A. En même temps qu'il sollicitait l'assistance judiciaire totale,
A. a recouru au Tribunal administratif contre une décision de
l'office des bourses, du 13 juillet 1995, lui refusant l'octroi d'une
bourse pour des études d'architecture à l'EPFL.
Le Tribunal administratif a toutefois décliné sa compétence une
première fois le 21 juillet 1995, puis sur contestation du recourant, par
décision formelle du 26 octobre 1995, et transmis la cause au Département
de l'instruction publique et des affaires culturelles en sa qualité d'au-
torité inférieure de recours.
Le 25 octobre 1995, l'office des bourses ayant reconsidéré la
décision entreprise à satisfaction du requérant, ce dernier a fait savoir,
le 7 novembre 1995, que son recours n'avait plus d'objet, mais a toutefois
prié le département de se prononcer sur l'octroi d'une indemnité de dépens
ainsi que sur sa demande d'assistance administrative; le mandataire a
joint à ce courrier son mémoire d'honoraires.
Le Département de l'instruction publique et des affaires cultu-
relles a alloué à l'avocat de l'intéressé, le 14 novembre 1995, une indem-
nité de dépens de 300 francs. Par contre, par décision du 5 décembre 1995,
il a refusé de lui accorder l'assistance administrative, aux motifs que la
cause ne présentait pas de difficultés particulières au sens de l'article
1 al.2 LAJA et que son mandataire avait inutilement prolongé la procédure
en s'obstinant à vouloir saisir directement le Tribunal administratif de
son recours.
B. A. conteste cette dernière décision devant le Tribu-
nal administratif. Il fait valoir en bref que l'article 1 al.2 LAJA ne
trouve d'application que pour la procédure de prise de décision ouverte
par une autorité administrative et non pas pour la procédure de recours,
telle celle en l'occurrence qui s'est déroulée devant le département inti-
mé. Au demeurant, l'affaire en cause n'était pas dépourvue de difficultés
particulières. Enfin, la procédure devant le département n'a pâti d'aucun
retard en raison du recours qu'il a interjeté directement devant la Cour
de céans. Il conclut à l'octroi de l'assistance administrative sollicitée
et demande au Tribunal de fixer les honoraires dus à son mandataire, sub-
sidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision au
sens des considérants.
Dans ses observations, le département propose le rejet du
recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) La loi sur l'assistance judiciaire et administrative s'appli-
que aux causes civiles, pénales et administratives instruites par les
autorités judiciaires ou administratives; en matière administrative, elle
ne s'applique toutefois en première instance qu'aux causes présentant des
difficultés particulières (art.1 al.1 et 2 LAJA). Selon l'article 2 al.1
LAJA, a droit à l'assistance toute personne dont les revenus ou la fortune
ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais
nécessaires à la défense de sa cause.
b) En l'occurrence, l'intimé a refusé l'assistance administrati-
ve sollicitée, au motif principal que la cause ne présentait pas de "dif-
ficultés particulières" au sens de l'article 1 al.2 LAJA. Cette disposi-
tion ne vise cependant que les affaires présentant des difficultés parti-
culières qui sont traitées "en première instance". Par ces termes, il faut
entendre uniquement, comme le relève à juste titre le recourant, les pro-
cédures qui précèdent les décisions que sont appelées à rendre les autori-
tés administratives, à l'exclusion des procédures qui se déroulent devant
les autorités de recours. Cette distinction transparaît du reste claire-
ment dans l'arrêté d'exécution de la LAJA qui fait bien la nuance entre
les affaires traitées "en première instance administrative" (art.9) et
celles qui se déroulent devant les autorités inférieures et supérieures de
recours (art.10 et 11). Elle correspond au demeurant également à celle
qu'opère l'article 1 al.1 et 2 LPJA. Le premier alinéa de cette disposi-
tion concerne la procédure de prise de décision ouverte par une autorité
administrative, d'office ou sur requête, qui constitue la juridiction pri-
maire (ou juridiction non contentieuse ou juridiction gracieuse), tandis
que le second alinéa a trait à la procédure de recours qui se déroule
devant une ou plusieurs autorités administratives et le Tribunal adminis-
tratif, appelée juridiction contentieuse (ou juridiction secondaire ou
juridiction de recours) (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise,
Neuchâtel, 1995, p.11-12).
C'est donc dire que, dans le présent cas, l'assistance étant
requise pour la procédure de recours devant le Département de l'instruc-
tion publique et des affaires culturelles, elle ne porte pas sur une
affaire relevant de la juridiction primaire ou "de première instance" ain-
si que la définit l'article 1 al.2 LAJA. Partant, l'intimé ne pouvait
exciper de la nature dépourvue de "difficultés particulières" du recours
dont il était saisi pour rejeter la demande d'assistance administrative.
c) Le département a également rejeté ladite demande en considé-
rant que le mandataire avait prolongé inutilement la procédure et entraîné
des frais superflus en s'obstinant à requérir de la Cour de céans une
décision formelle sur son incompétence à statuer sur le recours dont elle
avait été directement saisie. Le premier grief ne peut être retenu, car il
appert du dossier que l'office des bourses a reconsidéré sa décision avant
même que le Tribunal administratif ne décline formellement sa compétence.
Par contre, on peut certes s'interroger sur l'utilité de la démarche du
mandataire mise en cause par l'intimé, ce qui ne saurait cependant suffire
à constituer un motif de rejet de l'assistance sollicitée, mais bien par
contre une raison de réduire, le cas échéant, en conséquence l'indemnité
que peut prétendre le défenseur d'office (RJN 1994, p.130), tant il est
vrai que les mesures d'un avocat tendant à éluder les règles sur la compé-
tence fonctionnelle des autorités de recours paraissent difficilement se
concilier avec une véritable sauvegarde des intérêts de son mandant.
3. Il ressort de ce qui précède que les fondements de la décision
entreprise manquent en droit, de sorte que celle-ci doit être annulée et
la cause renvoyée au département intimé pour qu'il se prononce derechef
sur la demande du recourant en se conformant aux principes régissant la
LAJA.
Le département examinera à cet effet si le requérant remplit les
conditions légales d'octroi de l'assistance administrative, question qu'il
incombe à l'autorité saisie d'une telle demande d'assistance d'examiner
d'office (art.7 al.1 LAJA). Cet examen s'impose en l'occurrence tout par-
ticulièrement, car il semble, si l'on se réfère aux indications figurant
dans la requête de l'intéressé du 2 juillet 1995, que lesdites conditions
ne sont pas remplies. Il apparaît en effet que ses revenus sous forme
d'indemnités de chômage qu'il indique par "environ 2'200 francs" par mois
s'élèvent en réalité à 2'291 francs, selon la moyenne des décomptes au
dossier de ces indemnités pour les mois de janvier à juin 1995. De ce
revenu mensuel de 2'291 francs, il convient de retrancher le loyer et les
charges par 825 francs, les cotisations d'assurance par 211.50 francs, le
minimum vital pour une personne seule de 1'010 francs ainsi qu'un "supplé-
ment de procédure" de 150 francs en matière administrative, soit un mon-
tant total de 2'186.50 francs, ce qui laisse apparaître une somme disponi-
ble de 104.50 francs (fr. 2'291 - 2'186.50), qui exclut dont l'indigence.
Il est vrai toutefois que si, curieusement, le recourant n'a pas
rempli la rubrique (ch.2.4) consacrée aux impôts dans la requête d'assis-
tance, il lui a toutefois joint des duplicatas de taxation pour les années
1994 et 1995 dont il paraîtrait - la taxation de 1995 portant des correc-
tions et des adjonctions manuscrites - qu'il a été imposé à raison de
3'932.15 francs en 1995. Ces pièces au dossier ne permettent toutefois pas
encore de les prendre en compte sans autre vérification car, selon la
jurisprudence, les impôts ne peuvent être pris en considération dans les
charges du requérant que pour autant que ce dernier s'en acquitte de
manière ponctuelle, ce qui n'est pas établi en la cause.
Si, après les investigations qui s'imposent au sens rappelé ci-
dessus, il devait s'avérer que le recourant remplit les conditions légales
d'octroi de l'assistance administrative, l'intimé aura alors à fixer les
honoraires et les débours dus à l'avocat d'office, selon le tarif arrêté
par le Conseil d'Etat. Cette rémunération est réglée par l'arrêté d'exécu-
tion de la LAJA, qui établit le barème des montants minimaux et maximaux
pour les honoraires dus au défenseur d'office et ne prévoit donc pas de
tarif horaire pour l'activité déployée. L'article 3 al.1 de l'arrêté pré-
cise que les honoraires sont fixés, dans les limites dudit barème, en
tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que du
temps que l'avocat y a consacré et de la responsabilité qu'il a assumée.
Dans les limites tracées par cette dernière disposition, l'auto-
rité qui fixe la rémunération de l'avocat d'office dispose à l'évidence
d'une marge d'appréciation, en particulier pour déterminer l'ampleur et
l'utilité du travail effectué (RJN 1980-1981, p.149). Sur ce dernier
point, relatif au critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être
amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un
client un nombre d'heures inférieure à celui allégué par le mandataire
d'office et à réduire en conséquence l'indemnité qu'il prétend (RJN 1994,
p.130).
De plus, dans le cas particulier, l'intimé imputera sur les
honoraires dus, cas échéant, au mandataire d'office les dépens qu'elle
lui a directement alloués par décision du 14 novembre 1995, alors qu'à
teneur de l'article 48 al.1 LPJA, il aurait dû les verser au recourant
lui-même en compensation partielle de ses frais.
4. Il est statué sans frais, la procédure tendant à l'octroi de
l'assistance étant en principe gratuite (art.8 LAJA). En application de
l'article 48 al.1 LPJA, le recourant a droit à des dépens pour la présente
procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision entreprise et renvoie la cause au département intimé
pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Statue sans frais.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 6 février 1996