A.                     D., de nationalité chilienne, est employé en qualité de médecin à l'Hôpital X. depuis le 1er avril 1988. Il a donc bénéficié, en cette qualité, d'allocations familiales pour son fils M., né le 15 mai 1973, puis d'allocations de formation professionnelle en faveur de ce dernier durant ses études de médecine à l'Université de Lausanne.

                        Ayant appris que M. poursuivait ses études au Chili depuis le mois de mars 1995, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a refusé, par décision du 24 novembre 1995, de verser les allocations de formation professionnelle à compter de cette date puisque les salariés étrangers, dont les enfants vivent à l'étranger, ne peuvent y prétendre.

B.                    Dans son recours contre cette décision, D. fait valoir que s'il est lui-même étranger, son fils M. est par contre de nationalité suisse, de sorte qu'il a bien droit aux allocations en question. Il précise de surcroît que si son fils est inscrit à l'université du Chili, à Santiago, depuis mars 1995, il a néanmoins fini régulièrement ses études à Lausanne en été 1995.

C.                    Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée admet que M. a terminé ses études à Lausanne en été 1995, si bien que l'allocation de formation professionnelle doit être servie jusqu'au 30 juin 1995. Pour la période postérieure à cette date et pour les études que l'intéressé poursuit au Chili, la caisse relève qu'elle a hésité à prononcer la décision entreprise en raison de la nationalité suisse du fils du recourant. Elle s'en remet, sur cette question, à l'appréciation du Tribunal administratif.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                     a) Selon l'article 7 de la loi sur les allocations familiales (LAFA), sont réputées salariées au sens de cette loi et peuvent prétendre au versement d'allocations familiales, les personnes qui sont considérées comme exerçant une activité lucrative dépendante au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, y compris les salariés étrangers qui vivent en Suisse avec leur famille (litt.a) et les salariés étrangers dont les enfants vivent à l'étranger, mais uniquement s'agissant des allocations pour enfants (litt.b).

                        Aux termes de l'article 14 LAFA, l'allocation pour enfants est servie pour tout enfant de moins de 16 ans révolus (al.1). L'allocation pour enfants est remplacée par une allocation de formation professionnelle lorsque l'enfant, entre l'âge de 16 à 25 ans révolus, est en apprentissage ou poursuit des études (al.3). L'allocation pour enfants est versée aux salariés étrangers pour leurs enfants âgés de moins de 16 ans révolus (al.4).

                        b) Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de juger que la limitation du droit aux prestations, dans le cas de salariés de nationalité étrangère, à l'allocation pour enfant (versée jusqu'à l'âge de 16 ans) lorsque l'enfant vit à l'étranger, pouvait se justifier pour des motifs objectifs et ne constituait pas une solution discriminatoire (arrêt du Tribunal administratif du 23.12.1991 en la cause A. c/ CINALFA). A l'appui de cet arrêt, il a retenu en particulier que les enfants suisses suivent plus rarement que les enfants étrangers une formation hors de Suisse, de sorte que si des allocations de formation professionnelle devaient être allouées en faveur de ces derniers, il s'ensuivrait une multiplication très importante des contrôles de cette formation au regard des exigences posées par la législation pour sa validation (v. en particulier l'art.14 RELAFA relatif à toutes les conditions fixées pour cette formation, qu'il s'agisse notamment d'apprentissages reconnus ou des équivalences demandées pour les professions sans réglementation, de la durée hebdomadaire minimale de l'enseignement et de sa fréquentation régulière). La Cour de céans a d'autre part considéré qu'outre le temps souvent excessif que nécessiteraient de tels contrôles, ces derniers seraient encore rendus plus compliqués pour éviter une autre forme d'abus. En effet, selon l'article 12 al.1 LAFA, tout enfant de père ou de mère salariés donne droit au paiement d'une seule allocation qui ne peut être cumulée avec d'autres allocations légales versées en faveur du même enfant. Or, en raison de la diversité des régimes d'allocations familiales pratiquée dans tous les pays, la difficulté de veiller au respect de cette disposition s'accroîtrait encore en présence d'enfants étrangers hors de Suisse.

                        c) En l'occurrence, la justification d'un traitement différent des travailleurs ayant des enfants de plus de 16 ans suivant une formation professionnelle à l'étranger, selon qu'ils sont suisses ou étrangers, doit encore être examinée au regard d'une particularité, à savoir la nationalité suisse de M.. Cela revient donc à se demander si les distinctions juridiques dont on a vu ci-dessus qu'elles trouvaient leur fondement dans les faits à réglementer sont également légitimes au regard de la spécificité du cas d'espèce.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des raisons tirées de la complication des contrôles de la formation professionnelle suivie à l'étranger ne sauraient, en principe, suffire à elles seules pour justifier un traitement différencié des ayants droit aux allocations. Par contre, le risque sérieux et objectif d'un cumul desdites prestations, tel qu'il a été évoqué ci-dessus, peut constituer un motif valable à l'appui d'une telle disparité (ATF 117 Ia 104). En la cause, ce risque ne paraît pas établi à satisfaction, au sens de ce qui précède, du fait de la nationalité suisse du fils du recourant. En tous les cas, il présente moins de chances de se réaliser que si M. était Chilien, de sorte qu'il ne peut être retenu comme une circonstance justifiant que le recourant ne puisse bénéficier en faveur de son fils d'allocations de formation professionnelle durant les études de celui-ci à Santiago jusqu'à ses 25 ans révolus.

                        Cette solution ne dispense cependant pas la caisse intimée de s'assurer que le recourant ne bénéficie pas, en faveur de M., d'allocations similaires au Chili, ni de vérifier que ce dernier suive bien les cours à l'Université de Santiago où il est inscrit.

3.                     Il suit de là que la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à la caisse intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Il est statué sans frais (art.47 al.1 LPJA) et sans dépens, le recourant n'ayant pas engagé de frais particuliers pour la défense de ses intérêts (art.48 al.1 LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.  Annule la décision entreprise et renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.  Statue sans frais ni dépens.