A. M. G., née en 1938, épouse d'A. G., né en 1947,
est bénéficiaire d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis plu-
sieurs années. Le 2 mars 1995, elle a déposé une demande de prestations
complémentaires AVS/AI.
Par décision du 10 novembre 1995, la Caisse cantonale de compen-
sation a rejeté la demande, motif pris que les revenus des époux G. à
prendre en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires
excèdent de 3'815 francs la limite légale de revenus des couples (total
des dépenses reconnues : 45'854 francs; total des revenus retenus : 49'669
francs). Dans les revenus des époux, la caisse a compté le revenu hypothé-
tique d'une activité lucrative que le mari A. G. pourrait réaliser,
par 33'320 francs (dont à soustraire la déduction légale de 1'500 francs,
et à prendre en compte à raison de 2/3, soit 21'213 francs).
B. A. G. interjette recours devant le Tribunal administratif
contre cette décision, en contestant le revenu d'une activité lucrative
hypothétique qui a été retenu. Il fait valoir les comptes de l'entreprise
D. qu'il dirige, dont il ressort qu'il n'a réa-
lisé des ventes que pour un montant total de 36'094.20 francs, ce qui a
laissé un bénéfice de 1'967.65 francs; que les autorités fiscales n'ont
pas contesté les comptes de l'entreprise; que le revenu pris en considé-
ration, de plus de 33'000 francs, est dès lors arbitraire.
C. Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut
au rejet de celui-ci. Elle expose que la capacité de gain non utilisée
d'une personne doit être prise en considération pour le calcul de la pres-
tation complémentaire; que le mari a un devoir d'entretien; que, en l'es-
pèce, elle a fixé le revenu hypothétique réalisable par A. G. con-
formément aux directives de l'Office fédéral des assurances sociales, et
qu'un gain mensuel inférieur à 3'000 francs est encore en-dessous du reve-
nu nécessaire à l'intéressé pour vivre.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Le bénéficiaire d'une rente AI peut prétendre une prestation
complémentaire si son revenu annuel déterminant n'atteint pas un montant
fixé par la loi. Cette limite de revenu est, pour les couples, actuelle-
ment de 24'990 francs (art.2 al.1 LPC; ordonnance 95 concernant les adap-
tations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI; Arrêté
du Conseil d'Etat relatif aux limites de revenu et aux décutions pour le
loyer concernant la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI, du
2.11.1994).
Le revenu déterminant comprend, entre autres éléments, notamment
les ressources en espèce ou en nature provenant de l'exercice d'une acti-
vité lucrative, mais aussi les ressources et parts de fortune dont un
ayant droit s'est dessaisi (art.3 al.1 litt.a et f LPC). Le revenu déter-
minant des époux, des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit
à une rente et des orphelins faisant ménage commun doit être additionné
(art.3 al.5 LPC).
b) Selon la jurisprudence, et en vertu des dispositions préci-
tées, étant donné que les revenus des époux doivent être additionnés pour
déterminer le droit aux prestations complémentaires et que la disposition
relative au dessaisissement de ressources et de parts de fortune est di-
rectement applicable au conjoint de l'assuré(e), un revenu hypothétique du
conjoint qui s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors
qu'il (elle) pourrait se voir obligé(e) d'exercer une activité lucrative
peut être pris en compte dans la fixation du revenu déterminant (ATF 117 V
290 cons.3b; RCC 1983 p.160).
3. a) En l'espèce, le mari de l'assurée exerce la profession de
graphiste indépendant. Dans la demande de prestations complémentaires pré-
sentée le 2 mars 1995, il avait indiqué que son revenu de 1993 était nul.
Par la suite, il a indiqué un revenu annuel de 1'967.65 francs pour l'an-
née 1994, montant que le fisc aurait admis comme étant le bénéfice réali-
sé, selon le compte d'exploitation de son entreprise, de l'exercice 1994.
Il n'y a pas lieu d'examiner si, sous l'angle comptable ou du point de vue
fiscal, ce revenu indiqué par l'intéressé est exact. En admettant que tel
est le cas, force est de conclure qu'A. G. exerce une activité pro-
fessionnelle (indépendante) réputée lucrative, mais qui ne lui rapporte
rien ou presque, apparemment depuis plusieurs années. Indépendamment de la
question de savoir quels sont en réalité les moyens d'existence du couple,
il faut en déduire que l'intéressé - qui est âgé de 49 ans et capable de
travailler - n'exerce pas une activité, qui pourrait être raisonnablement
exigée de lui, suffisante pour subvenir à l'entretien du couple. Cette
situation justifie la prise en compte d'un gain hypothétique dans le cadre
du revenu déterminant pour l'octroi des prestations complémentaires.
b) Il reste à estimer ce gain. La caisse intimée a considéré
qu'elle pouvait appliquer par analogie l'article 14b OPC, fixant le revenu
minimum à prendre en compte dans le cas des veuves non invalides qui n'ont
pas d'enfants mineurs, en fonction de l'âge de l'assurée. Toutefois, selon
la jurisprudence et la doctrine, une application par analogie des articles
14a (revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides)
et 14b OPC au cas du conjoint dont il s'agit de déterminer le gain hypo-
thétique n'est pas possible, et il appartient à l'administration ou, en
cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut
exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas éché-
ant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de
bonne volonté (ATF 117 V 292 cons.c; Erwin Carigiet, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, p.123; Alexandra Rumo-Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleis-
tungen zur Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, p.35). Dans
le cas présent, il n'est cependant pas indispensable de déterminer de ma-
nière précise le montant du gain que l'intéressé pourrait réaliser comme
salarié dans son métier de graphiste. Car il ne fait pas de doute que
cette rémunération serait supérieure au montant annuel de 33'320 francs
fixé (à tort) par la caisse en application de l'article 14b litt.a OPC, vu
le niveau des salaires dans l'industrie des arts graphiques notamment.
En conclusion, la décision entreprise n'est pas critiquable dans
son résultat, ce qui conduit au rejet du recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel, le 30 août 1996