A. Le 2 avril 1993, R. a été victime d'un accident de la
circulation alors qu'elle était passagère avant d'un véhicule à l'arrêt
percuté à l'arrière par un autre véhicule. Le Dr Z., neurologue à
Lausanne, a diagnostiqué une distorsion cervicale (syndrome cervical "coup
du lapin") post-traumatique ainsi qu'une probable cupulolithiase post-
traumatique. Les médecins consultés ultérieurement, soit notamment le neu-
rologue Dr O. à La Chaux-de-Fonds et les médecins conseil de la CNA,
ont confirmé ce diagnostic.
En raison d'un état anxio-dépressif, R. a ensuite été
hospitalisée à la Clinique de la Métairie à Nyon du 10 juin au 13 juillet
1993 puis a été adressée à la Clinique de Préfargier.
Lors de l'accident, l'assurée était déjà en incapacité de tra-
vail pour cause de maladie depuis le 26 mars 1992.
Le 14 novembre 1993, elle a subi un nouvel accident qui lui a
occasionné une contusion du genou gauche.
Etant donné que R. travaillait à temps partiel pour
le compte de la Fondation neuchâteloise des centres A. à La Chaux-de-
Fonds, elle avait qualité de personne assurée auprès de la CNA contre les
accidents professionnels et non professionnels. Cette dernière a dès lors
pris en charge ce cas en procédant notamment au versement d'indemnités
journalières.
Subissant des séquelles sous forme de céphalées, l'assurée a
prétendu au versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corpo-
relle. Par décision du 12 juin 1995, l'agence d'arrondissement CNA de La
Chaux-de-Fonds a refusé de donner suite à cette prétention, considérant
qu'il n'y avait aucune atteinte importante à l'intégrité physique ou men-
tale. Le 12 juillet 1995, R. a fait opposition à cette décision
en se basant sur un rapport du Dr O. du 10 mai 1995 selon
lequel existerait une atteinte à l'intégrité corporelle d'un taux variant
entre 5 et 10 %. Elle conclut à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité corporelle de 10 % et, en tant que besoin, à ce qu'une exper-
tise soit confiée à un neurologue. Par décision sur opposition du 20 sep-
tembre 1995, la CNA a rejeté l'opposition, considérant que les maux de
tête allégués n'atteignaient pas la limite requise de 5 %. La CNA a par
ailleurs estimé qu'il ne se justifiait pas d'ordonner une expertise neuro-
logique, étant donné que cette mesure probatoire supplémentaire ne serait
pas de nature à changer les faits d'ores et déjà prouvés selon le critère
de la vraisemblance prépondérante.
B. Le 20 décembre 1995, R. interjette recours au
Tribunal administratif contre la décision de la CNA du 20 septembre 1995.
Elle conclut à l'annulation des décisions de la CNA et à l'octroi d'une
indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle, principalement de 80 %
et subsidiairement de 10 %, sous suite de frais et dépens. Elle se base
principalement sur un rapport du Dr O. du 20 décembre 1995
qui fait état, suite à une reprise d'activité professionnelle à 100 % en
mai 1995, de plaintes de la recourante relatives à une recrudescence de
céphalées, à des troubles sévères de la concentration, à des sensations
vertigineuses avec à une reprise un épisode de perte brève de connais-
sance. Ce rapport mentionnant qu'il serait opportun de procéder à des in-
vestigations neuropsychologiques chez un expert neutre, la recourante re-
quiert une expertise par le Professeur Assal au CHUV.
C. Dans ses observations du 1er février 1996, la CNA a conclu au
rejet du recours. Elle précise que la recrudescence des troubles est due à
la tendance à la somatisation de la recourante et à l'influence d'une sur-
charge psychogène sur le tableau clinique. Quant aux suites accidentelles
elles-mêmes, elle estime qu'elles n'atteignent pas la limite de ce qui est
indemnisable au sens de la LAA.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable (art.106 à 108 LAA).
2. a) Aux termes de l'article 24 al.1 LAA, si, par suite de l'acci-
dent, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégri-
té physique ou mentale, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte
à l'intégrité. L'atteinte est "importante" si l'intégrité subit, indépen-
damment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente
ou grave (art.36 al.1 OLAA) réalisée lorsqu'elle atteint un taux minimum
de 5 % (annexe 3 à l'OLAA). L'atteinte est "durable" lorsqu'il est prévi-
sible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité durant toute la vie
(art.36 al.1 OLAA). Quant à l'élément déterminant pour la fixation de
l'indemnité, c'est celui de la "gravité de l'atteinte à l'intégrité"
(art.25 al.1 LAA). Celle-ci s'apprécie d'après les constatations médi-
cales. C'est dire que chez tous les assurés présentant le même statut mé-
dical, l'atteinte à l'intégrité est la même; elle est évaluée en effet de
manière abstraite, égale pour tous. En cela, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité de l'assurance-accidents se distingue de l'indemnité pour tort
moral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dom-
mage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Contrai-
rement à l'évaluation du tort moral, la fixation de l'indemnité pour at-
teinte à l'intégrité peut se fonder sur des critères médicaux d'ordre gé-
néral, résultant de la comparaison de séquelles similaires d'origine acci-
dentelle, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients
spécifiques qu'une atteinte entraîne pour l'assuré concerné. En d'autres
termes, le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité ne dépend
pas des circonstances particulières du cas concret, mais d'une évaluation
médico-théorique de l'atteinte physique ou mentale, abstraction faite des
facteurs subjectifs (ATF 113 V 221 cons.4b et les références; Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne, 1989, p.417; RJN 1986,
p.249).
Le Conseil fédéral a dressé dans l'annexe 3 à la OLAA, une liste
d'atteintes à l'intégrité. Ce barème est un barème-cadre de valeur indica-
tive, contenant une liste non exhaustive d'atteintes classiques à l'inté-
grité (Maurer, op.cit., p.421).
b) La prétention à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité sup-
pose que cette atteinte ait été causée par l'accident. A cet égard, valent
les règles générales relatives à la causalité (Maurer, op.cit., p.115).
Selon la toute dernière jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances,
relative aux séquelles d'un accident de type "coup du lapin" (ATF 119 V
335 ss), si le lien de causalité naturelle n'est pas contesté par des avis
médicaux circonstanciés, il n'y a pas de raison de s'en écarter d'un point
de vue juridique. Les médecins doivent intervenir de manière interdisci-
plinaire. Le fait qu'une lésion peut avoir pour origine un complexe d'at-
teinte ne doit pas impliquer la négation du lien de causalité car l'acci-
dent, comme cause partielle, doit suffire. Si certains facteurs étrangers
entrent en ligne de compte, l'indemnité peut être réduite selon l'article
36 al.2 LAA (ATF 115 V 415 cons.12a-bb).
Le droit à une indemnité suppose en outre un rapport de causa-
lité adéquate entre l'accident et l'atteinte à l'intégrité, question de
droit qu'il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge
de trancher. Aux termes de la jurisprudence, la causalité est adéquate si,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un fait du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favori-
sée par une telle circonstance (ATF 117 V 382, 115 V 142, 405, 113 V 312
cons.3b, 323 cons.2b, 112 V 33 cons.1b, 109 V 152 cons.3a, 107 V 176
cons.4 et les arrêts cités). Lorsqu'un accident est reconnu comme la cause
d'une atteinte à la santé au sens de la notion de causalité naturelle, on
peut estimer évident qu'il y a un lien de causalité adéquat (ATF 117 V
365; Maurer, op.cit., p.462).
3. a) La recourante se prévaut d'une distorsion de la colonne cer-
vicale (sévère coup du lapin) subie lors de l'accident du 2 avril 1993.
Elle motive son droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité corpo-
relle par deux rapports médicaux du Dr O., spécialiste FMH
en neurologie à La Chaux-de-Fonds, adressés les 10 mai et 20 décembre 1995
à son avocat.
b) Il résulte de l'ensemble des rapports médicaux versés au dos-
sier jusqu'au mois de mai 1995 que l'accident précité a causé un important
syndrome cervical, le diagnostic posé faisant notamment état d'une distor-
sion cervicale post-traumatique. Il résulte également des divers rapports
médicaux que ce syndrome a provoqué notamment des céphalées, des troubles
de la concentration, ainsi qu'un état anxio-dépressif. Il y a lieu d'ad-
mettre dès lors un lien de causalité naturelle ainsi qu'un lien de causa-
lité adéquate entre l'accident et les séquelles précitées. Il résulte éga-
lement de l'ensemble des rapports médicaux établis entre mai 1993 et mai
1995 que ces séquelles étaient, durant cette période, de peu d'importance.
Le Dr P., médecin conseil de la CNA, a fait état de "céphalées rési-
duelles" (v. rapport du 1.10. et du 13.1.1994). Le 28 novembre 1994, il a
précisé que l'assurée présentait encore des cervicalgies mais moins impor-
tantes et qu'il n'y avait pas de séquelles importantes de sa distorsion
cervicale. Il précisait par ailleurs que son traitement était terminé.
Enfin, le 9 juin 1995, le Dr P. précisait que la recourante ne subis-
sait pas de séquelles importantes de sa distorsion cervicale. La division
médicale de la CNA a confirmé l'évaluation faite par le Dr P. en men-
tionnant que la recourante souffre de douleurs réversibles et que la con-
dition d'importante atteinte n'est en l'occurrence pas remplie (rapports
du Dr M. des 4.9.1995 et 25.1.1996). Quant au neurologue O.
, qui a régulièrement suivi la recourante, il a relevé à diverses
reprises la rareté des cervicalgies consécutives au coup du lapin, sans
autres anomalies d'accompagnement (v. notamment rapports du Dr O. des
8.10.1993, 8.2.1994, 6.6.1994). C'est à tort que la recourante entend se
prévaloir de son rapport du 10 mai 1995 pour prétendre à une indemnité
pour atteinte à l'intégrité. En effet, dans ce rapport le Dr O. pré-
cise que les plaintes ne se sont pas péjorées et qu'il n'y a pas d'indica-
tion à faire un bilan neuropsychologique. Il s'est par ailleurs rallié à
l'avis du Dr P., en ces termes :
"Les plaintes rapportées par votre cliente ne se sont pas
péjorées et la prise d'un AINS la soulage transitoirement.
Actuellement il n'y a toujours pas indication à adresser à
R. pour un bilan neuropsychologique détaillé, en particu-
lier dans un centre universitaire, les troubles neuropsycho-
logiques actuels étant discrets, non invalidants et en
grande partie toujours imputables à un syndrome dépressif
d'origine non traumatique.
J'ai également pris connaissance de l'examen effectué par le
médecin d'arrondissement de la CNA, le Dr A. P., en
date du 28 novembre 1994 et je me rallie à ses conclusions à
la seule réserve qu'il existe peut-être de discrètes sé-
quelles, en particulier des céphalées inhabituelles qui
pourraient donner droit à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité corporelle."
Le Dr O. mentionne dès lors expressément que les troubles
neuropsychologiques subis sont discrets, non invalidants et plutôt impu-
tables à un syndrome dépressif d'origine non traumatique. Il fait par
ailleurs état de "discrètes séquelles". Vu les termes de son rapport et
étant donné qu'il précise également qu'il n'y a pas de péjoration rela-
tivement à l'état antérieur, il y a lieu de considérer que l'atteinte su-
bie ne peut pour l'instant être qualifiée "d'importante". Au surplus,
l'ensemble des rapports médicaux ne permet pas de déduire avec certitude
que l'atteinte est "durable", soit susceptible de durer toute la vie avec
au moins la même gravité. Un tel critère est par ailleurs rarement réalisé
en cas de distorsion cervicale, l'assurée présentant des douleurs pendant
un temps relativement long et en principe, aucune indemnité n'est alors
accordée dans un tel cas (Gilg/Zollinger, Die Integritätsentschädigung,
Berne, 1984, p.39).
4. a) En matière d'assurances sociales, le juge doit se borner à
examiner si les décisions de l'administration sont conformes aux prescrip-
tions légales. Etant donné que ces décisions doivent nécessairement se
rapporter à un état de fait déterminé et à une situation juridique déter-
minée, dont l'existence était établie ou du moins prévisible au moment où
elles ont été prises, l'appréciation judiciaire doit se limiter à ces cir-
constances. Le juge ne peut se prononcer sur les conséquences juridiques
d'événements survenus plus tard; il ne peut en tenir compte que dans la
mesure où ces événements sont susceptibles de faciliter la constatation de
l'état de fait déterminant au moment de la décision attaquée (RCC 1979,
p.283, 1975, p.486; ATF 96 V 144, 99 V 102; RCC 1974, p.192).
b) Ainsi, il ne peut être tenu compte, dans la présente cause,
du rapport médical du Dr O. du 20 décembre 1995 établi post-
érieurement à la décision attaquée. Au surplus, ce rapport se base uni-
quement sur un bref entretien avec la recourante et ne fait que relater
les plaintes de cette dernière. Seul un rapport médical plus circonstan-
cié, établi notamment par un neurologue ou un neuropsychologue, permettra
de déterminer les différentes causes entraînant les céphalées et autres
troubles dont se plaint la recourante et leur importance. Il n'est en
effet pas absolument exclu que les céphalées puissent être en relation de
causalité avec l'accident car, contrairement aux affirmations de l'inti-
mée, ces dernières peuvent durer longtemps et même s'aggraver. Au surplus,
comme déjà mentionné, l'accident, comme cause partielle, peut suffire à
établir un lien de causalité. L'existence de troubles d'origine psychoso-
matique antérieurs à l'accident, relevés par l'intimée, peuvent bien en-
tendu constituer une des causes des troubles actuels mais cela ne suffit
pas à exclure d'emblée que l'accident d'avril 1993 soit également en rela-
tion de causalité avec lesdits troubles. Il y a lieu de plus de relever
que, contrairement à ce que semble soutenir le Dr M., il n'est pas ex-
clu que des troubles du type de ceux rencontrés par la recourante puissent
donner lieu à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Des troubles
psychiques, telles des restrictions de la capacité de mémoire ou de con-
centration peuvent en effet donner lieu à une telle indemnité (Maurer,
op.cit., p.414; Gilg/Zollinger, op.cit., p.37-38; Alexandra Rumo-Jungo,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurich, 1994, p.134). Par ail-
leurs, les tables des taux d'atteinte à l'intégrité de la CNA prennent en
considération les troubles de l'équilibre ainsi qu'une diminution mani-
feste de plusieurs fonctions cérébrales telles l'attention, la concentra-
tion, la mémoire et la mobilité intellectuelle (v. notamment table 8 re-
lative aux atteintes à l'intégrité pour les complications psychiques de
lésions cérébrales et table 14 relative aux atteintes à l'intégrité en cas
de troubles de l'équilibre).
Dès lors, si les troubles de la recourante persistent, il se
justifiera très vraisemblablement de procéder à de nouvelles investiga-
tions médicales. Pour les raisons précitées, il n'y a toutefois pas lieu
de recourir à ces dernières dans le cadre de la présente procédure, motif
pour lequel la conclusion relative à la réalisation d'une expertise doit
être écartée. Pour que la recourante puisse prétendre à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité, encore faudra-t-il qu'un expert neutre puisse éta-
blir un lien de causalité naturelle entre l'accident du 2 avril 1993 et
les troubles actuels ainsi que l'importance et la durabilité de ces
troubles au sens de la législation fédérale.
5. Pour tous ces motifs, le recours doit être rejeté. La procédure
étant en principe gratuite (art.108 al.1 litt.a LAA), il est statué sans
frais. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 19 mars 1996