A.      K., né le 26 février 1983, souffre d'une agénésie

des deuxième, troisième et quatrième doigts de la main droite, infirmité

congénitale pour laquelle l'assurance-invalidité lui avait accordé des

mesures médicales en 1989 (opération tendant à l'enlèvement d'excrois-

sances cutanées).

 

        Intervenant pour le compte des parents de l'enfant, le Dr

E., chirurgien à la Clinique X. à Lausanne, a demandé à l'AI la

prise en charge d'une prothèse esthétique. La commission de l'assurance-

invalidité a soumis le cas à l'Office fédéral des assurances sociales qui,

constatant que la prothèse requise serait uniquement esthétique, l'enfant

n'étant gêné que par l'aspect de sa main et n'ayant pratiquement pas de

handicap, a répondu qu'il convenait de refuser cette prestation. Dès lors,

la Caisse cantonale de compensation, se fondant sur le prononcé correspon-

dant de la commission AI, a rejeté la demande par décision du 22 décembre

1994.

 

B.      L'assuré, agissant par ses parents, interjette recours devant le

Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à l'annulation

de celle-ci, à la constatation qu'il remplit les conditions pour la prise

en charge d'une prothèse esthétique, subsidiairement au renvoi de la cause

à l'intimée pour nouvelle décision. Il fait valoir, en résumé, que l'acte

attaqué se fonde sur des directives de l'Office fédéral des assurances

sociales, lesquelles ne sont pas conformes à la loi et ne lient pas le

juge. Il estime qu'il y a lieu en outre de tenir compte du fait qu'en

l'occurrence une prothèse est nécessaire pour le choix d'une profession et

l'apprentissage d'un métier. Ses motifs seront par ailleurs repris autant

que besoin dans les considérants qui suivent.

 

        Dans ses observations sur le recours, l'office AI conclut au

rejet de celui-ci.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      Aux termes de l'article 21 al.1 LAI, l'assuré a droit, d'après

une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il

a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux ha-

bituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance

fonctionnelle. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que l'assuré qui,

par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se dépla-

cer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie

personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens

auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.

 

        A l'article 14 RAI, le Conseil fédéral a délégué au Département

fédéral de l'intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxi-

liaires et d'édicter des prescriptions complémentaires au sens de l'arti-

cle 21 al.4 LAI. Ce département a édicté l'ordonnance concernant la remise

des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) avec en annexe la

liste des moyens auxiliaires. En vertu de l'article 2 OMAI, ont droit aux

moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les

assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur

entourage ou développer leur autonomie personnelle (al.1); l'assuré n'a

droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque

(*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir

ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins

d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément

désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al.2).

 

        La liste contenue dans l'annexe à l'ordonnance concernant la

remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) est exhaus-

tive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires

entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque ca-

tégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de

cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 117

V 181, 115 V 193 cons.2b et les références).

 

3.      a) Le chiffre 1.02 de l'annexe à l'OMAI prévoit la remise par

l'assurance-invalidité de "prothèses définitives pour les mains et les

bras". Les directives de l'Office fédéral des assurances sociales concer-

nant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (DMAI)

disposent, entre autres règles relatives à l'octroi de ce genre de moyen

auxiliaire, notamment que "les prothèses pour les doigts ne sont remises

par l'AI que lorsqu'elles permettent à l'assuré d'exercer une activité

lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels" (ch.1.02.5 DMAI).

 

        b) La commission AI s'en remet en l'espèce à l'avis de l'OFAS

qui, interrogé par la commission sur la solution à adopter dans le cas

présent, renvoie à la directive susmentionnée en ces termes (lettre du

26.8.1994) :

 

         "D'après le Dr E., médecin traitant, K., âgé de 10

          ans, utilise au maximum les capacités fonctionnelles de sa

          main et n'a pratiquement pas de handicap (cf. lettre du

          28.01.1994). La prothèse requise serait uniquement esthé-

          tique car l'enfant est gêné par l'aspect esthétique de sa

          main. Ainsi, vu ce qui précède et conformément au ch.m.

          1.02.5 DMAI, le remboursement de la prothèse doit être re-

          fusé puisque l'assuré n'en a pas besoin pour l'exercice

          d'une activité lucrative."

 

        c) Le recourant fait valoir que ladite directive définit de ma-

nière trop restrictive les conditions de prise en charge d'une prothèse

pour les mains, en se limitant aux critères de l'exercice d'une activité

lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels et en mettant

l'accent sur l'aspect fonctionnel, et viole le droit fédéral en excluant

la possibilité de prendre en charge une prothèse esthétique de la main.

 

4.      a) Selon la jurisprudence, les directives de l'OFAS sont des

instructions données par l'autorité de surveillance aux organes d'appli-

cation de l'assurance sur la façon dont ils doivent exercer leurs compé-

tences. Destinées à assurer une application uniforme des prescriptions

légales par l'administration, de telles instructions n'ont d'effet qu'à

l'égard de cette dernière. Elles ne créent pas de nouvelles règles de

droit et ne peuvent contraindre les administrés à adopter un certain

comportement, actif ou passif. Non publiées au recueil officiel des lois

fédérales, ces directives donnent le point de vue d'un organe de l'Etat

sur l'application des règles de droit et non pas une interprétation con-

traignante de celles-ci. Sans se prononcer sur leur validité car, ne cons-

tituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que

telles, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légali-

té, à l'occasion de l'examen d'un cas concret. Il ne s'en écarte toutefois

que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas con-

formes aux dispositions légales applicables (ATF 116 V 98 cons.b et les

références).

 

        b) Les directives de l'OFAS contiennent, dans leur édition va-

lable dès le 1er janvier 1993, un intitulé du chiffre 1.02 OMAI différent

du texte de l'ordonnance en ce sens qu'il mentionne les Prothèses "fonc-

tionnelles" définitives pour les mains et les bras, alors que le mot

"fonctionnelles" ne figure pas dans le libellé du chiffre 1.02 de l'annexe

OMAI. Cependant, renseignements pris auprès de l'OFAS, il s'agit d'une

erreur rédactionnelle du texte français des directives, qui a été corrigée

dans l'édition la plus récente, et que l'on ne rencontre pas dans le texte

allemand. A cet égard, l'objection du recourant devient donc sans objet.

 

        En revanche, la question se pose de savoir s'il est admissible

de limiter l'octroi de prothèses pour les doigts de la manière prévue par

le chiffre 1.02.5 DMAI.

 

        c) Comme on l'a exposé plus haut et ainsi que cela résulte no-

tamment de l'article 2 OMAI, les moyens auxiliaires ne sont pas accordés

déjà du seul fait qu'ils figurent dans la liste de l'annexe à l'OMAI, mais

seulement si les assurés "en ont besoin pour se déplacer, établir des con-

tacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle" ou,

s'ils sont assortis d'un astérisque (*), s'ils en ont besoin pour exercer

une activité lucrative ou accomplir leurs travaux habituels, pour étudier

ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou en-

core pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant

de l'annexe (art.2 al.1 et 2 OMAI). Une prothèse pour la main ou le bras

qui serait de nature purement esthétique peut, selon les cas, satisfaire à

ces conditions. En l'espèce cependant, le moyen auxiliaire requis est une

prothèse pour les doigts, qui n'est pas expressément prévue par la liste

des moyens auxiliaires.

 

        A juste titre, les directives de l'OFAS admettent implicitement

de telles prothèses au titre de prothèses pour les mains, du moins en

principe. Il est en effet incontestable que ce sont les doigts qui font la

valeur d'une main. Mais, force est de reconnaître que l'ampleur du handi-

cap dépend fortement du genre et du nombre de doigts manquants. Il peut

donc se justifier de subordonner à des conditions particulières l'octroi

d'une prothèse destinée à remplacer non pas la main entière mais un, deux

voire plusieurs doigts.

 

        Selon les directives de l'OFAS, ces conditions particulières

sont que l'assuré ait besoin de la prothèse pour exercer une activité lu-

crative ou accomplir ses travaux habituels. Cette limitation paraît cepen-

dant par trop restrictive. Compte tenu de la fonction essentielle de la

main dans l'activité humaine, il s'agit de déterminer dans chaque cas par-

ticulier si une prothèse pour les doigts est nécessaire au regard du but

visé par les articles 21 LAI et 2 al.1 et 2 OMAI. Selon le handicap con-

cret de l'assuré concerné, une prothèse pour les doigts peut en effet se

révéler nécessaire non seulement pour exercer une activité lucrative ou

accomplir ses travaux habituels, mais aussi pour étudier ou apprendre un

métier, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle, ou même seulement pour

se déplacer, établir des contacts avec l'entourage ou développer l'autono-

mie personnelle.

 

        d) Dans le cas présent, il résulte du dossier - et notamment des

indications fournies par le Dr E. dans son courrier du 28 janvier 1994

à la commission AI - que l'assuré utilise au maximum les capacités fonc-

tionnelles de sa main, n'a pratiquement pas de handicap et est autonome.

Le médecin expose que, par contre, il est très gêné par l'aspect de la

main à laquelle il manque deux rayons digitaux et dont le pouce a davan-

tage l'aspect d'un doigt long que d'un pouce et n'a pas d'articulations

interphalangiennes. L'aspect esthétique le gêne profondément et le patient

souhaiterait avoir une prothèse esthétique. Interrogé par la commission

AI, le médecin a encore précisé (lettre du 11.10.1994) qu'il est prématuré

de parler d'une activité lucrative, puisque l'enfant a 11 ans; qu'en ce

qui concerne les travaux habituels il semble qu'il n'ait pratiquement pas

de handicap. Qu'en revanche l'intéressé rencontrera un handicap certain

dans la mesure où la profession qu'il choisit l'expose à des contacts so-

ciaux fréquents, de sorte que dans cette éventualité il est évident qu'une

prothèse esthétique serait d'un grand bénéfice.

 

        Il en résulte qu'actuellement les conditions posées par l'ar-

ticle 2 al.1 et 2 OMAI ne sont pas remplies pour l'octroi d'une prothèse

des doigts. En revanche, il faut réserver la possibilité de l'intéressé de

déposer ultérieurement une nouvelle demande et d'obtenir qu'il soit procé-

dé à un réexamen de ces conditions au terme de sa scolarité. Il est en

effet vraisemblable que l'apprentissage d'un métier, même en dehors des

professions dites manuelles, soit ultérieurement pour l'intéressé source

de difficultés propres à fonder le droit à l'octroi d'une prothèse, même

si cela n'est pas encore établi.

 

5.      Le recours doit ainsi être rejeté. Il n'y a pas lieu de perce-

voir des frais de justice, ni d'allouer des dépens vu l'issue du litige

(art.48 LPJA).

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

 

 

Neuchâtel, le 26 avril 1995

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président