A.      S. est propriétaire de l'article x du cadastre de Cernier. Le 22 août 1994, il a déposé une demande de sanction définitive visant la construction au nord de son terrain d'une remise agricole.

 

Le 31 août 1994, le projet a été transmis par la commune avec un préavis favorable au Service de l'aménagement du territoire, qui a également préavisé favorablement le projet le 2 novembre 1994. Le 8 novembre 1994, le Conseil communal de Cernier a ainsi sanctionné le projet, sans toutefois que celui-ci ait été mis au préalable à l'enquête publique. Les travaux ont immédiatement débuté. La pose de la charpente et de la toiture a été terminée le 23 décembre 1994. Au mois de janvier 1995, la construction a été achevée par l'installation des chéneaux.

 

B.      G. est propriétaire de l'article y du cadastre communal de Cernier, qui jouxte au nord la parcelle de S. Il a interpellé oralement le Conseil communal de Cernier à propos de la remise agricole le 24 avril 1995, puis par écrit le 10 mai 1995. Après une réunion sur place, le Conseil communal l'a informé, par lettre du 20 juin 1995, qu'il estimait sa contestation tardive, tout en se déclarant prêt à rendre une décision.

 

        Le 13 juillet 1995, G. a recouru au Département de la gestion du territoire contre la décision du Conseil communal du 8 novembre 1994 accordant la sanction. Il se plaignait, en bref, du fait qu'aucune mise à l'enquête publique n'avait été effectuée, ce qui selon lui justifiait une annulation de la décision pour violation du droit d'être entendu. Une vision locale a eu lieu le 16 août 1995. Le 6 novembre 1995, le Département de la gestion du territoire a rejeté son recours dans la mesure où il était recevable. Il a estimé qu'il paraissait tardif car le recourant aurait dû se renseigner plus tôt sur la procédure suivie et qu'au surplus le vice avait été réparé dans la mesure où il pouvait l'être, le recourant ayant eu la faculté (qu'il n'a pas voulu utiliser) d'invoquer des arguments de fond lors de la procédure de recours.

 

C.      Le 21 novembre 1995, G. dépose un recours au Tribunal administratif, complété le 24 novembre 1995, contre la décision du Département de la gestion du territoire, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et de celle du Conseil communal du 8 novembre 1994, et à ce que la construction litigieuse soit mise à l'enquête publique. Il relève que son recours au département était recevable, puisque celui-ci s'est prononcé sur le fond. Il avance à nouveau que l'absence de mise à l'enquête publique constitue une violation de son droit d'être entendu, ce qui doit entraîner l'annulation de l'autorisation de construire.

 

D.      Dans ses observations du 8 décembre 1995, le Conseil communal, tout en reconnaissant avoir oublié de soumettre à l'enquête publique le projet, conclut au rejet du recours, estimant que celui du 13 juillet 1995 était tardif. Le département conclut, le 11 décembre 1995, au rejet du recours sans présenter d'observations. S. envoie au Tribunal administratif, le 15 décembre 1995, une copie d'une lettre relatant les faits adressée au Service juridique le 31 août 1995, et précise qu'il avait pris des contacts avec ses voisins avant même le dépôt des plans.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux contre la décision du département, le recours est recevable.

 

2.      a) Le Tribunal administratif examine d'office les conditions dont dépendent la qualité pour recourir et les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure administrative, soit en particulier le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction cantonale est entrée en matière sur le recours dont elle était saisie (RJN 1991, p.164-165).

 

        En droit des constructions, une décision qui sanctionne un projet sans que la mise à l'enquête publique nécessaire n'ait été effectuée viole le droit d'être entendu des tiers intéressés, en particulier des voisins. Elle n'est toutefois pas nulle, mais seulement annulable. Pour en obtenir l'annulation, il incombe aux tiers intéressés de recourir, étant entendu que le délai de recours ne débute pour eux que lorsqu'ils ont pu avoir connaissance de l'autorisation. Toutefois, selon le principe de la bonne foi, ils ne sauraient retarder ce moment à leur gré. Ils sont bien au contraire tenus de se renseigner sur le contenu de l'acte qui les touche dès l'instant où ils peuvent en déceler l'existence. A défaut, ils courent le risque de voir leur recours ou leur opposition déclarés irrecevables pour cause de tardiveté. Pour décider de la tardiveté ou non d'un recours, il convient dans chaque cas particulier de procéder à une pesée entre l'intérêt de l'administré à pouvoir faire valoir ses droits et le principe de la sécurité juridique, qui exige qu'à un moment donné une décision, même affectée d'un vice, ne puisse plus être remise en cause (RJN 1991 précité; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflegedes Bundes, 1993, p.101-102; Rhinow/Koller/Kiss-Peter, Oeffentliches Prozessrecht, 1994, no.436 et 447).

 

        b) En l'espèce, le bâtiment du recourant se trouve à proximité immédiate de l'endroit où S. a érigé sa remise. G. a ainsi nécessairement remarqué les travaux entrepris dès le mois de novembre 1994. Comme il se plaint uniquement du fait de ne pas avoir pu exercer son droit d'être entendu faute de mise à l'enquête publique, on aurait pu attendre de lui qu'il réagisse et s'informe auprès des autorités communales de la procédure suivie. La pose de la toiture a été achevée le 23 décembre 1994. Dès ce moment-là au plus tard en faisant preuve de la diligence requise, le recourant était à même de se rendre compte de toutes les implications du projet. Or, il n'a interpellé oralement le Conseil communal que plus de quatre mois plus tard, avant de lui adresser une première lettre le 10 mai 1995 et de finalement déposer un recours le 13 juillet 1995. Cette période relativement longue d'inaction est en outre à mettre en regard d'une part avec le fait que la construction, préavisée favorablement par les différents services de l'Etat, est achevée, d'autre part avec la durée du délai de recours contre une décision, que le législateur cantonal a voulu brève (20 jours). Il apparaît dès lors que le recourant a tardé à agir, de sorte que ses griefs étaient irrecevables.

 

3.      Le recours est donc mal fondé. Le département aurait dû s'abstenir d'entrer en matière sur le fond, mais il ne se justifie pas d'annuler sa décision puisqu'il a rejeté le recours.

 

        Au vu du sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant (art.47 al.1 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge du recourant les frais de procédure par 500 francs et

   les débours par 50 francs (montants compensés par son avance).

 

Neuchâtel, le 28 mars 1996