du 10 novembre 1995, la Caisse cantonale de compen-

sation a rejeté la demande, motif pris que les revenus des époux G. à

prendre en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires

excèdent de 3'815 francs la limite légale de revenus des couples (total

des dépenses reconnues : 45'854 francs; total des revenus retenus : 49'669

francs). Dans les revenus des époux, la caisse a compté le revenu hypothé-

tique d'une activité lucrative que le mari A. G. pourrait réaliser,

par 33'320 francs (dont à soustraire la déduction légale de 1'500 francs,

et à prendre en compte à raison de 2/3, soit 21'213 francs).

 

B.      A. G. interjette recours devant le Tribunal administratif

contre cette décision, en contestant le revenu d'une activité lucrative

hypothétique qui a été retenu. Il fait valoir les comptes de l'entreprise

D. qu'il dirige, dont il ressort qu'il n'a réa-

lisé des ventes que pour un montant total de 36'094.20 francs, ce qui a

laissé un bénéfice de 1'967.65 francs; que les autorités fiscales n'ont

pas contesté les comptes de l'entreprise; que le revenu pris en considé-

ration, de plus de 33'000 francs, est dès lors arbitraire.

 

C.      Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut

au rejet de celui-ci. Elle expose que la capacité de gain non utilisée

d'une personne doit être prise en considération pour le calcul de la pres-

tation complémentaire; que le mari a un devoir d'entretien; que, en l'es-

pèce, elle a fixé le revenu hypothétique réalisable par A. G. con-

formément aux directives de l'Office fédéral des assurances sociales, et

qu'un gain mensuel inférieur à 3'000 francs est encore en-dessous du reve-

nu nécessaire à l'intéressé pour vivre.

 

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2.      a) Le bénéficiaire d'une rente AI peut prétendre une prestation

complémentaire si son revenu annuel déterminant n'atteint pas un montant

fixé par la loi. Cette limite de revenu est, pour les couples, actuelle-

ment de 24'990 francs (art.2 al.1 LPC; ordonnance 95 concernant les adap-

tations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI; Arrêté

du Conseil d'Etat relatif aux limites de revenu et aux décutions pour le

loyer concernant la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI, du

2.11.1994).

 

        Le revenu déterminant comprend, entre autres éléments, notamment

les ressources en espèce ou en nature provenant de l'exercice d'une acti-

vité lucrative, mais aussi les ressources et parts de fortune dont un

ayant droit s'est dessaisi (art.3 al.1 litt.a et f LPC). Le revenu déter-

minant des époux, des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit

à une rente et des orphelins faisant ménage commun doit être additionné

(art.3 al.5 LPC).

 

        b) Selon la jurisprudence, et en vertu des dispositions préci-

tées, étant donné que les revenus des époux doivent être additionnés pour

déterminer le droit aux prestations complémentaires et que la disposition

relative au dessaisissement de ressources et de parts de fortune est di-

rectement applicable au conjoint de l'assuré(e), un revenu hypothétique du

conjoint qui s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors

qu'il (elle) pourrait se voir obligé(e) d'exercer une activité lucrative

peut être pris en compte dans la fixation du revenu déterminant (ATF 117 V

290 cons.3b; RCC 1983 p.160).

 

3.      a) En l'espèce, le mari de l'assurée exerce la profession de

graphiste indépendant. Dans la demande de prestations complémentaires pré-

sentée le 2 mars 1995, il avait indiqué que son revenu de 1993 était nul.

Par la suite, il a indiqué un revenu annuel de 1'967.65 francs pour l'an-

née 1994, montant que le fisc aurait admis comme étant le bénéfice réali-

sé, selon le compte d'exploitation de son entreprise, de l'exercice 1994.

Il n'y a pas lieu d'examiner si, sous l'angle comptable ou du point de vue

fiscal, ce revenu indiqué par l'intéressé est exact. En admettant que tel

est le cas, force est de conclure qu'A. G. exerce une activité pro-

fessionnelle (indépendante) réputée lucrative, mais qui ne lui rapporte

rien ou presque, apparemment depuis plusieurs années. Indépendamment de la

question de savoir quels sont en réalité les moyens d'existence du couple,

il faut en déduire que l'intéressé - qui est âgé de 49 ans et capable de

travailler - n'exerce pas une activité, qui pourrait être raisonnablement

exigée de lui, suffisante pour subvenir à l'entretien du couple. Cette

situation justifie la prise en compte d'un gain hypothétique dans le cadre

du revenu déterminant pour l'octroi des prestations complémentaires.

 

        b) Il reste à estimer ce gain. La caisse intimée a considéré

qu'elle pouvait appliquer par analogie l'article 14b OPC, fixant le revenu

minimum à prendre en compte dans le cas des veuves non invalides qui n'ont

pas d'enfants mineurs, en fonction de l'âge de l'assurée. Toutefois, selon

la jurisprudence et la doctrine, une application par analogie des articles

14a (revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides)

et 14b OPC au cas du conjoint dont il s'agit de déterminer le gain hypo-

thétique n'est pas possible, et il appartient  à l'administration ou, en

cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut

exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas éché-

ant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de

bonne volonté (ATF 117 V 292 cons.c; Erwin Carigiet, Ergänzungsleistungen

zur AHV/IV, p.123; Alexandra Rumo-Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleis-

tungen zur Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, p.35). Dans

le cas présent, il n'est cependant pas indispensable de déterminer de ma-

nière précise le montant du gain que l'intéressé pourrait réaliser comme

salarié dans son métier de graphiste. Car il ne fait pas de doute que

cette rémunération serait supérieure au montant annuel de 33'320 francs

fixé (à tort) par la caisse en application de l'article 14b litt.a OPC, vu

le niveau des salaires dans l'industrie des arts graphiques notamment.

 

        En conclusion, la décision entreprise n'est pas critiquable dans

son résultat, ce qui conduit au rejet du recours.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

 

Neuchâtel, le 30 août 1996