A. Les époux J. M. et P. M., conseillés par leurs mandataires, savoir respectivement Me X. et Me Y., ont passé une convention sur les effets accessoires du divorce en date du 18 août 1995. Cette convention prévoyait que le mari, représenté par Me X., introduirait action en divorce devant le Tribunal civil du district de Boudry, que l'épouse, représentée par Me Y., acquiescerait à cette demande, et qu'il serait demandé au juge de ratifier la convention, qui précise par ailleurs que le régime matrimonial a déjà été liquidé.
Par ordonnance du 8 septembre 1995, le tribunal a dispensé le mari de citer l'épouse en conciliation; il a en outre accordé à celui-ci l'assistance judiciaire totale. La demande en divorce ainsi que l'acquiescement de l'épouse et la convention susmentionnée ont été déposés le 26 octobre 1995. L'épouse a présenté en même temps une requête d'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du tribunal du 7 novembre 1995.
Les parties ont été citées à une audience fixée au 19 décembre 1995 pour instruction, interrogatoire des parties et lecture de jugement. A cette audience, le tribunal a prononcé le divorce des époux par jugement motivé oralement. Il a également fixé les indemnités dues aux avocats d'office, en se fondant sur les mémoires présentés par ceux-ci. Il a alloué à Me X. une indemnité de 1'065 francs (le mémoire de celui-ci s'élevait à 1'263.10 francs) et une indemnité de 213 francs à Me Y. (dont le mémoire s'élevait à 990.45 francs).
B. Me Y. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision arrêtant le montant de son indemnité d'office, en demandant que celle-ci soit fixée à 990.45 francs, TVA comprise. Il fait valoir que l'acte attaqué n'est pas motivé, ce qui doit conduire à son annulation; qu'il est arbitraire de considérer, comme l'a fait semble-t-il le tribunal, que l'essentiel du travail des mandataires dans la procédure en divorce amiable a été effectué par l'avocat du mari, même s'il est vrai que celui-ci a rédigé tous les mémoires; que le nombre de 6 heures de travail qu'il a indiqué, comptées à raison de 155 francs l'heure, ce qui représente un total de 930 francs (plus TVA 6.5 %, par 60.45 francs), n'a rien d'excessif en l'occurrence; qu'au surplus, il existe une disproportion flagrante entre le montant des frais de justice, fixé en l'espèce à 762.50 francs, et l'indemnité qui lui a été allouée.
C. Dans ses observations sur le recours, la présidente du tribunal précise les circonstances qu'elle a été amenée à prendre en considération et s'en remet, par ailleurs, à l'appréciation de la Cour de céans.
P. M. ne s'est pas déterminée sur le recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) En vertu de l'article 16 al.1 LAJA, l'autorité qui statue sur la cause fixe les honoraires, les indemnités et les autres débours dus à l'avocat d'office, selon le tarif arrêté par le Conseil d'Etat. La rémunération du défenseur d'office est réglée par l'arrêté d'exécution de la LAJA qui établit le barème des montants minimaux et maximaux pour les honoraires en question. L'article 3 al.1 de l'arrêté précise que ces derniers sont fixés, dans les limites dudit barème, en tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que du temps que l'avocat y a consacré et de la responsabilité qu'il a assumée.
L'obligation faite à l'autorité de constater d'office les faits, prévue à l'article 14 LPJA, consacre le principe inquisitoire qui régit la procédure administrative. Ce principe implique que l'autorité élucide l'état de fait de manière exacte et complète, sans être liée par les allégations des parties. En matière d'assistance judiciaire, l'autorité appelée à fixer la rémunération de l'avocat d'office veillera au surplus à ne pas appliquer uniformément aux honoraires un tarif-horaire qui ne tiendrait pas compte des particularités de chaque cas concret, mais se déterminera au contraire au regard des critères énoncés à l'article 3 de l'arrêté d'exécution pour chacune des causes soumises à son examen (arrêts du Tribunal administratif du 17.7.1995 en la cause G., du 16.3.1994 en la cause G. et O. et en la cause P., du 17.8.1993 en la cause B.; RJN 1983, p.267). A cet effet, l'autorité dispose d'une marge d'appréciation, en particulier pour déterminer l'ampleur et l'utilité du travail effectué, car sa décision relève de circonstances qu'elle est la mieux à même d'évaluer (RJN 1980-1981, p.149). En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité qu'il prétend (RJN 1994, p.130). Dans le même ordre d'idée, lorsqu'il s'agit de la rémunération du travail effectué par un avocat-stagiaire, il convient de tenir compte non pas du temps que ce dernier, en cours de formation, a consacré à l'affaire en question, mais le temps qu'un avocat expérimenté lui aurait consacré (RJN 1985, p.138).
b) Selon l'article 4 al.1 litt.d LPJA, la décision doit être motivée, à moins qu'elle ne fasse intégralement droit aux conclusions des parties. En matière d'assistance judiciaire, l'autorité dispose d'un certain pouvoir d'appréciation; cela ne la dispense pas d'indiquer au moins sommairement, dans sa décision, les faits et les motifs pris en considération pour fixer l'indemnité due à l'avocat d'office (RJN 1983, p.267). Cependant, d'une manière générale, l'étendue de l'exigence de motiver la décision dépend de l'objet de celle-ci, des moyens invoqués par les parties et des circonstances du cas. Dès lors, le devoir de motiver est réputé satisfait si les motifs, bien qu'ils ne figurent pas dans la décision, doivent être considérés comme connus des intéressés en raison des circonstances, par exemple si ceux-ci ont pu se rendre compte, sur la base d'une instruction préalable ou du résultat de la procédure probatoire, des raisons pour lesquelles l'autorité a tranché de cette façon et non d'une autre (RJN 1987, p.259, 1983, p.267, 1980-1981, p.206; v. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.44 ss).
c) En l'espèce, la décision relative à l'indemnité allouée à chacun des mandataires d'office fait partie intégrante du jugement de divorce rendu le 19 décembre 1995 (ch.6 du dispositif en ce qui concerne le recourant). En matière matrimoniale notamment, lorsque le président du tribunal statue seul, le jugement est rendu oralement, en principe séance tenante, et seul le dispositif est notifié par écrit aux parties (art.363 en corrélation avec l'art.354 CPC). En principe, si et dans la mesure où la motivation orale du jugement porte aussi, dans ce cas, sur la fixation de l'indemnité allouée au mandataire d'office, la décision rendue sur ce point ne doit pas être considérée comme irrégulière du seul fait qu'elle n'est pas rendue en la forme écrite, puisque les motifs ont été portés à la connaissance des parties d'une autre manière. Le recourant ne conteste pas en l'occurrence que le juge a exposé, au moins sommairement, à l'audience du 19 décembre 1995 les raisons qui l'ont amené à fixer l'indemnité au montant contesté. Il résulte par ailleurs des observations du juge sur le recours que la question de la fixation de l'indemnité d'office du recourant a donné lieu à une suspension d'audience, à un bref débat et au dépôt d'un mémoire d'honoraires transmis par fax par l'étude du mandataire. Il semble en outre que le stagiaire qui remplaçait celui-ci a décliné la proposition du juge de statuer sur l'indemnité par une décision séparée. Dans ces conditions, l'argument tiré de l'absence de motivation écrite de l'acte attaqué est non seulement mal fondé, mais paraît même constitutif d'un abus de droit.
3. a) Dans sa détermination sur le recours, la présidente du tribunal relève que, à l'audience, le stagiaire du recourant a laissé entendre que le mémoire d'honoraires déposé comprendrait des activités étrangères à la procédure en cause, soit des interventions de l'avocat dans une procédure pénale. Elle note que, d'après le recourant, tel n'est en définitive pas le cas, de sorte que la décision attaquée serait fondée sur une constatation inexacte des faits. Il est vrai qu'une telle erreur a une incidence directe sur l'appréciation litigieuse en l'espèce, et qu'elle devrait conduire à l'annulation de la décision entreprise avec renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Cependant, il se justifie que la Cour de céans procède elle-même, comme le permet l'article 56 al.2 LPJA, à la fixation de l'indemnité litigieuse, qui doit être revue pour un autre motif encore, exposé ci-dessous.
b) Le recourant a présenté un mémoire d'honoraires faisant état de 6 heures de travail à 150 francs, accompagné d'un état des vacations à partir du 24 mars 1995. Cependant, il ne convient pas en l'espèce de procéder à un calcul strictement arithmétique, tenant compte uniquement du nombre d'heures et d'un tarif horaire. D'une part, l'indemnité d'office doit être fixée aussi en fonction de la nature et de l'importance de la cause ainsi que de la responsabilité de l'avocat (art.3 al.1 RELAJA). D'autre part, selon l'article 10 al.1 à 3 LAJA, l'assistance commence le jour où elle est demandée, sous réserve de l'octroi d'un effet rétroactif, et dans les causes en divorce ou en séparation de corps elle peut commencer dès et y compris la tentative de conciliation. Par conséquent, on ne peut sans autres - même si un divorce amiable est une procédure qui se prépare avant l'instance proprement dite - additionner purement et simplement le temps consacré à l'affaire par l'avocat dès la première consultation. Enfin, il faut aussi en l'occurrence tenir compte du fait que les époux étaient représentés chacun par un mandataire d'office. Les deux avocats ont eu des activités très semblables, puisqu'il s'agissait d'obtenir un divorce amiable par acquiescement. Compte tenu de ces divers éléments, et de la grande simplicité de la procédure en cause, sans aucun problème relatif à des questions telles que l'entretien des époux ou la liquidation du régime matrimonial, les 6 heures de travail alléguées par le recourant doivent être considérées comme excessives, d'autant plus que la préparation du mémoire de demande, de la convention matrimoniale et de l'acquiescement, a été effectuée par le mandataire du mari. Il faut relever en outre que l'indemnité allouée à celui-ci paraît - même si la durée totale de son activité ne résulte pas du dossier - plutôt généreuse. Il y a lieu dès lors de considérer que l'activité nécessaire du recourant pour assister sa cliente représente une activité de l'ordre de 3-4 heures au total, y compris l'audience du 19 décembre 1995, qui a duré moins d'une heure. Cela justifie de fixer l'indemnité du recourant au montant global de 500 francs (comprenant aussi les menus frais et débours, dont le détail n'est pas indiqué), plus la TVA de 6.5 %.
4. Vu l'issue du litige, il peut être renoncé à percevoir des frais de justice. Par ailleurs, le recourant agit dans sa propre cause, de sorte qu'il ne se justifie pas d'allouer des dépens (art.48 al.1 LPJA, a contrario); au demeurant, il est en partie responsable de l'erreur d'appréciation qui l'a incité à recourir.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet partiellement le recours et réforme le chiffre 6 du jugement de divorce du 19 décembre 1995 en ce sens que l'indemnité d'office allouée à Me Y. est fixée à 532.50 francs (y compris TVA 6.5 % par 32.50 francs).
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.