A.                     H. (nom indiqué par l'intéressé) a été intercepté par la police à Colombier le 19 septembre 1995, porteur de documents (abonnement des TN, permis de conduire) ne lui appartenant pas, et écroué aux prisons de La Chaux-de-Fonds le même jour sur ordre du chef du service de la police des étrangers. L'intéressé a indiqué successivement des noms et des nationalités différentes. Sa véritable identité n'a pas été établie. Il a été relâché le 22 septembre 1995 et sommé de se procurer des documents d'identité auprès de l'ambassade de son pays jusqu'au 9 octobre 1995, sous peine d'être mis en détention en vue de son renvoi de Suisse. Une décision de renvoi avec effet immédiat a été rendue le 20 septembre 1995. L'intéressé ne s'est pas exécuté, mais s'est rendu dans le canton du Jura où il a été condamné à sept jours d'emprisonnement par le juge pénal du district de Porrentruy, peine qu'il a subie jusqu'au 16 novembre 1995. Remis ensuite aux autorités neuchâteloises, il a été transféré dans les prisons de La Chaux-de-Fonds par décision du service de la police des étrangers du 16 novembre 1995, ordonnant sa mise en détention fondée sur son renvoi immédiat et son refus de collaborer à l'établissement de son identité.

B.                    Le cas du prénommé a été déféré immédiatement par le service de la police des étrangers au président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds pour examen de la légalité et de l'adéquation de la détention. Par décision du 17 novembre 1995, et après audition de l'intéressé, le juge a constaté que toutes les conditions légales de la détention étaient en l'occurrence remplies. Il a donc confirmé celle-ci, en rappelant à l'intéressé qu'il pouvait déposer une demande de levée de détention après un mois.

C.                    H. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision du juge, en demandant sa mise en liberté, et en alléguant qu'il est prêt à quitter la Suisse.

                        Le président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                     Interjeté dans le délai de dix jours prévu par l'article 12 al.2 de l'arrêté concernant l'exécution provisoire de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (du 16.8.1995), le recours est recevable.

2.                     L'arrêté précité régit la procédure à suivre dans l'application des articles 13a ss LSEE, entrés en vigueur le 1er février 1995 (loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, du 18.3.1994; RO 1995 I 146), et suspend provisoirement l'application de toutes dispositions contraires de la loi d'introduction de la LSEE, du 25 mars 1991 (art.13 de l'arrêté). Selon l'article 3 al.1 de l'arrêté, les présidents des tribunaux de district sont compétents notamment pour examiner la légalité et l'adéquation de la détention ordonnée par le service de la police des étrangers (art.13c al.2 LSEE). Le droit cantonal prévoit que leurs décisions peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif (art.12 al.1 de l'arrêté); l'institution d'une voie de recours sur le plan cantonal n'est toutefois pas exigée par la loi fédérale (Zünd, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht : Verfahrensfragen und Rechtsschutz, in : PJA 1995, p.854 ss, 864).

                        Selon l'article 33 LPJA, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal administratif, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, l'inégalité de traitement, l'inopportunité si une loi spéciale le prévoit, le refus de statuer ou le retard important pris par une autorité. Le pouvoir d'examen de l'autorité de recours ne s'étend donc pas, sauf disposition légale spéciale, au contrôle de l'opportunité de la décision attaquée. Les règles de la procédure applicables aux mesures de contrainte en matière de droit des étrangers ne prévoient pas d'exceptions à ce qui précède et ne confèrent pas au Tribunal administratif le pouvoir de se prononcer sur l'opportunité de la mesure litigieuse, qui ne doit dès lors être revue que sous l'angle de la conformité au droit, y compris l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.

3.                     a) D'après l'article 13b al.1 litt.c LSEE, si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Le juge statue, au terme d'une procédure orale, au plus tard dans les 72 heures sur la légalité et l'adéquation de la détention (art.7 litt.a de l'arrêté, en corrélation avec l'article 13c al.2 LSEE). Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte, outre des motifs de détention, en particulier de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (art.13c al.3, 1re phrase, LSEE).

                        b) Le recourant a été mis en détention le 16 novembre 1995 pour - ainsi qu'il résulte de la décision du service de la police des étrangers du même jour - permettre aux autorités d'entreprendre toutes démarches pour l'obtention d'un document de voyage, et en raison du fait que, par son comportement, l'intéressé a démontré qu'il tentait de se soustraire à son refoulement en refusant d'obtempérer aux instructions qui lui ont été notifiées (savoir la sommation du 22 septembre 1995) de produire jusqu'au 9 octobre 1995 des documents fournis par sa représentation diplomatique en Suisse, devant lui permettre de quitter le pays. Il s'agit donc bien, en l'espèce, d'assurer l'exécution de la décision de renvoi prise par le service de la police des étrangers le 20 septembre 1995, en d'autres termes d'atteindre le but visé par l'article 13b al.1 LSEE, le motif légal de la détention, savoir l'existence d'indices faisant craindre que l'intéressé entend se soustraire au refoulement, étant par ailleurs établi du fait que l'intéressé a disparu après le 22 septembre 1995 jusqu'au moment de son arrestation dans le canton du Jura, sans avoir entrepris les démarches permettant de déterminer son identité. Aussi, les constatations faites par le juge concernant la légalité de la mesure sont pertinentes.

                        Le recourant a été entendu par le juge le lendemain de sa mise en détention, et la décision judiciaire a été rendue le même jour, de sorte que les principes de procédure posés par la loi et par l'arrêté, notamment en ce qui concerne le délai de l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention, sont respectés.

                        Le recourant ne fait pas valoir, par ailleurs, que le juge n'aurait pas tenu compte des critères déterminants pour admettre le caractère adéquat de la mesure au sens de l'article 13c al.3 LSEE, mais se borne à demander sa mise en liberté en promettant de quitter le territoire suisse. Il appartient au service de la police des étrangers de lever la détention dès qu'il constate, le cas échéant, que le motif de la détention n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art.13c al.5 litt.a LSEE). On rappellera à cet égard que, d'après la loi, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art.13b al.3 LSEE), une éventuelle prolongation de la durée de détention maximale de trois mois ne pouvant être accordée par l'autorité judiciaire que si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art.13b al.2 LSEE).

4.                     La décision entreprise n'est ainsi pas critiquable et doit être confirmée. Il se justifie de statuer sans frais (art.47 al.4 LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.