A.      R., né en 1934, a été depuis 1957 au service de

l'entreprise T. SA à Neuchâtel, laquelle fabrique des vêtements spé-

ciaux. Il y a occupé la fonction de directeur responsable de fabrication.

Son travail consistait pour les deux tiers à dessiner des patrons et à

découper ceux-ci ainsi que des tissus, ce qui nécessitait en particulier

le port de rouleaux de matière pesant parfois plus de 40 kilos. Pour le

reste, il était occupé à la direction des quinze travailleurs qui lui

étaient subordonnés. L'intéressé était assuré obligatoirement contre les

accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-

dents (CNA).

 

        Depuis la fin des années 1970 ou le début des années 1980, il a

souffert par intermittence de douleurs dans l'épaule droite, douleurs

apparues subitement lors de travaux de coupe à l'aide d'une machine et

soignées à l'époque par physiothérapie et infiltrations locales. Dans le

courant de l'année 1993, l'assuré a ressenti une violente secousse dans

l'articulation de l'épaule tandis qu'il posait des rivets sur une veste à

l'aide d'un marteau. La consultation de plusieurs médecins et différents

examens ont permis d'établir que R. souffrait d'une lésion de

la coiffe des rotateurs sous forme d'une rupture du tendon du sus-épineux.

Cette affection a entraîné depuis lors plusieurs incapacités de travail

partielles ou totales. L'intéressé s'est plaint de douleurs et d'une perte

considérable de son rendement, perte due à un manque de force et de mobi-

lité.

 

        Le cas a été annoncé à l'assurance-maladie collective de

l'employeur, la X., laquelle a accepté d'indemniser la perte de gain

subie par l'intéressé. Estimant cependant que R. souffrait

d'une maladie professionnelle à la charge de l'assureur-accidents,

l'employeur a fait une déclaration auprès de la CNA le 18 janvier 1995.

Cette institution a procédé à l'audition de l'assuré, a visité son lieu de

travail et a recueilli l'avis du Prof. G., chef du service

de chirurgie orthopédique de l'Hôpital cantonal de Fribourg, lequel avait

déjà vu le patient à la demande de son médecin traitant en 1994.

 

        Considérant que l'atteinte à la santé de l'assuré n'est pas due

à un accident, qu'elle ne constitue pas une lésion corporelle assimilée à

un accident et que les conditions légales ne sont pas données pour

admettre une maladie professionnelle à la charge de l'assureur-accidents,

la CNA a refusé ses prestations par décision du 23 février 1995. Tant la

caisse-maladie X. que l'assuré ont formé opposition contre cette dé-

cision. La première a toutefois retiré sa contestation le 6 juin 1995,

estimant que le cas était "dû à une maladie".

 

        Le dossier a été soumis au médecin conseil de la CNA, le Dr

P. à Neuchâtel et au Dr K., spécialiste FMH en chirurgie orthopé-

dique auprès de la division médecine des accidents de la CNA à Lucerne.

 

        Le premier de ces médecins a relevé que la corrélation entre la

gravité de la lésion de la coiffe des rotateurs et l'âge est tellement

étroite qu'il faut considérer cette lésion plutôt comme un syndrome ca-

ractéristique du vieillissement et non pas comme une maladie. Il a consi-

déré qu'en l'absence d'un facteur accidentel, on peut admettre que la dé-

chirure est apparue progressivement, lentement, spontanément et sans

atteinte dommageable extrinsèque. Il en a conclu que la CNA refusait à

juste titre d'intervenir.

 

        De son côté, le Dr K., après avoir relevé l'anamnèse profes-

sionnelle de l'assuré et fait des commentaires sur l'anatomie, la patho-

physiologie et la fonction de la coiffe des rotateurs, a noté que les

troubles présentés par R. sont extrêmement fréquents chez les

personnes de son âge. Il en a déduit qu'on ne pouvait attribuer l'atteinte

à la santé de ce dernier au fait qu'il a exercé pendant des décennies

l'activité de tailleur.

 

        Prenant base sur ces rapports, la CNA a, par décision formelle

du 22 septembre 1995, confirmé son refus de prestations.

 

B.      Le 21 décembre 1995, R. défère ce prononcé au Tribunal administratif.

Il fait valoir que tous les praticiens consultés

s'accordent à dire que l'affection dont il souffre est apparue progressi-

vement, en relation avec l'activité professionnelle exercée et la répéti-

tivité des mouvements quotidiennement accomplis. Il admet qu'il existe une

probabilité que l'âge influe sur ce genre de trouble, mais objecte qu'il

n'en est qu'un facteur aggravant. Il relève qu'il n'exerce pas d'activité

sportive ni professionnelle susceptible de constituer un facteur extérieur

notable. Il déclare bénéficier d'une rente de l'assurance-invalidité et

conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il lui soit re-

connu le droit aux prestations de l'assureur-accidents en raison d'une

maladie professionnelle au sens de l'article 9 al.2 LAA.

 

C.      Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut à son

rejet en relevant que si l'activité professionnelle a pu jouer un rôle

dans l'apparition de l'affection qui atteint le recourant, ce rôle est

inférieur à la mesure de 75 % exigée par la jurisprudence.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Selon l'article 6 al.1 de la loi fédérale sur l'assurance-

accidents (LAA), des prestations d'assurance sont allouées en cas d'acci-

dents (professionnel ou non professionnel) et de malade professionnelle.

La notion d'accident, selon l'article 9 al.1 de l'ordonnance (OLAA), se

définit comme toute atteinte dommageable soudaine et involontaire, portée

au corps humain par une cause extérieure extraordinaire. Sont réputées

maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière

prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des subs-

tances nocives ou à certains travaux (art.9 al.1 LAA), ainsi que celles

causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice

de l'activité professionnelle (art.9 al.2 LAA).

 

        La législation sur l'assurance-accidents comprend une troisième

hypothèse, celle des lésions assimilées à un accident bien que n'étant pas

causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire (art.6 al.2

LAA; 9 al.2 OLAA).

 

        b) En l'espèce, tout accident au sens susindiqué peut être ex-

clu. Il en va de même de l'existence d'une lésion assimilée à un accident.

La reconnaissance d'une telle lésion est en effet subordonnée à deux con-

ditions cumulatives : il faut qu'il s'agisse d'un des cas énumérés

exhaustivement à l'article 9 al.2 litt.a à h OLAA et que les éléments

constitutifs d'un accident soient réunis (à l'exception de la cause exté-

rieure extraordinaire). La première de ces conditions est peut-être

remplie, car une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule entre dans

les déchirures de tendons visées par l'article 9 al.2 litt.f OLAA. En re-

vanche, le recourant n'allègue pas avoir souffert à la suite d'un mouve-

ment brusque ou d'un effort particulier. Il admet au contraire dans son

recours que l'atteinte à sa santé s'est manifestée progressivement, de

sorte que la seconde condition n'est pas donnée.

 

        Seule une maladie professionnelle pourrait donc entrer en ligne

de compte en la cause, comme les deux parties s'accordent d'ailleurs à le

reconnaître.

 

3.      a) En vertu de l'article 9 al.1 LAA, une maladie est assimilée à

un accident professionnel, et par conséquent assurée comme maladie profes-

sionnelle, lorsqu'elle est due exclusivement ou de manière prépondérante,

dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou

à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances

ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.

 

        En l'occurrence, l'éventualité d'une maladie professionnelle

selon la liste des substances nocives et des affections dues au travail,

dressée par le Conseil fédéral à l'annexe 1 de l'OLAA en vertu de l'arti-

cle 9 al.1 LAA, n'entre pas en discussion.

 

        Le recourant invoque la clause générale de l'article 9 al.2 LAA.

Selon cette disposition, sont aussi réputées maladies professionnelles les

"autres maladies" dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusive-

ment ou de manière nettement prépondérante par l'exercice d'une activité

professionnelle.

 

        Cette clause générale répond au besoin de combler d'éventuelles

lacunes qui subsisteraient dans la liste établie par le Conseil fédéral

(ATF 114 V 110 cons.2b). Toutefois, pour les affections qui n'ont pas été

causées par les "substances nocives" ou "certains travaux" au sens de

l'article 9 al.1 LAA, des normes plus sévères sont appliquées lorsqu'il

s'agit de démontrer le rapport de causalité entre l'activité profession-

nelle et la maladie. La part de la responsabilité de l'activité profes-

sionnelle dans la genèse de la maladie ne doit en effet pas seulement être

"prépondérante", comme le stipule l'article 9 al.1 LAA, mais "nettement

prépondérante" (art.9 al.2 LAA), ce qui implique, selon la jurisprudence,

que la maladie professionnelle doit avoir été causée à raison de 75 % au

moins par l'exercice de l'activité professionnelle (ATF 119 V 200, 117 V

354, 116 V 142, 114 V 109). Ici également, il incombe à l'assuré de rendre

vraisemblable, avec un degré de présomption suffisant, que son affection

est due, dans la proportion requise, à son activité professionnelle (ATF

116 V 142).

 

        b) En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur les rapports

des Drs P. et K. qui, tous deux, ont mis l'accent sur le carac-

tère dégénératif de la plupart des lésions qui atteignent la coiffe des

rotateurs. Ainsi, Dr P. a relevé qu'à 55 ans, la moitié de la po-

pulation a déjà été sujette à des douleurs de l'épaule et que les alté-

rations dégénératives observées chez des personnes de la cinquantaine

consistent en dépôts calcaires, réactions inflammatoires, nécrose des tis-

sus. Chez les personnes âgées de 50 ans environ, on ne constate pas seule-

ment des lésions dégénératives mais dans un tiers des cas une déchirure

complète de la coiffe des rotateurs, qui est inhabituelle avant 40 ans, et

ce nombre va croître dans les deux décennies suivantes pour atteindre un

taux de 100 % à l'âge 70 ans. Le Dr K., citant certains travaux scien-

tifiques, relève que chez 233 patients présentant une rupture complète de

la coiffe des rotateurs, seuls 8 avaient moins de 40 ans; 70 % des lésions

étaient observées chez des patients qui n'exerçaient une activité profes-

sionnelle que légère, 27 % étaient des femmes et chez 28 % le bras non

dominant était touché. Selon d'autres chercheurs, cités également par le

Dr K., il apparaît que pour qu'une rupture de coiffe se développe, il

faut que l'âge ait affaibli tout d'abord la structure tendineuse. A propos

de l'étiologie professionnelle des troubles en question, le Dr K.

s'est référé à une étude réalisée en Suède incluant 2537 travailleurs et

qui a permis d'observer que les femmes qui avaient à porter des poids de

40 kg et les hommes des charges de 60 kg avaient de façon significative

moins de problèmes au niveau des épaules et de la nuque que ceux qui

exerçaient des activités légères. En fait, les troubles au niveau de

l'épaule étaient plus fréquemment observées chez des personnes exerçant un

travail sédentaire et chez ceux dont le travail ne requérait pas de port

de charges excessives. En outre, il a été observé qu'une des causes de la

détérioration tendineuse est à mettre sur le compte du conflit sous-

acromial, apparaissant lorsque le bras est élevé au-dessus de l'horizon-

tale.

 

        Soulignant l'apparition progressive des troubles dont se plaint

le recourant, tenant compte aussi du fait que la majeure partie du travail

de ce dernier s'effectuait à hauteur de table, les Drs P. et K.

ont écarté l'hypothèse que l'atteinte était due de façon nettement prépon-

dérante à l'activité professionnelle.

 

        En l'espèce, le recourant ne fournit pas d'éléments qui permet-

traient de battre en brèche ces déductions. En tous les cas, il ne rend

pas vraisemblable avec un degré de présomption suffisant que son affection

est due à son activité professionnelle.

 

        Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des

assurances, le juge doit accorder pleine valeur probante à l'appréciation

émise par les médecins de la CNA aussi longtemps que celle-ci n'a pas en-

core la qualité de partie - soit jusqu'au moment où elle rend sa décision

sur opposition, puisque durant toute la procédure administrative elle

agit comme organe chargé d'appliquer la loi en toute objectivité - et pour

autant encore qu'aucun indice concret ne permette de douter du bien-fondé

de leur analyse (ATFA non publié du 4.11.1994 dans la cause R.M. contre

CNA; ATF 107 V 174, 104 V 211).

 

        Il suit de ce qui précède que la décision attaquée ne prête pas

flanc à la critique et qu'elle doit être confirmée. Cela entraîne le rejet

du recours.

 

4.      Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-

tuite (art.108 al.1 litt.a LAA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu

à allocation de dépens.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Statue sans frais ni dépens.

 

Neuchâtel, le 15 juillet 1996