A. G., né le 5 août 1935, vend et pose, à titre indépendant, des installations mettant à profit l'énergie solaire et des pompes à chaleur. Le 25 juin 1993, il a déposé une demande de rente auprès de l'assurance-invalidité. Son médecin traitant, le Dr O., à Fontainemelon, a diagnostiqué des lombosciatalgies chroniques sur discarthrose et hernie discale L4-L5, rétrécissement du canal lombaire en L4-L5, L5-S1, anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale, lithiase urinaire et maladie coronarienne sévère de trois vaisseaux. Il a attesté une incapacité de travail définitive de 50 % dès le 25 novembre 1992. Sur la base notamment de l'entretien que l'administration a eu avec l'assuré le 25 juillet 1995, l'office de l'assurance-invalidité a rejeté la demande de prestations par décision du 23 novembre 1995. Il a retenu qu'en raison de l'atteinte à sa santé, l'assuré "est contraint d'avoir recours à l'aide d'une tierce personne à raison d'une journée pour la pose de chaque installation, qui dure elle-même 4 à 5 jours. En comparaison du chiffre d'affaires et du bénéfice retiré par l'assuré de son activité d'indépendant, l'aide en question, qui totalise 6 à 7 jours par année, ne saurait entraîner une diminution de ses revenus de 40 %. Il en résulte que la capacité de gain n'est pas diminuée dans une mesure suffisante par l'atteinte à sa santé pour permettre l'octroi d'une rente, d'autant que cette capacité de gain est mise à profit également en tant qu'expert de l'établissement cantonal de l'assurance-incendie, activité dans laquelle l'assuré ne rencontre aucune entrave du fait de sa santé".
B. G. défère ce prononcé au Tribunal administratif le 20 décembre 1995. Il reproche à l'intimé de n'avoir pas tenu compte de l'avis de son médecin traitant et de n'avoir pas recherché les conclusions du service de rhumatologie de l'Hôpital X. où il a subi des examens. L'intéressé soutient que l'instruction de sa cause est entachée d'arbitraire car elle eût dû porter sur la question de savoir s'il "travaille dans une mesure excédant sa capacité de travail résiduelle et, en ce cas, quelles en sont ou quelles pourraient en être les répercussions sur son état de santé". Le recourant allègue que les travaux qu'il accomplit sont d'une telle complexité et nécessitent de telles précautions qu'ils ne peuvent être délégués à un tiers; qu'en raison de son handicap, il met le double du temps normal à les accomplir. Il fait enfin grief à la décision attaquée de prendre en compte son activité d'expert auprès de l'établissement cantonal d'assurance immobilière contre l'incendie (ECAI), activité qui n'est que passagère puisqu'elle prendra fin en juin 1997 au plus tard. Il conclut à l'annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à l'intimé pour qu'il rende une nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.
C. Dans ses observations sur le recours, l'intimé relève qu'il a renoncé à évaluer l'invalidité de l'assuré selon la méthode générale de la comparaison des revenus, peu fiable en l'espèce, préférant appliquer la méthode extraordinaire, celle-ci révélant une invalidité inférieure à 40 %. Il conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'article 28 al.1 bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
b) Chez les assurés dits actifs, c'est-à-dire ceux qui exercent une activité lucrative, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art.28 al.2 LAI). L'invalidité est donc une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique et ne se confond pas forcément avec le taux d'incapacité fonctionnelle tel que le détermine le médecin. Ce sont les conséquences économiques de celle-ci qu'il importe d'évaluer. Il convient néanmoins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge s'il y a recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de celui-ci consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158; RCC 1982, p.36). Quant à la comparaison des revenus, elle s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 104 V 136 cons.2a et 2b).
c) Dans certaines circonstances cependant, la méthode générale de comparaison des revenus n'est pas praticable. C'est le cas notamment pour certains indépendants, comme les exploitants agricoles (RCC 1971, p.606; ATFA 1962, p.148). Le Tribunal fédéral des assurances a reconnu à plusieurs reprises que, dans de tels cas, il faut faire une comparaison des activités - en s'inspirant de la méthode spécifique pour "non actifs", article 27 RAI - et déterminer le degré d'invalidité d'après les effets de la capacité de rendement diminuée sur la situation économique dans le cas concret (ATF 97 V 57; RCC 1971, p.606, 1969, p.487; ATFA 1962, p.148; RCC 1962, p.481). La différence fondamentale entre cette procédure spéciale et la méthode dite spécifique est que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des activités; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur la résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, dans cette catégorie d'assuré, doit être déterminée d'après la capacité de gain (v. art.4 al.1 LAI; RCC 1980, p.318, 1979, p.230).
3. a) En l'espèce, comme le relève avec pertinence l'intimé, il n'est pas possible de se fier aux renseignements fiscaux, ni même à la comptabilité du recourant, pour évaluer ses revenus. En effet, l'intéressé a admis lui-même qu'il réalise un chiffre d'affaires non négligeable sans factures ni quittances et qui ne peut de ce fait être retrouvé dans ses comptes (procès-verbal d'audition du 22.11.1995). C'est donc à juste titre que la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité a été choisie dans le cas présent.
b) Dans cette méthode, les revenus qui doivent être comparés ne sont pas exprimés en chiffres absolus, mais en degrés. Le revenu que l'assuré réaliserait sans invalidité correspond alors à un taux de 100 %. Le revenu réalisable en utilisant la capacité résiduelle de travail est exprimé par un taux inférieur, fixé en tenant compte des constatations de nature médicale et toute autre circonstance déterminante, notamment des données de l'expérience (RCC 1971, p.608).
4. a) En l'espèce, le recourant a déclaré à l'intimé le 25 juillet 1995 que les installations auxquelles il procède à raison de 10 à 12 unités par année au maximum, l'occupent quatre à cinq jours pour la pose proprement dite, mais qu'il faut y ajouter le temps de mise en service, des contrôles, des rendez-vous de chantier, des discussions avec l'architecte, etc. Il a fait valoir qu'il a besoin d'aide le premier jour pour amener le matériel sur place et, lors de la pose des installations, pendant une journée pour effectuer les soudures les plus bas placées. Sans donner autant de détails, l'assuré a confirmé ces déclarations lors de son audition le 25 novembre 1995 par l'avocat-conseil de l'office AI. Outre ces activités-là, le recourant a indiqué qu'il rénove sa maison et fonctionne en qualité d'expert de district pour l'ECAI dans le cadre de la réévaluation générale des bâtiments.
Il découle de ces données que l'assuré n'est inapte à réaliser que le revenu afférent à une partie des travaux de transport et de pose d'installations, inaptitude qu'on peut estimer entre 20 et 25 % (un jour sur quatre ou cinq) de ce qui est nécessaire pour accomplir ces tâches-là. Or, il est évident que celles-ci ne représentent qu'une partie de l'activité lucrative totale du recourant, lequel fonctionne comme expert et rénove son immeuble, et que, par conséquent, son invalidité n'atteint pas 40 %.
b) Le recourant ne peut rien tirer du fait qu'il travaillerait dans une mesure excédant sa réelle capacité. D'une part, si cela était, l'intéressé ne ferait rien d'autre que de remplir son obligation de limiter dans la mesure du possible les conséquences de son invalidité. Selon la jurisprudence, on applique en effet de manière générale dans le domaine de l'invalidité, le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son handicap. Ce devoir n'est pas une obligation juridique au sens strict, mais plutôt un devoir incombant à l'assuré qui s'apprécie selon toutes les circonstances objectives et subjectives du cas d'espèce. Ainsi, un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, même sans réadaptation, d'obtenir par le travail un revenu qui exclut une invalidité ouvrant le droit à la rente (ATF 113 V 28 et les références).
D'autre part, toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, pour évaluer le revenu hypothétique réalisable sans invalidité, il faut prendre en considération tous les revenus du travail y compris ceux qui sont tirés d'une activité accessoire - lorsque l'assuré a exercé plusieurs activités avant d'être atteint dans sa santé. La Haute Cour a d'autre part jugé que l'évaluation de l'invalidité ne devait pas être fondée uniquement sur l'activité normalement exigible d'un assuré, la question de "l'exigibilité" d'une activité lucrative ne jouant aucun rôle dans le calcul du revenu du travail réalisable sans invalidité au sens de l'article 28 al.2 LAI. C'est dire qu'on ne saurait assimiler le revenu obtenu dans le cadre d'un horaire de travail dépassant une certaine moyenne à un revenu tiré d'une activité dépassant normalement les possibilités de l'assuré. En effet, le droit de l'assurance-invalidité ne prévoit pas - abstraction faite de la disposition spéciale de l'article 26 al.1 RAI qui ne trouve pas d'application dans le présent cas - de limites supérieures pour le revenu déterminant de l'assuré invalide. C'est ainsi qu'il n'y a pas lieu de tenir pour excessive la manière d'occuper ses loisirs, par exemple dans le cas du mélomane qui fait de la musique, à des fins lucratives, à côté de son métier habituel, en donnant des concerts par exemple ou dans le cas d'un médecin dont l'horaire de travail peut atteindre, voire dépasser 60 heures par semaine (arrêt du TFA du 8.4.1990 en la cause H.P.SCH.; RCC 1980, p.559).
Il n'est dès lors pas utile de procéder à des compléments d'instruction d'ordre médical.
En outre, que le travail confié au recourant par l'établissement cantonal d'assurance immobilière soit limité dans le temps n'est pas déterminant non plus : le fait est que l'assuré est apte à l'accomplir et à en tirer un certain revenu.
5. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAI par renvoi de l'art.69 LAI). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.