A. La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a effectué, le 16 novembre 1995, un contrôle bisannuel auprès de son agence AVS du Cerneux-Péquignot. Elle a constaté, à cette occasion, que B. vivait en concubinage avec C. dès le 1er janvier 1995. B. n'exerçant plus d'activité lucrative mais s'occupant de sa petite fille et de son ménage, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a, par décision du 21 novembre 1995, requis de C. paiement des cotisations paritaires pour 1995 pour un montant total de 1'288.10 francs.
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a considéré que B. était salariée de C. dans le secteur "économie domestique" dès le 1er janvier 1995, raison pour laquelle ce dernier devait être assujetti en qualité d'employeur. Pour calculer les cotisations dues, elle a pris en considération les prestations en nature, soit un salaire mensuel de 810 francs, ou annuel de 9'720 francs.
B. Le 21 décembre 1995, C. interjette recours auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Il indique ne pas contester les faits mais former recours contre une prise de position non motivée. Il fait valoir que lui-même et sa compagne ont pris la décision que cette dernière renoncerait à toute activité lucrative pour s'occuper de la garde de leur enfant. Il estime qu'étant donné qu'elle a ainsi renoncé aux prestations de l'assurance-chômage, prestations qui excéderaient largement les arriérés de cotisations AVS qui lui sont réclamées, la décision attaquée heurte l'équité et va à l'encontre des intérêts des assurances sociales. Il conclut dès lors à la nullité de la décision du 21 novembre 1995. Par courrier du 29 janvier 1996, l'intéressé a complété son recours en précisant que la décision attaquée lui a été notifiée sous pli simple et que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances invoquée par l'intimée ne lui a jamais été communiquée.
C. Le 11 janvier 1996, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a déposé des observations et conclut au mal fondé du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.84 et 85 LAVS).
2. a) La femme qui vit maritalement avec un homme, sans être mariée avec celui-ci, et qui, en échange de la tenue du ménage commun, reçoit de son compagnon des prestations en nature (sous forme de nourriture et de logement), et éventuellement de l'argent de poche, doit, en ce qui concerne cette activité et quant à son statut de cotisante, être considérée comme personne exerçant une activité dépendante. Les prestations en nature, de même que l'argent de poche éventuel, constituent donc un salaire déterminant au sens de l'article 5 al.2 LAVS (ATF 110 V 1, RCC 1984, p.399; RCC 1991, p.182).
Selon l'article 11 alinéa 1 RAVS, la nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évaluées à 27 francs par jour. En principe, à moins de ressources modestes du partenaire tenu de payer des cotisations, l'évaluation des prestations en nature se fait sur la base de cet article (RCC 1991, p.181 ss).
b) Le recourant ne contestant pas vivre en concubinage avec B. à laquelle il fournit notamment des prestations en nature, il se justifie de considérer cette dernière comme sa salariée au sens de la jurisprudence précitée. Dès lors, les prestations en nature dont elle bénéficie, de même que l'argent de poche éventuel, constituent un salaire déterminant au sens de l'article 5 al.2 LAVS sur la base duquel le recourant est tenu de verser des cotisations paritaires. La décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, qui prend en considération à titre de prestation en nature un salaire mensuel de 810 francs, est conforme à l'article 11 al.1 RAVS. Dès lors, les cotisations paritaires réclamées pour l'année 1995 constituent un montant minimum étant donné que la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a renoncé à prendre en considération un éventuel argent de poche versé par le recourant à sa compagne.
c) L'argument du recourant relatif à l'absence de motivation de la décision attaquée n'est pas pertinent. En effet, le devoir de motiver une décision au sens de l'article 4 litt.d LPJA est réputé satisfait lorsque le justiciable peut saisir la portée de la décision et la déférer à l'autorité de recours en toute connaissance de cause (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel, 1995, p.44 et les références citées). Or, dans la décision attaquée figurent précisément les motifs qui ont conduit la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation à réclamer des cotisations paritaires pour 1995, motifs qui permettaient au recourant de saisir la portée de cette décision et de la déférer à l'autorité de recours. L'argument relatif à l'absence de notification par pli recommandé est mal fondé. La loi ne contenant pas une telle exigence, la notification peut intervenir sous pli simple (Schaer, op.cit., p.38 ad art.4 litt.b LPJA).
d) L'argument du recourant relatif au fait que son amie a renoncé aux prestations de l'assurance-chômage est sans aucune pertinence. En effet, B. ayant renoncé à exercer toute activité lucrative, elle ne pouvait prétendre aux prestations de l'assurance-chômage. De plus, chaque branche des assurances sociales est autonome et il n'y a nullement lieu d'opérer compensation entre prestations de l'assurance-chômage et cotisations dues en vertu de l'assurance-vieillesse et survivants.
e) Enfin, le fait que l'intimée n'avait pas communiqué au recourant la jurisprudence fédérale alléguée ne constitue nullement un motif de recours (art.33 LPJA).
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.