A.      En même temps qu'il sollicitait l'assistance judiciaire totale,

A. a recouru au Tribunal administratif contre une décision de

l'office des bourses, du 13 juillet 1995, lui refusant l'octroi d'une

bourse pour des études d'architecture à l'EPFL.

 

        Le Tribunal administratif a toutefois décliné sa compétence une

première fois le 21 juillet 1995, puis sur contestation du recourant, par

décision formelle du 26 octobre 1995, et transmis la cause au Département

de l'instruction publique et des affaires culturelles en sa qualité d'au-

torité inférieure de recours.

 

        Le 25 octobre 1995, l'office des bourses ayant reconsidéré la

décision entreprise à satisfaction du requérant, ce dernier a fait savoir,

le 7 novembre 1995, que son recours n'avait plus d'objet, mais a toutefois

prié le département de se prononcer sur l'octroi d'une indemnité de dépens

ainsi que sur sa demande d'assistance administrative; le mandataire a

joint à ce courrier son mémoire d'honoraires.

 

        Le Département de l'instruction publique et des affaires cultu-

relles a alloué à l'avocat de l'intéressé, le 14 novembre 1995, une indem-

nité de dépens de 300 francs. Par contre, par décision du 5 décembre 1995,

il a refusé de lui accorder l'assistance administrative, aux motifs que la

cause ne présentait pas de difficultés particulières au sens de l'article

1 al.2 LAJA et que son mandataire avait inutilement prolongé la procédure

en s'obstinant à vouloir saisir directement le Tribunal administratif de

son recours.

 

B.      A. conteste cette dernière décision devant le Tribu-

nal administratif. Il fait valoir en bref que l'article 1 al.2 LAJA ne

trouve d'application que pour la procédure de prise de décision ouverte

par une autorité administrative et non pas pour la procédure de recours,

telle celle en l'occurrence qui s'est déroulée devant le département inti-

mé. Au demeurant, l'affaire en cause n'était pas dépourvue de difficultés

particulières. Enfin, la procédure devant le département n'a pâti d'aucun

retard en raison du recours qu'il a interjeté directement devant la Cour

de céans. Il conclut à l'octroi de l'assistance administrative sollicitée

et demande au Tribunal de fixer les honoraires dus à son mandataire, sub-

sidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision au

sens des considérants.

 

        Dans ses observations, le département propose le rejet du

recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) La loi sur l'assistance judiciaire et administrative s'appli-

que aux causes civiles, pénales et administratives instruites par les

autorités judiciaires ou administratives; en matière administrative, elle

ne s'applique toutefois en première instance qu'aux causes présentant des

difficultés particulières (art.1 al.1 et 2 LAJA). Selon l'article 2 al.1

LAJA, a droit à l'assistance toute personne dont les revenus ou la fortune

ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais

nécessaires à la défense de sa cause.

 

        b) En l'occurrence, l'intimé a refusé l'assistance administrati-

ve sollicitée, au motif principal que la cause ne présentait pas de "dif-

ficultés particulières" au sens de l'article 1 al.2 LAJA. Cette disposi-

tion ne vise cependant que les affaires présentant des difficultés parti-

culières qui sont traitées "en première instance". Par ces termes, il faut

entendre uniquement, comme le relève à juste titre le recourant, les pro-

cédures qui précèdent les décisions que sont appelées à rendre les autori-

tés administratives, à l'exclusion des procédures qui se déroulent devant

les autorités de recours. Cette distinction transparaît du reste claire-

ment dans l'arrêté d'exécution de la LAJA qui fait bien la nuance entre

les affaires traitées "en première instance administrative" (art.9) et

celles qui se déroulent devant les autorités inférieures et supérieures de

recours (art.10 et 11). Elle correspond au demeurant également à celle

qu'opère l'article 1 al.1 et 2 LPJA. Le premier alinéa de cette disposi-

tion concerne la procédure de prise de décision ouverte par une autorité

administrative, d'office ou sur requête, qui constitue la juridiction pri-

maire (ou juridiction non contentieuse ou juridiction gracieuse), tandis

que le second alinéa a trait à la procédure de recours qui se déroule

devant une ou plusieurs autorités administratives et le Tribunal adminis-

tratif, appelée juridiction contentieuse (ou juridiction secondaire ou

juridiction de recours) (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise,

Neuchâtel, 1995, p.11-12).

 

        C'est donc dire que, dans le présent cas, l'assistance étant

requise pour la procédure de recours devant le Département de l'instruc-

tion publique et des affaires culturelles, elle ne porte pas sur une

affaire relevant de la juridiction primaire ou "de première instance" ain-

si que la définit l'article 1 al.2 LAJA. Partant, l'intimé ne pouvait

exciper de la nature dépourvue de "difficultés particulières" du recours

dont il était saisi pour rejeter la demande d'assistance administrative.

 

        c) Le département a également rejeté ladite demande en considé-

rant que le mandataire avait prolongé inutilement la procédure et entraîné

des frais superflus en s'obstinant à requérir de la Cour de céans une

décision formelle sur son incompétence à statuer sur le recours dont elle

avait été directement saisie. Le premier grief ne peut être retenu, car il

appert du dossier que l'office des bourses a reconsidéré sa décision avant

même que le Tribunal administratif ne décline formellement sa compétence.

Par contre, on peut certes s'interroger sur l'utilité de la démarche du

mandataire mise en cause par l'intimé, ce qui ne saurait cependant suffire

à constituer un motif de rejet de l'assistance sollicitée, mais bien par

contre une raison de réduire, le cas échéant, en conséquence l'indemnité

que peut prétendre le défenseur d'office (RJN 1994, p.130), tant il est

vrai que les mesures d'un avocat tendant à éluder les règles sur la compé-

tence fonctionnelle des autorités de recours paraissent difficilement se

concilier avec une véritable sauvegarde des intérêts de son mandant.

 

3.      Il ressort de ce qui précède que les fondements de la décision

entreprise manquent en droit, de sorte que celle-ci doit être annulée et

la cause renvoyée au département intimé pour qu'il se prononce derechef

sur la demande du recourant en se conformant aux principes régissant la

LAJA.

 

        Le département examinera à cet effet si le requérant remplit les

conditions légales d'octroi de l'assistance administrative, question qu'il

incombe à l'autorité saisie d'une telle demande d'assistance d'examiner

d'office (art.7 al.1 LAJA). Cet examen s'impose en l'occurrence tout par-

ticulièrement, car il semble, si l'on se réfère aux indications figurant

dans la requête de l'intéressé du 2 juillet 1995, que lesdites conditions

ne sont pas remplies. Il apparaît en effet que ses revenus sous forme

d'indemnités de chômage qu'il indique par "environ 2'200 francs" par mois

s'élèvent en réalité à 2'291 francs, selon la moyenne des décomptes au

dossier de ces indemnités pour les mois de janvier à juin 1995. De ce

revenu mensuel de 2'291 francs, il convient de retrancher le loyer et les

charges par 825 francs, les cotisations d'assurance par 211.50 francs, le

minimum vital pour une personne seule de 1'010 francs ainsi qu'un "supplé-

ment de procédure" de 150 francs en matière administrative, soit un mon-

tant total de 2'186.50 francs, ce qui laisse apparaître une somme disponi-

ble de 104.50 francs (fr. 2'291 - 2'186.50), qui exclut dont l'indigence.

 

        Il est vrai toutefois que si, curieusement, le recourant n'a pas

rempli la rubrique (ch.2.4) consacrée aux impôts dans la requête d'assis-

tance, il lui a toutefois joint des duplicatas de taxation pour les années

1994 et 1995 dont il paraîtrait - la taxation de 1995 portant des correc-

tions et des adjonctions manuscrites - qu'il a été imposé à raison de

3'932.15 francs en 1995. Ces pièces au dossier ne permettent toutefois pas

encore de les prendre en compte sans autre vérification car, selon la

jurisprudence, les impôts ne peuvent être pris en considération dans les

charges du requérant que pour autant que ce dernier s'en acquitte de

manière ponctuelle, ce qui n'est pas établi en la cause.

 

        Si, après les investigations qui s'imposent au sens rappelé ci-

dessus, il devait s'avérer que le recourant remplit les conditions légales

d'octroi de l'assistance administrative, l'intimé aura alors à fixer les

honoraires et les débours dus à l'avocat d'office, selon le tarif arrêté

par le Conseil d'Etat. Cette rémunération est réglée par l'arrêté d'exécu-

tion de la LAJA, qui établit le barème des montants minimaux et maximaux

pour les honoraires dus au défenseur d'office et ne prévoit donc pas de

tarif horaire pour l'activité déployée. L'article 3 al.1 de l'arrêté pré-

cise que les honoraires sont fixés, dans les limites dudit barème, en

tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que du

temps que l'avocat y a consacré et de la responsabilité qu'il a assumée.

 

        Dans les limites tracées par cette dernière disposition, l'auto-

rité qui fixe la rémunération de l'avocat d'office dispose à l'évidence

d'une marge d'appréciation, en particulier pour déterminer l'ampleur et

l'utilité du travail effectué (RJN 1980-1981, p.149). Sur ce dernier

point, relatif au critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être

amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un

client un nombre d'heures inférieure à celui allégué par le mandataire

d'office et à réduire en conséquence l'indemnité qu'il prétend (RJN 1994,

p.130).

 

        De plus, dans le cas particulier, l'intimé imputera sur les

honoraires dus, cas échéant, au mandataire d'office les dépens qu'elle

lui a directement alloués par décision du 14 novembre 1995, alors qu'à

teneur de l'article 48 al.1 LPJA, il aurait dû les verser au recourant

lui-même en compensation partielle de ses frais.

 

4.      Il est statué sans frais, la procédure tendant à l'octroi de

l'assistance étant en principe gratuite (art.8 LAJA). En application de

l'article 48 al.1 LPJA, le recourant a droit à des dépens pour la présente

procédure.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Annule la décision entreprise et renvoie la cause au département intimé

   pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

2. Statue sans frais.

 

3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 400 francs.

 

Neuchâtel, le 6 février 1996