A. Par ordonnance du 25 juillet 1994 rendue par le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel, Me X. a été désignée, à compter du 1er mai 1994, comme avocate d'office de S. K. en sa qualité de plaignante dans la poursuite pénale dirigée contre son mari M. K., prévenu de lésion corporelle simple, de voies de fait, de menaces graves, de violations de domicile, de faux dans les titres et d'abus de téléphone. Ces préventions étaient fondées sur les plaintes pénales de son épouse des 3 et 23 mars, 25 juillet, 15 septembre et 5 novembre 1993 ainsi que sur les plaintes pénales de sa belle-mère, P., des 6 mai et 27 septembre 1993 portant également sur des voies de fait, violation de domicile et des abus de téléphone.
Par jugement du 27 septembre 1994, le Tribunal du district de Neuchâtel a condamné M. K. à 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans et a révoqué le sursis assorti à une peine d'emprisonnement de 30 jours, prononcée en 1992. Il l'a retenu coupable de toutes les infractions dont il était prévenu, commises au détriment de son épouse, et d'abus de téléphone à l'encontre de sa belle-mère, à l'exclusion des voies de fait et de la violation de domicile au détriment de cette dernière.
Ayant à se prononcer sur le mémoire d'honoraires de 3'650 francs, débours compris de 500 francs, présenté le 26 octobre 1994 par l'avocate d'office de S. K., le tribunal de police a considéré ce qui suit :
"La plaignante, S. K., se trouve au bénéfice de l'assistance judiciaire depuis le 1er mai 1994 selon ordonnance du 25 juillet 1994 rendue par le tribunal de céans. L'essentiel de la procédure s'est déroulé avant cette date, puisque l'on constate que la mandataire de la plaignante est intervenue à un grand nombre de reprises par les dépôts de requêtes très fournies lors de l'instruction. La procédure devant le tribunal proprement dite a été relativement (toute proportion gardée) simple pour la plaignante. Ainsi, la proposition d'honoraires qui fait état de 21 heures consacrées à ce dossier ainsi que de 500 photocopies est très largement exagérée. En effet, il ne se justifiait pas, par exemple, de consacrer 8 heures à l'étude du dossier et à la préparation de l'audience pour une mandataire qui avait déjà eu l'occasion d'examiner l'ensemble du dossier à de nombreuses reprises auparavant. Il ne se justifiait pas non plus de consacrer 5 heures en conférences avec la plaignante à ce stade.
Tout bien considéré, le tribunal est d'avis qu'une dizaine d'heures consacrée à cette affaire, uniquement sous l'angle de l'assistance à la plaignante S. K. était largement suffisante depuis la date d'octroi de l'assistance judiciaire."
Aussi, dans le jugement du 27 octobre 1994, le tribunal a-t-il alloué à l'avocate d'office une indemnité de 1'700 francs comprenant un montant de 100 francs à titre de débours.
B. Me X. recourt devant le Tribunal administratif contre ce jugement en tant qu'il a trait à l'indemnité susmentionnée, en concluant à ce que celle-ci soit fixée à 3'650 francs, débours de 500 francs compris. Elle fait valoir en substance que le tribunal intimé a apprécié de façon arbitraire le temps qu'elle a dû consacrer à la sauvegarde des intérêts de sa mandante, en le sous-estimant au regard de l'importance du dossier constitué d'environ 380 pages et de sa complexité attestée par la longueur du jugement du 27 octobre 1994 (21 pages) et le temps nécessaire à sa rédaction (plus d'une année). Elle relève que la préparation - ne serait-ce que par la lecture dudit dossier - de l'audience des débats agendée initialement au 30 juin 1994 a nécessité 16 heures de travail dont elle n'en a toutefois comptabilisé que 8 dans le mémoire d'honoraires. Puis, la clôture des débats n'ayant pu être prononcée faute de temps le 30 juin 1994, une nouvelle audience a été appointée le 27 octobre 1994, ce qui l'a obligée à reprendre l'examen du dossier durant 6 heures, qu'elle n'a cependant retenues qu'à raison de 1 h 30 dans son mémoire d'honoraires par "souci d'équité et d'éthique", quand bien même ce double travail aurait dû être intégralement rétribué. Cela étant, les 21 heures de travail qu'elle a mentionnées dans son mémoire d'honoraires du 26 octobre 1994 correspondent bien au temps que nécessitait la défense d'une affaire aussi importante et difficile que celle de la cause. Quant aux débours de 100 francs alloués par l'intimé, ils ne sauraient à l'évidence couvrir les frais effectivement encourus dans le présent cas, eu égard simplement au coût des copies du dossier officiel avec ses 380 pages et du temps requis (environ deux heures) pour les réaliser par le secrétariat de l'étude.
Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations sur le recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. En vertu de l'article 16 al.1 LAJA, l'autorité qui statue sur la cause fixe les honoraires, les indemnités et les autres débours dus à l'avocat d'office, selon le tarif arrêté par le Conseil d'Etat. La rémunération du défenseur d'office est réglée par l'arrêté d'exécution de la LAJA qui établit le barème des montants minimaux et maximaux pour les honoraires en question. L'article 3 al.1 de l'arrêté précise que ces derniers sont fixés, dans les limites dudit barème, en tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que du temps que l'avocat y a consacré et de la responsabilité qu'il a assumée.
L'obligation faite à l'autorité de constater d'office les faits, prévue à l'article 14 LPJA, consacre le principe inquisitoire qui régit la procédure administrative. Ce principe implique que l'autorité élucide l'état de fait de manière exacte et complète, sans être liée par les allégations des parties. En matière d'assistance judiciaire, l'autorité appelée à fixer la rémunération de l'avocat d'office veillera au surplus à ne pas appliquer uniformément aux honoraires un tarif-horaire qui ne tiendrait pas compte des particularités de chaque cas concret, mais se déterminera au contraire au regard des critères énoncés à l'article 3 de l'arrêté d'exécution pour chacune des causes soumises à son examen (arrêts du Tribunal administratif du 17.7.1995 en la cause G., du 16.3.1994 en la cause G. et O. et en la cause P., du 17.8.1993 en la cause B.; RJN 1983, p.267). A cet effet, l'autorité dispose d'une marge d'appréciation, en particulier pour déterminer l'ampleur et l'utilité du travail effectué, car sa décision relève de circonstances qu'elle est la mieux à même d'évaluer (RJN 1980-1981, p.149). En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité qu'il prétend (RJN 1994, p.130). Dans le même ordre d'idée, lorsqu'il s'agit de la rémunération du travail effectué par un avocat-stagiaire, il convient de tenir compte non pas du temps que ce dernier, en cours de formation, a consacré à l'affaire en question, mais le temps qu'un avocat expérimenté lui aurait consacré (RJN 1985, p.138).
3. a) Se référant à l'article 3 al.1 de l'arrêté d'exécution de la LAJA, la recourante souligne toute l'importance et la complexité de la cause relevant de son mandat d'office. Si l'on tient compte, comme le fait l'intéressée, de l'épaisseur du dossier pénal, force est de convenir que ses quelque 380 pages sont plutôt insolites pour une affaire du ressort d'un tribunal de police. Mais un dossier volumineux ne signifie pas pour autant qu'il présente nécessairement des difficultés particulières. En l'occurrence, son ampleur est due notamment aux agissements de M. K. qui se sont déroulés ou répétés durant une longue période et qui ont entraîné autant de plaintes de son épouse et de sa belle-mère, autant de rapports de police et autant d'auditions du prévenu ainsi que des plaignantes. Tous ces rapports et procès-verbaux d'audition, pour ne pas mentionner les requêtes et ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale des époux K., également jointes au dossier pénal, l'ont alimenté en abondance sans qu'il n'en ressorte d'autres complications que le nombre élevé des chefs d'inculpation à l'encontre du prévenu ou les dénégations de ce dernier, lesquelles sont toutefois courantes dans les poursuites pénales. Quant au long délai qu'il a fallu pour déposer le jugement écrit du 27 octobre 1994, rédigé de surcroît sur 21 pages, ces éléments ne permettent pas de conclure à la complexité de la cause. Outre que la surcharge des tribunaux n'est pas à démontrer, la longueur du jugement s'explique par le fait qu'il reprend sur les 15 premières pages les différentes plaintes, rapports de police et auditions susmentionnés, l'examen de la réalisation par le prévenu des infractions qui lui étaient reprochées, de sa culpabilité et de la mesure de la peine ne faisant en définitive l'objet que de 4 pages dans ledit jugement.
b) Si la recourante ne peut de la sorte exciper de difficultés véritablement particulières dans l'accomplissement de son mandat, reste à examiner si les 21 heures qu'elle lui a consacrées se concilient avec les principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus (cons.2).
Dans le jugement entrepris, l'intimé a considéré, de manière générale, une telle durée de travail comme excessive. Il a en particulier estimé que, la préparation de l'audience des débats constituant l'essentiel du mandat d'office, l'intéressée n'avait pas eu à vouer les 8 heures indiquées à l'étude du dossier qu'elle connaissait du reste pour l'avoir examiné à plusieurs reprises auparavant, ni à consacrer, à ce stade de la procédure, 5 heures de conférences avec sa cliente.
Ce point de vue doit être partagé. Il convient en effet de souligner que la recourante a été consultée par sa mandante la première fois le 15 décembre 1992 déjà, selon sa lettre du 28 octobre 1993 au juge d'instruction, et qu'elle l'a représentée elle-même, ou par l'intermédiaire de son avocate-stagiaire, tout au long de l'instruction pénale. En effet, cette dernière procédure est marquée par un nombre considérable et régulier de ses requêtes adressées au juge d'instruction ou par la présence de son avocate-stagiaire à toutes les auditions du prévenu, des plaignantes ou des témoins. Dans ces conditions, force est d'admettre que, pour avoir suivi le dossier de façon permanente, elle en avait une connaissance suffisante avant l'audience des débats pour ne pas avoir à l'étudier comme aurait dû le faire un défenseur désigné après la clôture de l'instruction intervenue le 23 mars 1994. Or, en l'occurrence, l'assistance judiciaire sollicitée par S. K. le 24 juin 1994 ne lui a été accordée, par décision de l'intimé du 25 juillet 1994, qu'avec effet rétroactif au 1er mai 1994, soit à une date où le dossier pénal était déjà entièrement constitué, étant en outre précisé que ses demandes d'assistance formulées antérieurement au cours de l'instruction, les 28 octobre et 9 décembre 1993, avaient été rejetées par le juge d'instruction, respectivement les 7 et 20 décembre 1993, au motif que la requérante n'était alors pas indigente au sens de la LAJA.
Comme la recourante disposait ainsi, en mai 1994, d'une connaissance approfondie du dossier à l'établissement duquel elle a assisté sans désemparer, on doit admettre, même au regard de son ampleur, qu'un laps de temps de 4 à 5 heures suffisait à la fois pour établir les conclusions civiles qu'elle a rédigées le 27 juin 1994 et pour préparer l'audience des débats du 30 juin 1994, à laquelle seule son avocate-stagiaire a comparu. A cet égard, les 8 heures mentionnées dans le mémoire d'honoraires dépassent largement le temps qu'un avocat diligent aurait consacré à la même activité compte tenu de la nature et de l'importance de la cause ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat d'office. Quant à faire état, pour la première fois dans son recours, d'une durée en réalité de 16 heures qu'aurait nécessité la préparation de cette audience, cette allégation, à l'évidence outrancière, ne résiste a fortiori pas à l'examen pour les raisons qui précèdent. Au demeurant, on a peine à comprendre pour quel motif, hormis l'excès même que comporte une telle durée, la recourante ne l'aurait pas portée intégralement dans son mémoire d'honoraires. La seule explication pourrait se trouver dans un courrier du 26 octobre 1994 à l'intimé où elle précise qu'elle a préparé la plaidoirie conjointement avec l'avocate-stagiaire. Cette circonstance ne lui est cependant d'aucun secours puisque, selon la jurisprudence, la formation d'un stagiaire ne saurait être prise en charge par l'assistance judiciaire, le temps que ce dernier consacre à une affaire ne pouvant dépasser, lorsqu'il s'agit de fixer les honoraires dus à l'avocat d'office, celui que lui consacrerait un mandataire expérimenté.
A ces 4 à 5 heures de préparation de l'audience des débats prévue le 30 juin 1994, mais qui a dû être continuée le 27 octobre 1994, on peut ajouter une heure nécessaire à se remémorer l'affaire, temps suffisant si l'on tient compte des notes que n'a pu manquer de prendre la recourante lors de sa première préparation. Il convient également de prendre en considération les quelque 3 heures qu'ont duré ces deux audiences. De plus, des entretiens avec la mandante ont assurément été nécessaires avant le jugement, mais, pour les mêmes raisons déjà énoncées à propos de la connaissance suivie du dossier qu'avait la recourante depuis septembre 1993, on ne voit pas de circonstances particulières en l'occurrence qui auraient justifié une durée de plus d'une heure pour de tels entretiens.
Il appert ainsi que la préparation des audiences des 30 juin et 27 octobre 1994 ainsi que la représentation, avec plaidoirie, de la mandante à ces audiences ont requis de la recourante quelque 9 à 10 heures d'activité.
Le mémoire d'honoraires mentionne encore quelques téléphones, la rédaction de la requête d'assistance judiciaire, de deux courriers à l'intimé et du mémoire d'honoraires, toutes démarches qui peuvent être évaluées à environ 2 heures.
Aussi, tout bien considéré, l'assistance que la recourante a apportée à sa mandante à compter du 1er mai 1994 représente-t-elle une activité globale de l'ordre de 11 à 12 heures.
c) Dans le jugement entrepris, l'intimé a estimé cette activité globale à 10 heures. Au vu du faible écart entre cette estimation et celle à laquelle est parvenue la Cour de céans et considérant le pouvoir d'appréciation reconnu en la matière à l'autorité de décision, celle-ci ne saurait à l'évidence encourir le reproche d'en avoir abusé dans le présent cas. Le Tribunal administratif n'a donc pas à intervenir en la cause puisqu'il ne lui appartient par ailleurs pas, à défaut d'une disposition légale à cet effet, de revoir le prononcé entrepris sous l'angle de l'opportunité (art.33 litt.e LPJA). Il a du reste déjà statué en ce sens dans une affaire dans laquelle l'avocat d'office concerné s'était vu allouer une indemnité de 300 francs alors que des honoraires de 400 à 500 francs auraient été plus appropriés (arrêt du Tribunal administratif du 24.11.1981 en la cause V.).
d) Ne reste plus litigieuse que la question des débours qui, en vertu de l'article 14 de l'arrêté d'exécution de la LAJA, doivent être fixés selon le principe du coût effectif dans la mesure où ils sont justifiés et en proportion avec les besoins de la cause.
En l'espèce, Me X. a relevé dans son mémoire d'honoraires, et sans en donner le détail, des "frais, débours, photocopies (500), téléphones, vacations", pour un montant total de 500 francs. Dans son recours, elle précise qu'à elle seule la copie du dossier officiel (environ 380 pages) a nécessité une activité de 2 heures de son secrétariat et que le reste des copies (120) étaient des doubles de toutes les correspondances, requêtes et documents de procédure, ainsi que plusieurs pièces du dossier officiel, communiqués à sa mandante.
En ce qui concerne les copies du dossier officiel, la recourante ne précise pas à quelle date elles ont été faites, mais il va sans dire qu'elles auront été réalisées, au fur et à mesure du déroulement de l'instruction, ainsi qu'en témoignent du reste les fiches de consultation du dossier (pièce 85), qui attestent que celui-ci a été remis en consultation et pour copie à la recourante aux dates suivantes : les 7, 11 et 20 octobre, 1er et 25 novembre, 13 décembre 1993, ainsi que les 28 janvier, 10 et 17 mars 1994, cette dernière date précédant de 4 jours sa clôture. Dans ces conditions, qui témoignent également de la fréquence avec laquelle la recourante a suivi l'affaire au sens du cons.3b ci-dessus, les copies du dossier en question, de même que les doubles de certaines de ses pièces destinées à la mandante, sont intervenues avant l'octroi de l'assistance judiciaire, de sorte que les débours ainsi engendrés ne peuvent être pris en considération dans la présente cause. Ne restent dès lors plus en ligne de compte que les copies des différentes pièces et correspondances afférentes à la période à compter du 1er mai 1994 ainsi que les actes de procédure devant le tribunal intimé, lesquelles copies ne sauraient dépasser le nombre maximum d'une centaine. Au prix de 30 centimes la photocopie (RJN 1990, p.112), les débours de 100 francs alloués par l'intimé se révèlent de la sorte généreux pour couvrir les autres frais de l'intéressée qui ne sont au demeurant pas établis.
4. Il suit de là que le jugement entrepris, en tant qu'il a trait à l'indemnité allouée à l'avocate d'office, doit être confirmé et le recours rejeté sous suite de frais (art.47 al.1 LPJA), la gratuité de la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire ne s'appliquant pas à l'avocat d'office qui conteste la rémunération versée pour l'exercice de son mandat (RJN 1985, p.144).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante un émolument de justice de 400 francs et les débours par 40 francs.