A.                     L'Association neuchâteloise des établissements pour malades (ANEM), les villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel pour leurs hôpitaux, les hôpitaux de la Providence, du Locle, du Val-de-Ruz, du Val-deTravers et de la Béroche ainsi que l'Etat de Neuchâtel pour l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux et la Maison de santé de Préfargier, tous représentés par Me X., avocat à La Chaux-de-Fonds, ont ouvert action le 3 février 1995 contre la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) à Lucerne devant le Tribunal arbitral neuchâtelois institué en application de l'article 57 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA). Le litige concerne les taxes hospitalières (forfait LAA) pour les hôpitaux publics du canton de Neuchâtel à partir du 1er juillet 1994. Les parties ayant été invitées à désigner leur arbitre, ANEM & consorts ont nommé U., à Suhr, tandis que le choix de la CNA s'est porté sur la personne du Professeur M. à Neuchâtel.

B.                    Dans un mémoire du 4 décembre 1993, adressé au Tribunal arbitral, la CNA fait valoir des motifs de récusation à l'encontre de l'arbitre désigné par les demandeurs. Elle soutient que sa qualité de secrétaire général de V. (Association dans le domaine hospitalier) est de nature à engendrer une suspicion légitime, ladite association étant intéressée par l'issue du litige.

C.                    Dans leurs observations sur cette demande de récusation, ANEM & consorts concluent à son rejet. Ils soulignent que U. a quitté ses fonctions de secrétaire général de V. le 30 novembre 1995; qu'il exerce depuis lors la profession de conseiller en gestion de santé publique à titre indépendant, qu'au demeurant V. n'est pas intervenue dans les pourparlers ni dans la signature des conventions qui occupent le Tribunal arbitral.

                        La demande de récusation a été transmise par le Tribunal arbitral au Tribunal administratif, comme objet de sa compétence. U., appelé à se déterminer sur la demande de récusation le concernant, a estimé pouvoir remplir le rôle de représentant d'une partie au sens de l'article 57 al.3 LAA.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                     Selon l'article 9 al.2 de la loi du 22 octobre 1980 concernant l'organisation du Tribunal arbitral prévu à l'article 25 de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et accidents (LAMA), en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995 et applicable par renvoi de l'article 2 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 décembre 1983, le Tribunal administratif connaît de la récusation des juges et du greffier du Tribunal arbitral. Cette disposition a été abrogée - avec la loi d'organisation du tribunal arbitral elle-même - par la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 4 octobre 1995, entrée en vigueur le 1er janvier 1996 (art.45 litt.c, 47).

                        Toutefois, saisi avant cette dernière date, le Tribunal administratif reste compétent pour trancher le présent litige.

2.                     a) La garantie du juge naturel offerte par l'article 58 al.1 Cst.féd. permet au justiciable d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 119 V 377 cons.4a, 119 Ia 226 cons.3, 118 Ia 285 cons.d). La même exigence doit être tirée de l'article 6 al.1 CEDH (ATF 116 Ia 486 cons.2b).

                        A l'instar des tribunaux ordinaires, les tribunaux arbitraux sont tenus de respecter les garanties découlant de ses dispositions, en particulier le droit à la composition correcte du tribunal (ATF 119 II 275 cons.3b, 117 Ia 168, 115 V 257, 114 V 292). En particulier, un juge peut être soupçonné de partialité en raison des relations existant entre lui et une personne intéressée à la procédure (Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, RJN 1990, p.24 avec la référence).

                        b) Selon la jurisprudence des tribunaux fédéraux, la prévention d'un juge doit être admise lorsqu'il existe des circonstances permettant de susciter le doute quant à son impartialité. La partialité étant cependant un état intérieur, elle n'est que difficilement démontrable. C'est pourquoi, on n'exige pas, pour admettre la récusation d'un juge, qu'il soit effectivement prévenu. Bien plus, il suffit de circonstances qui permettent de fonder une apparence de partialité ou un risque de parti pris. Lorsqu'il s'agit de juger de l'apparence de partialité et d'apprécier de telles circonstances, on ne peut cependant pas se fonder sur le sentiment subjectif d'une partie. La suspicion à l'égard des juges doit au contraire reposer sur des éléments objectifs (SVR 1995 UV no 28, p.82 cons.2a et les références; RJN 1992, p.229 et les références).

                        c) En l'espèce, la requérante allègue que l'arbitre désigné par les parties adverses appartient au cercle de ceux qui sont intéressés par l'issue du litige et qu'il se trouve par conséquent avec ces derniers dans un rapport susceptible d'engendrer une légitime suspicion.

                        Il est constant que l'Association dans le domaine hospitalier (V.), dont U. a été le secrétaire général jusqu'au 30 novembre 1995 et dont il reste (selon sa communication du 11.4.1996) le représentant pour l'aide aux pays de l'Est, n'est pas partie à la procédure engagée devant le Tribunal arbitral. Il est établi par ailleurs que V. n'est pas signataire des convention et accords dont est litige devant ce tribunal. En revanche, il ressort des pièces déposées par les parties dans la procédure arbitrale que V. participe, avec la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS) et la Commission des tarif médicaux LAA (CTM), à une commission technique chargée d'établir un modèle de taxes hospitalières.

                        On ne voit cependant pas, dans ces circonstances, que les liens entre l'arbitre en cause et V. constituent un motif objectif propre à faire naître un soupçon de parti pris. Selon la jurisprudence, le seul fait que l'association avec laquelle il a des contacts se trouve en relation avec d'autres organismes pour la négociation d'un modèle de taxes hospitalières ne suffit pas. Ainsi, dans un arrêt du 28 février 1995, publié in SVR 1995 (UV no 28, p.81 ss), le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il n'y avait pas d'apparence objective d'opinion préconçue dans une affaire en récusation mettant en cause l'un des juges d'un tribunal des assurances cantonal membre d'une association qui collaborait dans certains comités avec la CNA - laquelle était partie dans la procédure concernée -, même si les intérêts de la CNA pouvaient être identiques à ceux de l'association.

                        Il suit de ce qui précède que la demande de récusation doit être rejetée.

3.                     La requérante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure. Celle-ci n'est en effet qu'un incident de la procédure arbitrale, laquelle est onéreuse (art.47 LPJA; 10 al.2, 13 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 14.2.1996 fixant la procédure en matière de contestations relatives à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires, par renvoi de l'art.2 de la loi d'introduction de la LAA; cf. SVR 1995 UV no 28, cons.3b, p.82-83).

                        ANEM & consorts ont droit à des dépens (art.48 LPJA, applicable selon les dispositions précitées).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.  Dit que U. n'est pas récusable en sa qualité d'arbitre dans la procédure qui oppose la CNA à ANEM & consorts devant le Tribunal arbitral 57 LAA.

2.  Alloue à ANEM & consorts une indemnité de dépens de 300 francs à la charge de la CNA.

3.  Met à la charge de la CNA qui succombe un émolument de justice de 500 francs et les débours par 50 francs.