A. Dans le cadre de l'action en divorce ouverte à son encontre par
son épouse le 10 juillet 1995, F. a requis, le 20 septembre
1995, l'assistance judiciaire totale pour la procédure ainsi introduite.
Dans l'examen de cette demande, le président du Tribunal civil
du district de La Chaux-de-Fonds a retenu, dans sa décision du 23 novembre
1995, que le requérant n'était pas indigent du moment qu'une fois toutes
ses charges déduites, il disposait encore, sur son salaire mensuel de
6'712.60 francs, d'un montant de 712.60 francs. En ce qui concerne les
charges et les hypothèques de 3'470 francs alléguées par l'intéressé pour
le loyer de son propre immeuble qu'il occupait, avant l'ouverture de la
procédure de divorce, avec son épouse et ses trois enfants, ledit magis-
trat a estimé qu'elles étaient excessives pour une personne vivant désor-
mais seule et les a réduites à 2'500 francs. Il a de la sorte soustrait
les éléments suivants du revenu :
loyer fr. 2'500.--
assurance-maladie fr. 190.--
obligation d'entretien pour trois enfants fr. 2'100.--
minimum vital fr. 1'010.--
supplément de procédure fr. 200.--
soit au total fr. 6'000.--
B. Dans son recours contre cette décision, F. conclut
à son annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire sollicitée. Il
relève que le juge intimé a omis de déduire de son revenu les frais de
déplacements pour son activité professionnelle, qui s'élèvent à 223.80
francs par mois, de sorte que son salaire mensuel s'élève en réalité à
6'488.60 francs. Il lui reproche d'autre part d'avoir réduit son loyer,
car il ne saurait se loger à meilleur prix dans un avenir suffisamment
proche, et de n'avoir pas tenu compte des primes qu'il verse pour une
assurance-vie et les assurances incendie et RC de son immeuble. Il établit
le décompte suivant de ses charges :
loyer et charges hypothécaires fr. 3'470.--
assurance-maladie fr. 190.--
obligations d'entretien fr. 2'100.--
assurance-vie Secura fr. 255.--
assurance bâtiment (ECAI, RC) fr. 200.--
minimum vital fr. 1'010.--
total fr. 7'225.--
Il précise que, même s'il ne prenait en considération que le
montant de 1'300 francs qu'il reconnaît devoir pour ses obligations d'en-
tretien à l'égard de ses enfants, son indigence serait établie.
C. Dans ses observations sur le recours, l'intimé admet que les
frais de déplacements, pour les besoins professionnels de l'intéressé,
auraient dû être déduits de son revenu. Par contre, les primes d'assurance
autres que celles de l'assurance-maladie ne peuvent entrer, selon la pra-
tique, dans les charges du requérant d'assistance judiciaire. En ce qui
concerne les obligations d'entretien, c'est bien le montant de 2'100
francs indiqué dans la décision entreprise qui est déterminant, puisqu'il
correspond à celui que le recourant est condamné à payer pour ses enfants
selon l'ordonnance de mesures provisoires tendant à l'entretien de la
famille et à la garde des enfants, du 24 novembre 1995. Enfin, si le Tri-
bunal administratif ne devait pas considérer que le loyer payé par l'inté-
ressé est totalement disproportionné pour ses besoins actuels, il convien-
drait à tout le moins d'impartir à ce dernier un délai pour régulariser sa
situation sur ce plan-là et de ne lui accorder l'assistance judiciaire que
jusqu'à l'échéance de ce délai.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. Selon l'article 2 LAJA, a droit à l'assistance toute personne
dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avan-
cer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (al.1).
L'assistance judiciaire dispense ainsi le requérant de l'avance ou de la
garantie des frais de procès dans la mesure où une telle obligation le
contraindrait à prélever sur le minimum nécessaire à son entretien ou à
celui de sa famille (ATF 103 Ia 100; RJN 1980-1981, p.146). En matière
civile notamment, la cause de l'intéressé ne doit pas apparaître d'emblée
dénuée de toute chance de succès (art.2 al.2 LAJA).
L'autorité saisie d'une demande d'assistance judiciaire examine
d'office si le requérant remplit les conditions légales d'octroi. A cet
effet, elle établit les revenus et la fortune éventuelle de l'intéressé
ainsi que le minimum nécessaire pour procéder en justice. A cet égard,
l'autorité peut partir du minimum d'existence du droit des poursuites,
mais elle évitera de procéder de façon trop schématique, pour tenir compte
de manière suffisante de toutes les données individuelles en présence (ATF
106 Ia 83; RJN 1980-1981, p.146-147).
Pour arrêter les ressources du requérant, l'autorité qui statue
sur une demande d'assistance judiciaire doit prendre en considération tou-
tes les prestations dont bénéficie l'intéressé.
Parmi les charges, il y a lieu de retenir, notamment, les pen-
sions alimentaires dues par le requérant pour autant qu'elles soient
payées régulièrement ainsi que les dettes échues d'engagements contrac-
tuels, à condition qu'elles soient également honorées de manière ponctuel-
le et qu'elles portent sur des biens de nécessité (RJN 1984, p.136, passa-
ge non publié de l'arrêt du Tribunal administratif du 12.11.1980 en la
cause J., 1980-1981, p.146).
3. En l'occurrence, il est établi à satisfaction que le recourant
engage chaque mois des frais professionnels, pour ses déplacements, de
223.80 francs, de sorte qu'il dispose d'un revenu net de 6'488.80 francs
comme il l'indique dans son mémoire (et non de 6'712.60 francs comme men-
tionné dans la décision attaquée).
De ce revenu, il y a lieu de déduire les cotisations qu'il paye
pour son assurance-maladie de 190 francs par mois. Par contre, les primes
qu'il verse pour son assurance-vie ne peuvent être défalquées de son reve-
nu, car de telles charges ne font partie ni du minimum vital du droit des
poursuites (ATF 116 III 81-82, JT 1992 II 111), ni du minimum nécessaire
pour procéder en justice (arrêt du Tribunal administratif du 22.2.1995 en
la cause L.).
Selon le dossier, les hypothèques et les charges dont le recou-
rant doit s'acquitter chaque mois pour son immeuble s'élèvent à 3'370
francs et non point à 3'470 francs ainsi que l'a relevé le requérant dans
sa demande d'assistance judiciaire. En effet, selon l'octroi du prêt hypo-
thécaire par la Banque X., agence du Locle, du 29 décembre 1993, et le relevé du
même établissement, du 30 août 1994, les intérêts de taux ferme jusqu'au
30 décembre 1998 que le recourant doit payer chaque mois s'élèvent à 3'070
francs. Quant aux charges du loyer, dont le détail n'est pas donné, elles
s'élèvent mensuellement à 300 francs selon les indications du recourant.
Sur ce dernier point, l'intéressé entend encore ajouter les frais d'assu-
rances immobilières d'un montant de 200 francs dont il fait état pour la
première fois. Outre cependant qu'il ne fournit aucun justificatif à l'ap-
pui de ces dépenses, celles-ci sont généralement comprises dans les char-
ges du loyer, de sorte qu'à défaut d'être dûment établies et de tout élé-
ment permettant de penser qu'elles ne sont pas englobées dans lesdites
charges, elles ne peuvent être portées en déduction du revenu du recou-
rant.
En ce qui concerne les obligations d'entretien de l'intéressé à
l'égard de ses trois enfants, l'intimé n'a pas examiné si elles étaient
ponctuellement honorées en la cause. Or, selon la jurisprudence, seul le
versement régulier de pensions alimentaires est déterminant pour juger de
l'indigence d'un requérant car il importe peu à cet égard, contrairement à
l'avis du premier juge dans ses observations, que de telles prestations
d'un montant global de 2'100 francs en l'occurrence, soient dues en vertu
d'une ordonnance judiciaire. A lire le recourant, on peut penser qu'il ne
verse qu'une somme de 1'300 francs du moment qu'il précise n'"admettre"
ses obligations d'entretien qu'à hauteur de ce montant, encore que l'on
ne sache pas s'il s'en acquitte régulièrement.
La question doit être élucidée, car elle est d'importance pour
la solution du présent litige. En effet, si l'on se réfère aux charges du
recourant qui peuvent être retenues en la cause au sens de ce qui précède,
à savoir 3'370 francs de loyer - dont la légitimité du montant sera exami-
née ci-après -, 190 francs d'assurance-maladie et 1'010 francs de minimum
vital, on obtient un total de 4'570 francs. Si l'on ajoute à cette somme
les pensions dues de 2'100 francs et régulièrement payées, l'indigence de
l'intéressé devrait être reconnue. A l'inverse, elle ne saurait l'être
même si l'intéressé s'acquittait ponctuellement de ses obligations d'en-
tretien à raison de 1'300 francs seulement, puisqu'il bénéficierait, sur
son revenu de 6'488.80 francs, d'un solde disponible de 618.80 francs
(fr. 6'488.80 - (4'570.-- + 1'300.--).
La décision entreprise doit donc être annulée et le dossier ren-
voyé au juge intimé pour qu'il procède à ce complément d'instruction qu'il
lui eût incombé de mener.
4. S'il devait se révéler que le recourant verse ponctuellement les
pensions alimentaires de 2'100 francs auxquelles il est tenu, la question
du montant de son loyer se poserait alors, car on ne saurait disconvenir,
avec le premier juge, que le prix de 3'340 francs par mois qu'il paye pour
son propre habitat, conçu à l'origine pour une famille de cinq membres,
est à l'évidence excessif pour les besoins d'une seule personne.
Selon la jurisprudence, la Cour de céans a jugé qu'on ne saurait
en principe reprocher à un requérant de l'assistance judiciaire un loyer
trop élevé, car même s'il cherchait à se loger à meilleur prix, sa situa-
tion financière ne pourrait s'améliorer dans un avenir rapproché (RJN
1991, p.112). De son côté, le Tribunal fédéral a certes confirmé, dans sa
pratique en matière de poursuites, le principe selon lequel on doit atten-
dre du débiteur qu'il diminue ses frais de logement démesurément élevés.
Cependant il a préconisé, pour fixer le minimum vital, de retenir dès
l'échéance du plus proche terme légal de congé du bail, un loyer adapté à
la situation économique et aux besoins personnels du débiteur. Il a préci-
sé qu'il fallait procéder par analogie quand le débiteur encourt, en tant
que propriétaire d'une maison, une charge déraisonnable d'intérêts hypo-
thécaires (ATF 119 III 73, JT 1995 II 136; ATF 116 III 15, JT 1992, p.81).
C'est donc dire qu'il conviendrait en l'occurrence - et à suppo-
ser toujours que l'hypothèse retenue ci-dessus soit vérifiée - de donner
au recourant la possibilité d'adapter, dans un délai approprié, ses frais
de logement à sa situation actuelle. A cet effet, il faut considérer que
l'intéressé savait déjà en août 1995, date de l'action en divorce de son
épouse, ou en tous les cas en septembre 1995, date à laquelle il a lui-
même conclu reconventionnellement au divorce, qu'il lui appartenait de
tout entreprendre pour se loger à meilleur marché, soit en vendant sa mai-
son - solution qu'il a d'ailleurs envisagée dès cette époque (v. les con-
clusions de sa réponse du 20.9.1995 à la demande en divorce) - soit en la
louant, tant il est vrai qu'on ne voit pas les motifs qu'il pourrait exci-
per à ne pas se libérer de charges hypothécaires exorbitantes et à laisser
de ce fait l'Etat supporter les frais de son procès. Dans ces conditions,
un délai de trois mois à compter du présent jugement se révélerait suffi-
sant pour permettre au recourant de trouver un logis adapté à sa situation
actuelle et à ses besoins personnels. Ainsi, si la procédure en divorce
devait s'étendre au-delà de cette échéance, l'assistance judiciaire
devrait lui être refusée à compter de celle-ci, car on peut admettre qu'un
loyer réduit à 2'500 francs, tel qu'il a été fixé par le premier juge dans
la décision querellée, répondrait plus que largement à ses besoins à par-
tir de ladite échéance. Or, compte tenu d'un tel loyer, de pensions ali-
mentaires de 2'100 francs payées régulièrement et de ses autres charges,
le recourant disposerait alors, sur son revenu, d'un montant de 688.80
francs suffisant pour couvrir les frais nécessaires à la défense de sa
cause.
5. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art.8
LAJA). Le recourant n'obtenant pas satisfaction au sens de ses conclu-
sions, il n'est pas alloué de dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision entreprise et renvoie la cause au président du Tri-
bunal civil du district de La Chaux-de-Fonds pour un complément d'ins-
truction et nouvelle décision au sens des considérants.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 6 février 1996