A. E., né en 1941, s'est marié en 1966. En 1969, une
fille, prénommée D., est née de cette union. Légèrement handicapée
mentalement, elle a suivi l'école primaire à Bassecourt et à Courchapoix
pour être ensuite transférée en classe spéciale.
Son père a commencé à lui prodiguer des caresses alors qu'elle
était âgée de 13 ans, ses attouchements se faisant sur les seins et le
sexe de l'adolescente.
A la fin de l'année 1987, les époux E. se sont installés à
La Chaux-de-Fonds où ils se sont séparés peu après pour finalement divor-
cer en 1991. Dès cette séparation, D. a vécu avec sa mère jusqu'au
début de l'année 1988, date à laquelle elle a été hébergée au Centre ASI à
La Chaux-de-Fonds. Durant ce laps de temps, son père a continué à la voir
durant les week-ends et à se livrer à des actes contraires à la pudeur.
Dans le courant de l'année 1989, toujours au bénéfice de mesures de
réadaptation professionnelle de l'assurance-invalidité, elle est allée
vivre chez son père qui a persisté dans ses agissements de manière très
régulière.
Sur le vu d'un rapport d'expertise du Centre psycho-social de La
Chaux-de-Fonds du 16 octobre 1989 relevant que D. était
atteinte "d'une faiblesse d'esprit" et que si ses capacités à se
"débrouiller" dans certaines situations étaient bien réelles, elle ne pou-
vait pas totalement gérer elle-même convenablement son existence ni s'oc-
cuper de ses affaires financières sans l'aide d'un tiers, la mise sous
tutelle de l'intéressée a été ordonnée le 12 février 1990.
En 1991, D. a pris un appartement qu'elle habite
encore présentement à la rue x. à La Chaux-de-Fonds. Son père
n'a alors cessé de la visiter fréquemment, tout en se livrant sur elle à
des actes sexuels beaucoup plus graves : masturbation, sodomisation, tra-
vestisme et recours à divers accessoires. Un mois après qu'il eut tenté de
la violer en juillet 1993, D. s'en est ouverte à sa tutrice
qui a informé la police que sa pupille était victime d'inceste. E. a été mis en détention préventive le 9 août 1993.
B. Le 16 décembre 1993, la Chambre d'accusation a renvoyé E. devant la Cour d'assises sous la prévention d'avoir commis des
actes d'ordre sexuel avec des enfants, aggravés de contrainte sexuelle,
des actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes et des actes cons-
titutifs d'abus de la détresse ainsi qu'une tentative de viol, tous actes
réprimés par les articles 187, 188, 189, 193 et 190-21 CP. Il lui était
plus précisément fait grief d'avoir à Bassecourt, dès 1982, régulièrement
caressé sa fille sur la poitrine et le sexe, se rendant, pour ce faire,
dans sa chambre le soir puis, à La Chaux-de-Fonds, de 1988 au début juil-
let 1993, durant les week-ends du vendredi soir au lundi matin, de l'avoir
au surplus notamment masturbée en se faisant masturber par elle, de
l'avoir sodomisée à plusieurs reprises, revêtant parfois et alternative-
ment des bas noirs, une chemise de femme, des porte-jarretelles, un
soutien-gorge et des faux seins, de lui avoir demandé à quelques reprises
de mettre un godemichet et de le sodomiser, lui montrant également des
films et revues pornographiques et d'avoir tenté, à une reprise, de com-
mettre l'acte sexuel avec sa fille.
Par jugement de la Cour d'assises du 22 mars 1994, E. a été reconnu coupable des faits dont il était prévenu et a été
condamné à une peine de 4 ans et demi de réclusion. La juridiction pénale
a en particulier retenu que si l'intéressé n'avait pas usé de menaces ou
de violences pour contraindre sa fille à subir des actes analogues à l'ac-
te sexuel ou d'autres actes d'ordre sexuel, il n'avait pas moins, pour
arriver à ses fins, mis en oeuvre tout un stratagème équivalant à des
pressions d'ordre psychique au sens de l'article 189 CP. Il a notamment
vaincu la résistance de la victime en usant et abusant de l'autorité qu'il
avait sur elle du fait de leur lien de filiation et en exploitant sa moin-
dre résistance due à son état mental particulier, sachant qu'elle était
influençable et avait de la peine à dire non. A cela s'ajoute qu'il a pré-
tendu à sa victime qu'il avait parlé de leur relation à sa tutrice qui
aurait donné son accord - ce que celle-ci a naturellement vivement contes-
té - que, parfois éconduit, il a eu recours à des menaces de suicide et
qu'il a entretenu fréquemment sa fille de l'inceste en l'assurant qu'une
telle relation sexuelle n'était pas punissable.
C. En raison des atteintes graves dont elle a fait l'objet, D. a sollicité l'octroi d'une somme de 50'000 francs à titre de répa-
ration morale en application de l'article 12 al.2 de la loi fédérale sur
l'aide aux victimes d'infractions (LAVI).
Dans sa décision du 10 novembre 1995, le Département de la jus-
tice, de la santé et de la sécurité a admis que la gravité des sévices
sexuels subis par la victime justifiait l'octroi d'une indemnité au sens
de l'article 12 al.2 LAVI. Pour en fixer le montant, il a tenu compte de
l'intensité des souffrances ressenties par la requérante et de ses réper-
cussions sur son état tant physique que psychique. A cet égard, il s'est
en particulier référé à un rapport du 15 septembre 1985 du Dr. G., à
Bassecourt, mettant en évidence chez D., adolescente, une
défaillance psycho-organique généralisée accompagnée d'une déficience
intellectuelle et psycho-sociale. Il s'est également fondé sur un rapport
de l'office régional AI du 2 mars 1990, aux termes duquel l'ambition et
l'espoir qu'avaient placés les responsables du Centre ASI en leur assurée
s'étaient en définitive heurtés à des importantes limitations tant intel-
lectuelles que psychologiques, de sorte que le projet d'une progression
hors du milieu protégé devait être abandonné, du moins pour le moment. Le
département a cependant admis que les agissements du père avaient eu, sans
doute, des impacts sur les limitations psychologiques et sur les capacités
d'épanouissement de sa fille. Il s'est d'autre part également fondé sur un
rapport du secrétariat AI du 29 janvier 1994, soit postérieur aux attein-
tes subies par l'intéressée, aux termes duquel la situation de l'assurée
est restée parfaitement inchangée tant sur le plan médical que sur le plan
économique; D. est régulière dans son activité, qu'elle exer-
ce à plein temps; son profil psychologique reste une personnalité très
fragile, sensible et renfermée et le climat protecteur que lui offre le
Centre ASI est tout à fait indispensable. Le département a déduit des rap-
ports en question que l'influence exercée par le père sur sa fille l'avait
plus traumatisée que ses agissements eux-mêmes, comme l'a confirmé la Cour
d'assises en soulignant que l'auteur avait vaincu la résistance de sa vic-
time en abusant de l'autorité qu'il avait sur elle et en exploitant sa
moindre résistance due à son état mental particulier. Le département a
ainsi considéré que, "délivrée du climat de soumission et de crainte
entretenu par son père, les répercussions futures des actes délictueux
eux-mêmes pourraient n'avoir qu'un caractère d'autant plus aléatoire que
la requérante ne semble pas souffrir de son état quelque peu diminué".
Aussi, compte tenu des circonstances de la cause, a-t-il reconnu à la vic-
time le droit au paiement d'une somme de 10'000 francs à titre de répara-
tion morale.
D. Dans son recours au Tribunal administratif contre cette déci-
sion, D. conclut à son annulation et à l'octroi d'une indem-
nité de 25'000 francs. Elle rappelle la gravité des atteintes à l'intégri-
té sexuelle qu'elle a dû subir sans discontinuer pendant 11 ans et s'ap-
plique à souligner, références de la littérature médicale à l'appui, les
nombreux troubles constatés chez les victimes d'inceste, qui se caractéri-
sent en particulier par une désorganisation physique et psychique profonde
de celles-ci, propre parfois à entraver leur évolution leur vie durant.
Elle s'en prend pour l'essentiel à l'appréciation de l'intimé selon
laquelle les répercussions futures des actes incriminés du père pourraient
n'avoir qu'un caractère d'autant plus aléatoire qu'elle ne semble elle-
même pas souffrir de son état quelque peu diminué, à mesure que cet avis
ne repose sur aucun fondement. Elle reproche également à l'autorité infé-
rieure de soutenir que le rapport d'influence exercé par son père l'aurait
plus traumatisée que ses agissements eux-mêmes en se basant sur le juge-
ment de la Cour d'assises, alors que celle-ci n'a fait qu'examiner si les
conditions d'application de l'article 189 CP étaient réalisées dans le cas
concret. Elle se réfère enfin à un précédent de tort moral au sens de
l'article 49 CO jugé par le Tribunal fédéral dans un arrêt publié dans
le RO 118 II 410 ainsi qu'à quelques cas d'application de l'article 12
al.2 LAVI mentionnés par le Tribunal administratif du canton de Genève
dans un jugement du 24 janvier 1995 qu'elle joint à son recours, pour
démontrer qu'une indemnité de 10'000 francs ne tient pas suffisamment
compte des souffrances qu'elle a endurées.
Dans ses observations sur le recours, le département intimé s'en
remet à l'appréciation du Tribunal administratif.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux devant la juridiction
compétente, le recours est recevable (art.7 al.3 et 8 de l'arrêté cantonal
du 17.2.1993 concernant l'exécution provisoire de la loi fédérale sur
l'aide aux victimes d'infractions (LAVI)).
2. En l'occurrence, les conditions d'octroi d'une indemnité à titre
de réparation morale, au sens de l'article 12 al.2 LAVI, ne sont pas con-
testées. Le litige ne porte que sur le montant de cette indemnité, la
recourante reprochant à l'autorité intimée de lui avoir alloué un montant
ne correspondant pas au tort moral que son père lui a causé.
a) Selon l'article 12 al.2 LAVI, une somme peut être versée à la
victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lors-
qu'elle a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières
le justifient. En l'absence de jurisprudence publiée relative à cette dis-
position, le département s'est, à juste titre, fondé sur la pratique du
Tribunal fédéral et la doctrine en matière de réparation morale et d'at-
teinte à la personnalité à teneur des articles 47 et 49 CO (Gomm/Stein/
Zehntner, Kommentar zum Opferhilfgesetz, Berne, 1995, ad art.12 LAVI,
ch.19 p.183; ch.28, p.185).
L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de
l'atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant
résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que
des répercussions psychiques modestes suivant les circonstances - et de la
possibilité d'adoucir de manière sensible, par le versement d'une somme
d'argent, la douleur morale (ATF 118 II 410 ss; SJ 1993, p.197; ATF 116 II
734, 115 II 158; Deschenaux/Steinhauer, Personnes physiques et tutelles,
2e éd., p.161, no 624). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation
du juge. En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des
critères mathématiques (ATF 117 II 60 et les références). L'indemnité pour
tort moral est destinée à réparer un dommage qui, en soi, ne peut que dif-
ficilement être réduit à une somme d'argent. C'est pourquoi son évaluation
en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l'indemnité
allouée doit être équitable et proportionnée à l'atteinte, de manière
qu'elle n'apparaisse pas dérisoire à la victime (ATF 118 II 410 ss; SJ
1993, p.198 ss). Si elle est fixée au regard de certains précédents, elle
devra être adaptée aux circonstances actuelles pour tenir compte de la
dépréciation de la monnaie (ATF 89 II 25).
D'autre part, la réparation du tort moral suppose en premier
lieu une atteinte aux droits de la personnalité, tels la vie, l'intégrité
physique et psychique, l'honneur, etc. (Oftinger, Schweizerisches Haft-
pflichtrecht I, p.239; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, § 3,
ch.4; Becker, n.3 ad art.47 CO). A cet élément objectif doit s'ajouter,
d'après certains auteurs que cite le Tribunal fédéral dans l'ATF 108 II
430 (JT 1983 I 109), un élément subjectif. Il faut que le lésé soit en
mesure de ressentir l'atteinte physique ou psychique et c'est justement sa
douleur subjective qui fait l'objet de la réparation. Cette question divi-
se toutefois la doctrine. Les juges fédéraux, quant à eux, ont pris quel-
que distance par rapport à la théorie subjective en soulignant, dans l'ar-
rêt précité, qu'en cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, il faut recon-
naître un rôle prépondérant à l'élément objectif de la lésion des droits
de la personnalité. On accordera par conséquent une indemnité pour tort
moral même à la victime qui n'a pas conscience de son état. Certes, la
réparation morale devrait permettre à la victime de récupérer une partie
du bien-être perdu, ses souffrances étant compensées par une somme d'ar-
gent. Il n'importe que ce but ne puisse être atteint quand la victime est
incapable d'apprécier la valeur de l'argent. C'est en fixant le montant de
l'indemnité que le juge tiendra compte des conséquences subjectives de la
lésion et notamment de l'intensité des souffrances et de la douleur subies
(ATF 108 II 432-433, JT 1983 I 111-112). Le Tribunal fédéral a encore con-
firmé, dans un arrêt plus récent publié au RJN 1992, p.77, que la preuve
du tort moral étant difficile à rapporter, il suffit au lésé d'établir la
réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée; pour
ce qui est de l'atteinte subjective au bien-être, il y a lieu de tenir
compte du cours ordinaire des choses.
b) Selon l'article 8 de l'arrêté concernant l'exécution provi-
soire de la LAVI, le Tribunal administratif "statue avec plein pouvoir
d'examen". C'est donc dire qu'il examinera librement en la cause si la
somme allouée en application de l'article 12 al.2 LAVI tient suffisamment
compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée avec
l'intensité des souffrances morales causées à la victime.
3. a) La gravité objective de tout attentat à la pudeur des enfants
n'est plus à démontrer (ATF 118 II 414 avec les références). Il est égale-
ment constant que la souffrance ressentie par les enfants ou les adoles-
cents victimes d'abus sexuels de familiers, tel le père de la victime,
revêt une intensité particulière. L'inceste ne peut être qu'une relation
extrêmement déstructurante pour celui qui la subit, car l'auteur abuse de
la confiance et de la candeur de la victime, laquelle est la plupart du
temps maintenue dans son état de dépendance non préparée à la résistance,
par une violence physique ou morale, par le chantage ou l'exploitation de
son obscur sentiment de culpabilité. Dominé par la peur, confronté aux
sentiments les plus contradictoires, l'enfant s'emmure dans son secret.
Soumis à la domination de l'adulte à laquelle il ne peut se soustraire, il
encourt généralement le risque d'une psychopathologie grave de nature à
perturber son évolution psychologique, affective et sexuelle au point de
le marquer sa vie durant (Béguin, Maltraitance et abus sexuels - Un objet
de réflexion pour les autorités du canton de Neuchâtel, in Vannotti, éd.
Le silence comme un cri à l'envers, Genève, 1992, p.7 ss; Vanotti, Entre
intervention judiciaire, prise en charge et séparation protectrice, y
a-t-il une place pour une éthique de la réconciliation ?, ibid., p.15 ss;
Goubier-Boula, L'inceste et les troubles psychosomatiques, ibid., p.167
ss, 174; Zucchelli/Bongibault, L'enfance violée, Paris, 1990, p.17 ss;
Rouyer, Les enfants victimes, conséquences à court et à moyen terme, in
Gabel, éd. Les enfants victimes d'abus sexuels, Paris, 1992, p.79 ss;
Maier, Die Nötigungsdelikte im neuen Sexualstrafrecht, Zurich, 1994,
p.137-138, 170-179).
b) En l'occurrence, tout en reconnaissant la gravité objective
de l'atteinte dont la requérante a été l'objet, l'intimé relativise cepen-
dant les répercussions de cette atteinte chez la victime pour deux motifs.
Il retient tout d'abord les limitations tant intellectuelles que psycholo-
giques dont la recourante est affectée. Il estime d'autre part que le rap-
port d'influence exercé par son père aurait plus traumatisé la victime que
les agissements eux-mêmes qu'il lui a fait subir. Ces circonstances l'amè-
nent donc à considérer que les répercussions des actes délictueux pour-
raient n'avoir en la cause qu'un caractère d'autant plus aléatoire que la
recourante ne semble pas souffrir de son état mental quelque peu diminué.
Sans qu'il le dise expressément, il a donc pris en compte ces circonstan-
ces comme un facteur de réduction de la somme allouée à titre de répara-
tion morale.
Outre que l'on ne sait la mesure exacte qui a ainsi amené le
département à réduire l'indemnité sollicitée, son appréciation ne saurait
être pleinement partagée.
En premier lieu, s'il ressort bien du dossier AI que le compor-
tement de D. est dépeint comme celui d'un "enfant sauvage"
affecté de limitations aussi bien intellectuelles que psychologiques, for-
ce est cependant de constater que les premiers rapports médicaux la con-
cernant sont ceux du Dr. G. de Bassecourt qui datent des 2 mars et 25
septembre 1985, soit d'une époque de quelque trois ans postérieure aux
premiers abus sexuels dont la recourante a commencé à être la victime en
1982. Or si ces rapports font état d'une défaillance psycho-organique
généralisée accompagnée d'une déficience intellectuelle et psycho-sociale,
de tels symptômes relèvent précisément de ceux qui caractérisent les
répercussions d'atteintes aux moeurs perpétrées par des parents à l'égard
d'enfants. Dans ces conditions, même s'il est établi que dès son plus
jeune âge l'intéressée a présenté un léger handicap mental, il n'est pas
moins certain que les agissements de son père ont influé directement, de
par leurs effets totalement déstructurants en ce qui concerne une jeune
adolescente, sur l'évolution psychologique et intellectuelle de la victi-
me. L'intimé n'en disconvient du reste pas en relevant que le développe-
ment de D., décrite maintes fois dans le dossier AI comme
perturbée et immature, a été entravé par une problématique familiale dif-
ficile, quand bien même, à l'évidence, les agissements du père n'étaient
pas connus. Preuves en sont effectivement que la recourante, avant l'année
1982, a été à même, nonobstant certaines difficultés, de suivre sa scola-
rité obligatoire; que dans son rapport du 10 juillet 1985, le service
médico-psychologique du canton du Jura a relevé que les conditions fami-
liales paraissaient présenter un grave risque au niveau du développement
pubertaire de la jeune fille qu'elle devrait pouvoir réaliser dans un
milieu non conflictuel et stable, son hospitalisation (pour asthme d'ori-
gine psychogène) ayant mis en évidence de réelles possibilités d'épanouis-
sement avec une évolution particulièrement bonne sur tous les plans;
qu'entre le mois de juin 1985 et celui de janvier 1988, le quotient intel-
lectuel de l'assurée, testé par les offices régionaux de réadaptation pro-
fessionnelle de Delémont et de Neuchâtel, a régressé de 86 à 71.
D'autre part, si aucun élément au dossier de l'AI n'établit la
souffrance que pourrait actuellement ressentir la recourante du fait "de
son état quelque peu diminué", rien dans le même dossier ne vient démon-
trer que celle-ci ne serait pas affectée d'une telle souffrance morale qui
ne saurait au demeurant se mesurer uniquement à l'aune d'un handicap inva-
lidant au sens de l'AI, mais bien de toutes les répercussions beaucoup
plus vastes et difficilement déterminables dans leur intégralité qu'engen-
dre une atteinte, telle celle de l'inceste, sur la personnalité de la vic-
time.
En second lieu, on ne peut soutenir que D. a été
davantage traumatisée par l'influence de son père que par les agissements
de ce dernier. Une telle distinction ne trouve en effet aucun point d'ap-
pui dans le dossier. De plus, l'inceste se caractérise précisément, la
plupart du temps, par l'abus de la confiance de la victime qui se trouve
dans un état de dépendance filiale à l'égard de l'auteur. En outre, l'in-
timé se trompe en pensant pouvoir étayer son point de vue sur le jugement
de la Cour d'assises qui a retenu que l'auteur avait vaincu la résistance
de sa fille en usant et en abusant de l'autorité qu'il exerçait sur elle
et en exploitant la moindre capacité de résistance de sa victime due à son
état mental particulier. En réalité, les juges pénaux n'ont fait que cons-
tater que le prévenu s'était rendu coupable, au sens de l'article 189 CP,
d'attentats à la pudeur d'une personne incapable de résistance pour les
motifs précités. Or, la réalisation en l'occurrence des conditions d'ap-
plication de cette disposition du code pénal n'est nullement idoine pour
en déduire une quelconque conséquence sur les effets qu'une telle infrac-
tion peut entraîner sur la victime. En tous les cas, on ne saurait en
inférer que cette dernière se ressent plus douloureusement de l'influence
exercée sur elle par l'auteur que des sévices mêmes qu'il lui a fait
subir. Sur ce point, la démonstration de l'intimé manque donc en droit.
c) Au vu de ce qui précède, et compte tenu de la gravité extrême
des actes délictueux qu'a dû endurer la recourante et qui jouent objecti-
vement un rôle fondamental dans l'atteinte au droit de la personnalité,
l'autorité de première instance a manifestement mésestimé l'intensité des
souffrances éprouvées par la victime et a mis par trop l'accent sur le
caractère aléatoire des répercussions futures que pourraient avoir les
actes délictueux de l'auteur. C'est le lieu de rappeler que ces actes ont
été commis durant une période d'environ onze années et qu'ils se sont
révélés au fil des ans toujours plus sordides, ce d'autant qu'ils étaient
le fait d'une personne en qui la recourante devait pouvoir placer sa con-
fiance la plus totale puisqu'elle était son père. Quant à l'élément sub-
jectif en la cause, le département ne lui a pas attribué sa juste valeur.
En effet, la recourante - dont on rappellera qu'elle est à même de vivre
seule, de travailler à satisfaction même si son activité doit pouvoir
s'exercer dans le climat protecteur que lui offre le Centre ASI - ne pré-
sente toutefois pas des déficiences mentales telles que l'on puisse en
conclure, selon le cours ordinaire des choses (RJN 1992, p.77), que sa
sensibilité à la souffrance puisse être réduite de manière déterminante.
En tous les cas, dans la présente cause où les éléments objectifs et sub-
jectifs de l'atteinte à la personnalité se combinent et réagissent les uns
sur les autres, indépendamment et diversement, aucun élément probant au
dossier ne permet de retenir que la victime n'aurait qu'une conscience
limitée de son état.
4. Cela étant, reste à fixer l'indemnité à titre de réparation
morale que peut prétendre la recourante. L'intimé ne s'est référé à aucun
précédent pour arrêter le montant qui fait l'objet du présent litige. De
son côté, D. invoque un arrêt du Tribunal fédéral du 27 octo-
bre 1992 ayant trait à l'octroi d'une indemnité pour tort moral, au sens
de l'article 49 CO, d'un montant de 10'000 francs, allouée à une enfant de
dix ans, victime d'attentats à la pudeur commis par le concubin de sa
grand-mère. Ces actes ont consisté en des attouchements sous les habits de
l'enfant, sur les seins et une fois sur le pubis, sans toutefois perturber
gravement la victime, et se sont déroulés sur une période de quelque six
mois (ATF 118 II 410 ss). A l'évidence, de tels agissements, même s'ils
ont été perpétrés sur une très jeune enfant, ne revêtent pas la même gra-
vité que ceux, analogues à l'acte sexuel, dont a été victime la recourante
en l'occurrence, dans les conditions relatées au surplus particulièrement
odieuses, et durant plus d'une décennie. Ce précédent suffit à démontrer
que l'indemnité fixée par l'autorité intimée est trop faible pour être
qualifiée d'équitable, du moment qu'elle ne tient compte à suffisance ni
de la gravité objective des actes subis par la recourante ni des souffran-
ces qu'elle a éprouvées.
D. produit également, à l'appui de son mémoire, un
jugement du Tribunal administratif du canton de Genève, du 24 janvier
1995, traitant d'un cas d'application de l'article 12 al.2 LAVI. Il con-
cerne un jeune homme de vingt-trois ans ayant fait l'objet d'une double
atteinte à l'intégrité sexuelle dont la gravité était analogue à celle
d'un viol, commise de concert par deux individus agissant dans des cir-
constances sordides, tant en raison du lieu de l'attentat (toilettes
publiques) que de l'absence d'usage de préservatifs, la victime ayant subi
un important traumatisme psychique dont la réalité et l'intensité avaient
été attestées. Le Tribunal administratif genevois a considéré que le cas
de ce jeune homme était plus grave que celui jugé par le Tribunal fédéral
dans l'arrêt susmentionné, bien qu'en raison de son âge, la victime
n'avait pas été atteinte dans sa naïveté comme pouvait l'être une enfant
de dix ans. Il a finalement alloué au jeune homme en question une indemni-
té de 15'000 francs.
Ce jugement genevois est aussi intéressant en ce sens que les
juges administratifs de ce canton ont interpellé les instances LAVI de
tous les cantons romands et de ceux de Zurich, Bâle-Ville, Bâle-Campagne,
Lucerne, St-Gall et Berne, sur l'existence de prononcés accordant une
indemnité pour tort moral dans des cas d'infractions contre l'intégrité
sexuelle. A l'exception du canton de Zurich, aucun canton n'avait rendu de
décision en la matière à la date de cette consultation. Selon la pratique
judiciaire zurichoise, l'indemnité pour tort moral, en cas de viol, est
fixée selon une fourchette allant de 10'000 à 25'000 francs. Les circons-
tances concrètes, telles la répétition du viol, la commission de l'acte
par plusieurs auteurs, l'existence de lésions corporelles supplémentaires,
sont autant de facteurs pris en considération pour majorer l'indemnité à
l'intérieur des limites précitées. En cas de contamination par le virus
HIV - soit à l'apparition de la maladie à tout le moins - les autorités
zurichoises tiennent pour justifiée une indemnité supérieure à 25'000
francs. Le Tribunal administratif genevois a estimé qu'il pouvait s'inspi-
rer du cadre ainsi fixé par les instances judiciaires zurichoises en
matière d'indemnités pour tort moral en cas de viol, solution que la Cour
de céans juge également à propos d'adopter, ce d'autant qu'elle ne peut se
fonder sur une véritable pratique de la jurisprudence civile neuchâteloise
en ce domaine. On notera cependant que, d'une manière générale, cette der-
nière a largement suivi la tendance assez récente au relèvement des mon-
tants alloués à titre de réparation morale.
Au regard de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif du can-
ton de Genève le 24 janvier 1995, les circonstances de la présente cause
s'en distinguent en ce que, si la recourante n'a pas été victime d'une
atteinte à l'intégrité sexuelle commise par violence physique et par deux
individus, son calvaire, qui a commencé alors qu'elle était adolescente,
n'a pas moins duré pendant onze ans et a été, en particulier depuis
qu'elle habite à La Chaux-de-Fonds, marqué de façon permanente par les
plus graves outrages sexuels, commis de surcroît par son propre père. De
telles circonstances font apparaître le dommage et la souffrance qu'elle a
endurés comme plus graves encore que ceux qu'a subis la victime concernée
par l'arrêt genevois. Si l'on se réfère à la limite supérieure de l'indem-
nité fixée par les autorités judiciaires zurichoises, on doit cependant
retenir qu'elle n'est pas atteinte en l'occurrence, même si l'on en est
très proche, en ce sens que les sévices sexuels que la recourante a subis,
aussi graves soient-ils, n'ont pas provoqué chez elle, à l'instar du viol
généralement caractérisé par la brutalité qui l'entoure et susceptible
d'entraîner des traumatismes psychiques immédiats les plus délétères, des
séquelles manifestes d'une telle intensité, dussent-elles même résulter
dans le présent cas d'atteintes endurées pendant tant d'années.
Aussi, tout bien considéré, une indemnité de 20'000 francs
sera-t-elle allouée à la recourante à titre de réparation morale au sens
de l'article 12 al.2 LAVI.
5. D. obtenant pour une bonne part satisfaction a
droit à des dépens quelque peu réduits (art.48 al.1 LPJA). Pour en déter-
miner le montant, il y a lieu de retenir que la recourante a présenté un
mémoire fouillé et riche d'une jurisprudence, en particulier de celle du
Tribunal administratif genevois, qui s'est révélée utile et dont la Cour
de céans aurait pu ne pas avoir connaissance sans son initiative. En
application de l'article 47 al.2 et 4 LPJA, il ne sera pas perçu de frais
de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision entreprise.
2. Alloue à la recourante un montant de 20'000 francs à titre de répara-
tion morale, au sens de l'article 12 al.2 LAVI.
3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Fixe à 800 francs les dépens partiels en faveur de la recourante, qui
sont mis à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 20 février 1996