A. En date du 10 mai 1994, la Caisse de chômage X. a reçu de l'en-
treprise S. SA les décomptes intempéries pour les périodes de février
et d'avril 1994. Le 20 mai 1994, la caisse a toutefois renvoyé les décomp-
tes en question à l'entreprise intéressée en la priant de les compléter
conformément à l'info-service de l'OFIAMT qu'elle joignait à son courrier.
S. SA a satisfait à cette invitation le 2 septembre 1994 en
s'excusant d'agir "avec beaucoup de retard".
B. Par décision du 21 septembre 1994, la caisse de chômage a "sus-
pendu" le droit à l'indemnité en cas d'intempéries pour les périodes de
février et avril 1994, au motif que la demande de l'entreprise S. SA
du 2 septembre 1994 était intervenue après le délai de péremption de trois
mois prévu par l'article 47 al.1 LACI pour faire valoir un tel droit.
C. Dans le recours qu'elle a interjeté contre cette décision au
Département de l'économie publique, S. SA a fait valoir que son envoi
du 10 mai 1994 avait interrompu la prescription de trois mois, à laquelle
l'info-service de l'OFIAMT ne fait d'ailleurs nulle allusion. Au surplus,
elle aurait dû être rendue attentive, dans la lettre de la Caisse de chô-
mage X. du 20 mai 1994, aux conséquences de l'inobservation de ce délai.
Dans son prononcé du 29 décembre 1994, le département a rappelé
que le délai en question institué par l'article 47 al.1 LACI était bien,
au sens de la jurisprudence, un délai de déchéance et que ce dernier ne
pouvait, en l'occurrence, être restitué en l'absence d'excuse valable de
retard. De plus, ce délai n'est sauvegardé que si l'assuré produit toutes
les informations requises pour permettre à la caisse de chômage d'examiner
si les conditions du droit à l'indemnité en cas d'intempéries sont réunies
et de le calculer. Or, comme toutes ces données ne figuraient pas dans
l'envoi de l'entreprise S. SA du 10 mai 1994, cette dernière n'a donc
pas respecté le délai pour exercer son droit. Enfin, ce délai est mention-
né expressément dans la formule de demande d'indemnité en cas d'intempé-
ries, tout comme il est rappelé, avec ses conséquences ("le droit
s'éteint"), dans l'info-service de l'OFIAMT, et la caisse de chômage
n'avait aucune obligation légale ou contractuelle de le signaler à l'en-
treprise recourante dès lors qu'il ne pouvait passer inaperçu pour tout
employeur diligent. Aussi le département a-t-il confirmé la décision
entreprise.
D. Dans son recours contre ce prononcé au Tribunal administratif,
S. SA reprend les arguments qu'elle a avancés devant l'instance infé-
rieure, en précisant que lors de sa lecture de l'info-service de l'OFIAMT,
elle n'a pas remarqué d'explications relatives à un délai de trois mois.
Elle joint d'autre part à son mémoire une "décision concernant l'indemnité
en cas de réduction de l'horaire de travail", dont elle relève que l'une
des remarques relatives audit délai ne correspond pas avec l'article 47
al.1 LACI. Une autre remarque contenue dans cette décision est rédigée
d'une manière insuffisamment claire pour les assurés "qui lisent rapide-
ment les textes et ne sont pas toujours entourés de juristes". Elle con-
clut à l'annulation des décisions des autorités inférieures et à ce qu'il
soit dit qu'elle a droit aux indemnités sollicitées d'intempéries.
Dans sa réponse, le Département de l'économie publique propose
le rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. Aux termes de l'article 47 al.1 LACI, dans le délai de trois
mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur
fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des préten-
tions à indemnité en cas d'intempéries pour les travailleurs de son entre-
prise ou de son chantier. L'employeur remet à la caisse les documents
nécessaires à l'examen du droit à l'indemnité et au calcul de celle-ci
ainsi qu'un décompte des indemnités qu'il a versées à ses travailleurs
(art.47 al.3 LACI). Selon l'article 48 al.3 LACI, les indemnités que l'em-
ployeur ne prétend pas dans le délai prévu à l'article 47 al.1, ne lui
sont pas remboursées.
Comme l'a exposé à juste titre le Département de l'économie
publique dans les considérants circonstanciés de son prononcé auquel il y
a lieu de se référer pour plus de détails, la loi prévoit expressément à
son article 48 al.3 que celui qui fait valoir tardivement son droit à
l'indemnité en cas d'intempéries le perd. C'est donc dire que le délai de
trois mois de l'article 47 al.1 LACI n'est pas une prescription d'ordre,
mais une condition formelle du droit à l'indemnité, de sorte qu'il s'agit
d'un délai de péremption ou de déchéance, seul à même de permettre à l'ad-
ministration de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une
demande d'indemnisation aux fins de prévenir d'éventuels abus (DTA 1986,
no 13).
Dans la règle, les délais de péremption ne peuvent être ni sus-
pendus, ni interrompus, ni restitués (ATF 111 V 136). Le Tribunal fédéral
des assurances a cependant admis, mais de façon restrictive, le principe
de la restitution d'un délai manqué pour l'exercice du droit à l'indemnité
de chômage, de réduction de travail ou d'intempéries, dans la mesure où il
peut être invoqué une excuse valable de retard, tel un empêchement d'agir
en temps utile en raison de circonstances indépendantes de la volonté du
requérant (DTA 1988, no 17).
Au surplus, le délai de péremption institué par l'article 47
al.1 LACI n'est sauvegardé que si l'employeur présente à temps les docu-
ments requis par l'article 47 al.3 LACI avec toutes les données nécessai-
res à l'examen du droit à l'indemnité en cas d'intempéries et au calcul de
celle-ci. Cette exigence se conçoit aisément car la caisse doit pouvoir
être renseignée sur tous les éléments qui lui sont indispensables pour se
prononcer en connaissance de cause sur les prétentions de l'assuré et
l'article 47 al.1 LACI serait vidé de sens s'il suffisait, pour que soit
respecté le délai de déchéance de trois mois, que l'assuré réclame, sans
tous les justificatifs à l'appui, le paiement de l'indemnité prétendue (en
ce sens ATF 113 V 68).
3. En l'occurrence, la recourante a formulé sa demande d'indemnité
en cas d'intempéries, reçue par la Caisse de chômage X. le 10 mai 1994,
sans toutefois présenter les décomptes complets concernant les interrup-
tions de travail et les heures perdues pour cause d'intempéries, qui doi-
vent être joints à la demande en vertu de l'article 47 al.3 LACI. Aussi la
caisse lui a-t-elle renvoyé, le 20 mai 1994, les documents nécessaires à
l'indemnisation des périodes de décomptes de février et avril 1994 pour
qu'elle les complète conformément à l'info-service de l'OFIAMT dont elle a
annexé un exemplaire à sa lettre. Or, ce n'est que le 2 septembre 1994 que
l'entreprise S. a répondu à sa demande, en lui faisant parvenir les
formulaires requis complétés.
A l'évidence, une telle démarche est intervenue après le délai
de péremption de trois mois de l'article 47 al.1 LACI. Dans la mesure où
la recourante ne soutient pas, à juste titre, que les éléments contenus
dans sa demande de mai 1994 eussent été suffisants pour permettre à la
caisse de se déterminer à satisfaction sur son droit à l'indemnité et pour
la calculer, elle est malvenue à prétendre, au sens de la jurisprudence
rappelée ci-dessus, qu'elle a respecté le délai de trois mois par son
envoi de mai 1994.
De plus, elle ne saurait alléguer avoir ignoré les conséquences
liées au non-respect du délai en question, puisque, de jurisprudence cons-
tante, la méconnaissance de la loi ne constitue pas une excuse valable
pour obtenir la restitution d'un délai de péremption (DTA 1988, no 17 et
les références citées). Au demeurant, l'info-service de l'OFIAMT que lui a
adressé la caisse de chômage le 20 mai 1994 rappelle expressément, à son
chiffre 10 in fine, que le droit à l'indemnité en cas d'intempéries
s'éteint s'il n'a pas été exercé dans un délai de trois mois à compter de
l'expiration de chaque période de décompte. La recourante ne peut donc que
s'en prendre à elle-même si, comme elle le relève dans son mémoire, elle
n'a pas "remarqué" ce passage de la documentation de l'OFIAMT en la
lisant. On relèvera d'ailleurs au surplus, sur ce point, que sur la formu-
le même de demande d'indemnité en cas d'intempéries qu'a utilisée l'inté-
ressée, il est souligné, en caractères gras, que toute requête d'indemnité
doit être présentée à l'expiration de chaque période de décompte, mais au
plus tard dans les trois mois à compter de cette expiration.
Quant aux arguments qu'entend tirer l'entreprise S. SA des
remarques figurant au dos d'une "décision concernant l'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail", ils ne lui sont d'aucun secours puis-
que l'indemnité dont il est question dans la présente cause a trait aux
intempéries.
Enfin, c'est en vain que la recourante reproche à la caisse de
chômage de n'avoir pas attiré son attention sur le délai de l'article 47
al.1 LACI dans son courrier du 20 mai 1994. Comme l'a relevé le départe-
ment, la caisse en question n'avait aucune obligation légale ou contractu-
elle d'informer dans le sens voulu par l'intéressée, du moment que l'exis-
tence de ce délai ne pouvait échapper à un employeur diligent. A cela
s'ajoute que la caisse lui a néanmoins fait parvenir toute la documenta-
tion utile en la matière, éditée par l'OFIAMT, et qui est parfaitement
explicite, même pour des non-juristes.
4. Il suit de là que les décisions des autorités inférieures ne
sont pas critiquables et doivent être confirmées. En matière d'assurance-
chômage, la procédure est gratuite.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel, le 28 février 1995
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier L'un des juges