A. Par une formule d'inscription du 30 octobre 1990, signée par
elle-même et par le préposé de l'agence communale AVS de Peseux,
G., bénéficiaire d'une rente AVS, a sollicité le versement de pres-
tations complémentaires AVS/AI. Se fondant sur ses indications relatives à
sa situation économique, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
lui a alloué des prestations complémentaires à partir du 1er novembre
1990, confirmées (sous réserve d'adaptation du montant) par de nouvelles
décisions rendues chaque année.
A l'occasion d'une demande de révision de la prestation complé-
mentaire, présentée au mois de septembre 1995 par la prénommée, par l'in-
termédiaire de l'agence communale AVS, G. a indiqué parmi
ses revenus, en plus de sa rente AVS, des rentes d'un montant de 12'678
francs par an (formées d'une pension de retraite CIP Lausanne de 756.55
francs par mois et d'une retraite versée à bien plaire par la commune de
Pully, de 300 francs par mois en moyenne). Interpellée au sujet de ces
revenus, qui n'avaient pas été indiqués dans la demande de prestations de
1990, l'assurée a répondu qu'elle avait à l'époque fait état desdits reve-
nus à l'agence AVS.
Constatant que l'intéressée n'aurait, dès le début, pas eu droit
aux prestations complémentaires s'il avait été tenu compte de toutes ses
ressources, la caisse de compensation a demandé à G. la res-
titution du montant de 23'598 francs, représentant les prestations complé-
mentaires touchées à tort, par décision du 11 octobre 1995.
B. G. a présenté une demande de remise de l'obliga-
tion de restituer cette somme, arguant de sa bonne foi - compte tenu du
fait qu'elle avait exposé de manière complète à l'agence communale AVS
l'ensemble de sa situation financière - ainsi que de sa situation finan-
cière difficile.
Par décision du 9 novembre 1995, la caisse de compensation a
rejeté la demande, motif pris que la bonne foi ne pouvait pas être retenue
dès lors que l'intéressée avait omis de signaler, lors de sa demande de
prestations complémentaires, puis lors des décisions suivantes, un élément
de revenu important, contrevenant ainsi à son obligation de renseigner.
C. G. interjette recours devant le Tribunal adminis-
tratif contre cette décision, en concluant à l'annulation de celle-ci et à
la remise totale de l'obligation de restituer les prestations indûment
touchées, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée pour instruc-
tion complémentaire. Elle fait valoir, en résumé, que la demande de pres-
tations complémentaires avait été établie au cours d'un entretien entre
elle-même et les responsables de l'agence communale auxquels elle faisait
confiance et qui ne pouvaient pas ignorer les éléments de sa situation
financière; qu'au surplus elle n'avait pas de raison de vérifier les déci-
sions annuelles ultérieures, dont le libellé est d'ailleurs difficile à
comprendre. Ses motifs seront repris autant que besoin dans les considé-
rants qui suivent.
Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut
au rejet de celui-ci.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. L'obligation de restituer les prestations complémentaires indû-
ment perçues, par 23'598 francs, a fait l'objet d'une décision de la cais-
se entrée en force, et n'est pas contestée. Seul est litigieux en l'espèce
le refus d'accorder à la recourante la remise de cette obligation de res-
tituer.
3. a) Les prestations complémentaires indûment touchées doivent
être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescrip-
tions de la LAVS sont applicables par analogie à la restitution de telles
prestations et à la libération de l'obligation de les restituer (art.27
al.1 OPC-AVS/AI). L'article 47 al.1 LAVS dispose que les rentes et alloca-
tions pour impotents indûment touchées doivent être restituées. La resti-
tution peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et
serait mis dans une situation difficile.
b) En ce qui concerne l'établissement des faits déterminants
pour le droit aux prestations complémentaires, le requérant a une obliga-
tion de collaborer en ce sens qu'il doit fournir les renseignements néces-
saires (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p.74 ss), comme le pré-
cise l'article 24 OPC-AVS/AI en ce qui concerne l'annonce de toute modifi-
cation dans la situation de celui qui est au bénéfice d'une prestation :
l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant le tiers ou
l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer
sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situa-
tion personnelle et toute modification sensible dans la situation maté-
rielle du bénéficiaire de la prestation. Dès lors, ainsi que cela résulte
aussi de la jurisprudence (RCC 1971, p.271), il est du devoir de l'assuré
ou de son représentant d'exposer complètement et de façon véridique sa
situation économique dans la formule d'inscription pour l'obtention d'une
prestation complémentaire; il appartient aux organes d'exécution des PC
et, le cas échéant, aux autorités judiciaires - mais non pas à l'assuré -
de décider ce qui doit être pris en compte.
c) L'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit
aux prestations versées, ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne
foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations indues ne se
soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais
aussi d'aucune négligence grave (ATF 102 V 245). Conformément à cette thè-
se, partagée par la doctrine, l'assuré qui invoque sa bonne foi ne doit
pas avoir commis une violation "grave" de ses obligations d'annoncer ou de
renseigner (Maurer, Sozialversicherungsrecht, t.I, p.316 in initio). Ain-
si, une faute légère commise par l'assuré dans le cadre de son devoir de
diligence et d'attention n'exclut pas la bonne foi selon l'article 47 al.1
LAVS (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd.,
t.I, p.461 in initio, et la référence citée). Ce n'est qu'avec retenue
qu'on admettra que la négligence supprime la présomption de bonne foi (RCC
1970, p.327).
Dans l'appréciation de la bonne foi, le Tribunal fédéral des
assurances s'en est tenu au critère du comportement dolosif ou gravement
fautif, en niant la bonne foi lorsque l'assuré n'a pas fait preuve du mi-
nimum d'attention exigible. D'un autre côté, pour que soit réalisée une
violation de l'obligation d'annoncer, il suffit - selon la jurisprudence
constante - d'un comportement fautif ne constituant qu'une négligence
légère. De même, la violation de l'obligation de renseigner ne dépend pas
de l'existence d'une faute qualifiée dans le sens d'une négligence grave.
Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est
exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de resti-
tuer (violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner) sont l'ex-
pression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave. En revanche,
l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs
ne représentent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de
renseigner (ATF 112 V 103 cons.c, 110 V 180 cons.3c, et les références).
4. En l'espèce, il est constant que la demande de prestations pré-
sentée en 1990 ne fait pas état des prestations que l'intéressée touchait
déjà à l'époque de la Caisse de retraite CIP et de la commune de Pully, et
que l'existence de ces ressources n'a été signalée qu'à l'occasion d'une
demande de révision des prestations complémentaires en 1995. La recourante
estime que cette omission ne lui est pas imputable à faute du moment
qu'elle a "renseigné, complètement, sur sa situation l'agence communale
AVS au moment de formuler sa demande de prestations complémentaires". Elle
considère au surplus qu'elle n'a "pas à supporter les conséquences d'une
omission ou d'une négligence qui est le seul fait de l'autorité communale
qui a, manifestement, un devoir de vérification et de contrôle si l'assu-
ré, au moment où il présente une demande de prestations, n'a pas en main
tous les documents pouvant s'avérer utiles".
Cette argumentation est dénuée de pertinence. D'une part, c'est
en premier lieu à l'assuré qu'incombe l'obligation de fournir tous les
renseignements véridiques sur sa situation financière, en remplissant une
formule qu'il est appelé à signer. La recourante ne peut donc pas se dé-
charger de sa responsabilité en imputant la faute des inexactitudes dans
les réponses à donner au questionnaire aux collaborateurs de l'agence com-
munale AVS. Cela est d'autant plus évident qu'il s'agit en l'occurrence
d'omissions qui doivent sauter aux yeux du requérant qui, comme cela pa-
raît avoir été le cas en l'espèce, fait remplir la formule par un tiers
sur la base de ses propres indications, avant de signer. L'intéressée n'a
donc pas fait preuve du minimum d'attention raisonnablement exigible, à
supposer même qu'elle aurait expressément fourni à l'agence communale AVS
toutes les indications précises et véridiques sur les prestations qu'elle
touche et que les omissions en cause soient une simple inadvertance. Il
est également erroné de considérer qu'il existe une obligation des organes
des prestations complémentaires de vérifier les données fournies par l'as-
suré, dont l'inobservation aurait pour effet de faire supporter à ceux-ci
les conséquences des renseignements inexacts fournis par l'assuré. C'est à
celui qui prétend des prestations complémentaires de déposer une demande
(art.20 OPC-AVS/AI) reflétant sa situation exacte et contenant les élé-
ments véridiques qu'il est tenu de fournir. Dès lors, même si des vérifi-
cations par l'agence communale AVS - par exemple sur la base des déclara-
tions fiscales de l'intéressée, qui mentionnent les pensions en question -
auraient permis de déceler les inexactitudes et d'empêcher le versement de
prestations indues, cela ne constitue pas un motif pour admettre que la
recourante a touché celles-ci de bonne foi.
La caisse intimée relève par ailleurs à bon droit que la recou-
rante aurait eu l'occasion de constater à plusieurs reprises que ses pen-
sions autres que la rente AVS ne figuraient pas dans le décompte de ses
revenus, puisqu'elle a reçu régulièrement, chaque année, une nouvelle dé-
cision indiquant le détail du calcul de la prestation complémentaire. Elle
ne pouvait donc pas ignorer, déjà lorsqu'elle a reçu la décision initiale
du 28 décembre 1990, en tout cas, que seule une partie de ses revenus
avait été prise en compte.
5. Il s'ensuit que la bonne foi de la recourante doit être niée, et
que le recours est mal fondé, sans qu'il y ait lieu de procéder à des
actes d'instruction complémentaires, et sans qu'il soit nécessaire d'exa-
miner si l'intéressée remplit par ailleurs les conditions de la situation
financière difficile, s'agissant de deux conditions cumulatives pour la
remise de l'obligation de restituer.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 7 octobre 1996