A.      Les époux C. exploitent depuis de

nombreuses années divers établissements publics en Ville de Neuchâtel,

dont le Club X. [...] pour lequel Monsieur C. possédait une patente de cercle à partir de 1984.

Antérieurement, cet établissement était déjà exploité par son épouse. A la

suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les établissements

publics (LEP) du 1er février 1993, Madame C. a demandé pour elle

la patente pour le Club X., qu'elle a obtenue par décision du 13

avril 1994 sous la forme d'une patente F de discothèque. Un litige au

sujet du nombre de jours d'ouverture de l'établissement s'est terminé par

une décision, sur recours, du Département de la justice, de la santé et de

la sécurité du 10 octobre 1994, admettant le droit de l'intéressée à n'ou-

vrir l'établissement que trois jours par semaine.

 

        Depuis 1992 en tout cas, la discothèque - ainsi qu'un autre éta-

blissement sis dans le même bâtiment, le Café X. - donnent lieu à

des plaintes d'habitants du quartier en raison du tapage nocturne qu'ils

provoquent (bruit, stationnement de véhicules, désordres divers). De nom-

breuses interventions policières ont eu lieu, principalement en raison du

bruit, mais aussi à l'occasion de rixes et, en outre, pour contrôler et

appréhender des personnes faisant le trafic ou détenant des stupéfiants de

tous ordres, à l'intérieur de l'établissement ou dans les abords. Occa-

sionnellement, la police est intervenue à la demande du service d'ordre

privé dont dispose l'établissement. Le 8 novembre 1994, la police cantona-

le a fait parvenir au service de la police administrative un rapport cir-

constancié, faisant état d'un important trafic d'ecstasy et de cocaïne au

Club X., ainsi que de l'organisation de "Space parties" ou de "Mous-

se parties", contraires au moeurs. Le rapport contient une liste des

interventions policières qui, en 1993 et 1994, ont permis de saisir de

tels stupéfiants sur des clients de l'établissement. La police cantonale a

suggéré que la fermeture du Club X. soit ordonnée.

 

B.      Par une décision du 9 novembre 1994, le chef du service de la

police administrative a retiré à Madame C. avec effet immédiat et

à titre définitif la patente pour l'exploitation de la discothèque New

York et ordonné la fermeture immédiate de l'établissement. En outre, l'ef-

fet suspensif à tout recours éventuel contre cette décision a été retiré.

Se référant aux dispositions légales topiques, l'autorité a fait valoir,

en résumé, qu'il était inacceptable de poursuivre l'exploitation d'un éta-

blissement qui met en péril l'ordre, la santé et la moralité publics en

général, spécialement la santé et la moralité de la clientèle en majorité

très jeune.

 

        Le retrait de l'effet suspensif a fait l'objet d'une procédure

de recours incidente, au terme de laquelle le Tribunal administratif,

annulant les chiffres 2 et 3, 2e phrase, du dispositif de l'acte attaqué

par arrêt du 25 novembre 1994, a restitué l'effet suspensif au recours.

 

C.      Quant au fond, l'intéressée a recouru devant le Département de

la justice, de la santé et de la sécurité contre la décision du chef du

service de la police administrative. Par décision du 24 janvier 1995, le

département a rejeté le recours. En résumé, il a considéré que, malgré un

avertissement donné le 10 juillet 1992, le Club X. constituait tou-

jours un important centre de trafic de stupéfiants; que les soirées com-

portaient de nombreux incidents graves (clients ivres et agressifs, bagar-

res à l'intérieur ou devant l'établissement, alerte à la bombe, etc.), et

que l'établissement attirait une clientèle aux moeurs douteuses en organi-

sant des soirées spéciales; qu'un nouvel avertissement était inutile et

que seul le retrait définitif de la patente pouvait mettre un terme à la

situation illicite et rétablir la tranquillité et la moralité publiques,

comme l'exige la loi.

 

D.      Madame C. interjette recours devant le Tribunal adminis-

tratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation, en concluant

à ce qu'il soit constaté "que les conditions d'un retrait définitif de

patente et d'une fermeture immédiate et définitive du Club X. n'étaient

pas réalisées le 8 novembre 1994 et qu'elles ne l'étaient pas plus le 24

janvier 1995". Elle fait valoir, en bref, que la décision attaquée ne

repose pas sur un intérêt public prépondérant, qu'elle est disproportion-

née et qu'elle repose sur une constatation arbitraire des faits perti-

nents. Ses motifs seront repris autant que besoin dans les considérants

qui suivent.

 

        Le Département de la justice, de la santé et de la sécurité se

réfère aux considérants de sa décision et conclut au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Selon la loi sur les établissements publics (LEP), nul ne

peut exploiter un établissement public ou organiser des danses publiques

sans être au bénéfice d'une patente (art.5). La patente est personnelle

et incessible. Elle ne peut être accordée qu'à une personne physique, pour

un bâtiment, des locaux ou un emplacement déterminés (art.32 al.1 à 3). La

patente est retirée temporairement ou définitivement par l'autorité compé-

tente, d'après l'article 50 LEP, notamment en cas d'infractions graves ou

réitérées à la loi, à ses dispositions d'exécution ou aux autres prescrip-

tions de droit public régissant l'activité du titulaire de la patente, ou

lorsque les locaux ou emplacements prévus pour l'établissement ont été le

théâtre de désordres graves ou répétés, d'actes contraires aux bonnes

moeurs ou illicites, ou encore lorsque les entrées et sorties de la

clientèle d'un établissement public ont pour effet de troubler le repos

nocturne ou la tranquillité du voisinage (al.1 litt.c, e, f). Dans ces

éventualités, le retrait de la patente, sauf cas grave, doit être précédé

d'un avertissement (al.2).

 

        b) Les restrictions à la liberté du commerce et de l'industrie

doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public

prépondérant et, selon le principe de proportionnalité, se limiter à ce

qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis.

Les mesures de police, en particulier, doivent répondre à un intérêt

public prépondérant. Selon la jurisprudence, elles doivent tendre à sauve-

garder la tranquillité, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, à

préserver d'un danger ou à l'écarter, ou encore à prévenir les atteintes à

la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le

public (ATF 119 Ia 43, et les références citées).

 

        La recourante, bien qu'elle évoque incidemment la liberté du

commerce et de l'industrie, ne prétend pas que les dispositions susmen-

tionnées seraient critiquables sous l'angle des garanties constitutionnel-

les. Elle admet d'ailleurs elle-même, au contraire, qu'il y a un intérêt

public évident à lutter contre la propagation des stupéfiants et reconnaît

que des faits tels que ceux qui sont relatés dans le rapport de police du

8 novembre 1994 peuvent en soi justifier la fermeture d'un établissement.

 

        La recourante conteste en revanche le retrait définitif de sa

patente en arguant que dans le cas particulier cette mesure est fondée sur

des faits qui ne sont plus actuels, qu'elle ne se justifie donc plus par

un intérêt public prépondérant, et qu'elle est disproportionnée à plu-

sieurs égards.

 

3.      a) Le retrait d'une patente constitue une révocation d'un acte

administratif. La jurisprudence et la doctrine ont développé des principes

généraux relatifs aux conditions auxquelles un acte administratif peut

être révoqué par l'autorité administrative. Ces principes ne s'appliquent

toutefois que lorsque la loi ne règle pas elle-même le cas de la révoca-

tion d'une décision (ATF 120 Ib 194, 115 Ib 154 cons.2b). S'agissant en

l'espèce d'examiner si les conditions légales prévues par l'article 50

al.1 litt.c, e et f LEP sont remplies et justifient la mesure entreprise,

le litige se résume ainsi à la question de savoir si celle-ci satisfait au

principe de la proportionnalité, en tant que règle générale applicable à

toute intervention étatique, qui se confond en pratique avec l'exigence

d'un intérêt public suffisant (Grisel, Traité de droit administratif,

p.350 ch.3; Moor, Droit administratif, vol.I, p.418).

 

        b) Concrètement, les griefs de la recourante ne concernent

cependant la proportionnalité et l'intérêt public de la mesure contestée

que de manière indirecte, en ce sens que l'intéressée reproche à l'autori-

té intimée - non pas d'avoir méconnu ou mal interprété les dispositions

légales topiques - mais d'avoir appliqué celles-ci de manière arbitraire

en se fondant sur des constatations de fait erronées, incomplètes ou

dénuées de pertinence. En second lieu, la recourante soutient que le

retrait définitif de sa patente ne serait pas la seule mesure à assurer la

tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques de son éta-

blissement.

 

        La décision du service de la police administrative du 9 novembre

1994 se réfère à un rapport de la police cantonale du 8 novembre 1994

"dénonçant des faits qui démontrent clairement le rôle important joué par

le Club X. dans le trafic et la distribution de stupéfiants", rap-

pelle que cet établissement est tenu par les époux C. depuis 1976

(d'abord comme cercle avec patente de danse, puis comme discothèque),

relève qu'à la suite de nombreuses plaintes un avertissement pour infrac-

tions réitérées à la loi avait été donné le 10 juillet 1992 (confirmé, sur

recours, par le département de police le 3 mai 1993), et constate que mal-

gré cet avertissement "la situation s'est considérablement aggravée, au

point de devenir intolérable", ce qui justifie le retrait définitif de la

patente au nom de l'intérêt public.

 

        Statuant sur recours contre cette décision, le Département de la

justice, de la santé et de la sécurité a repris et développé de manière

circonstanciée les motifs de l'acte attaqué, rappelant notamment que la

recourante assumait depuis plusieurs années, même sans être titulaire

elle-même de la patente (que détenait son mari), d'importantes responsabi-

lités dans la gestion de l'établissement, de sorte qu'elle devait assumer

les conséquences du fait que l'avertissement du 10 juillet 1992 était

demeuré sans effet; que l'intéressée n'avait pas tenu les engagements

qu'elle avait pris en 1993, lorsqu'elle a sollicité l'octroi d'une patente

de discothèque pour elle-même, ainsi que cela résulte des faits divers

survenus en 1994.

 

        c) La recourante réfute cette argumentation dans la mesure où

elle se fonde sur des faits antérieurs à la délivrance de sa patente, le

13 avril 1994, et où elle fait état d'une aggravation de la situation

alors que, d'après l'intéressée, celle-ci s'est améliorée depuis lors.

 

        Cette objection se révèle dénuée de pertinence. Sans doute, la

patente n'a été délivrée à la recourante que le 13 avril 1994. Mais cela

n'est pas décisif en l'occurrence. D'une part, ainsi que l'a exposé le

département, la recourante est intéressée à l'exploitation de la discothè-

que depuis 1990 en tout cas, puisqu'à cette époque les époux C. ont

constitué la société C. SA dans le but de gérer le Club X.,

et que par ailleurs Madame C. participe depuis de nombreuses

années - par sa présence dans l'établissement et ses contacts avec les

autorités - à la direction de celui-ci. C'est pourquoi l'avertissement qui

avait été adressé par l'autorité à son mari le 10 juillet 1992, concernant

l'ordre et la tranquillité aux abords de l'établissement, ne peut pas être

considéré comme sans effet à l'égard de la recourante du seul fait que,

formellement, celle-ci n'a repris la patente qu'ultérieurement. Cet aver-

tissement ne portait pas seulement sur les problèmes posés par le bruit

provoqué par l'établissement, l'ordre et la tranquillité du quartier

(musique, voitures, propreté des alentours), mais, comme cela est relevé

dans la décision rendue sur recours par le département de police le 3 mai

1993, aussi sur des constatations faites par la police cantonale dans un

rapport du 31 janvier 1992, qui faisait état de bagarres à l'intérieur et

à l'extérieur de l'établissement, d'une soirée "Space" du 25 janvier 1992,

du séquestre de diverses drogues et du fait que depuis plusieurs mois "des

rencontres incitant et donnant libre cours à la consommation de stupé-

fiants et à la propagation de moeurs douteuses" étaient organisées. D'au-

tre part, lorsque la recourante a sollicité l'obtention de la patente de

discothèque (à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les

établissements publics), en 1993, ses tractations avec les autorités com-

munale et cantonale relatives aux conditions d'exploitation de l'établis-

sement (notamment les jours et les heures d'ouverture, et les nuisances

sonores) ont comporté aussi un rappel des préoccupations des autorités

concernant la consommation de stupéfiants. A cette occasion, l'intéressée

a déclaré qu'elle avait l'intention de réorganiser l'exploitation de

l'établissement, en abandonnant le domaine de la Space Music, et qu'elle

s'engageait à ne pas prendre à l'avenir d'initiative qui puisse être com-

prise comme une incitation à la consommation ou au trafic de stupéfiants

(lettre du mandataire de la recourante du 22 novembre 1993). C'est dire

que la recourante était parfaitement consciente du problème, de l'impor-

tance que lui attachait l'autorité, et du fait que la patente qu'elle

demandait à pouvoir obtenir se heurtait à des réserves sérieuses. Que la

patente accordée le 13 avril 1994 ne reprenne pas expressément ces cautè-

les n'y change rien, et la recourante devait donc s'attendre à ce qu'une

mesure sévère telle qu'un retrait de patente soit sérieusement envisagée

(v. ATF 109 Ia 128).

 

        Dans ces circonstances, l'autorité compétente pouvait, en novem-

bre 1994, remettre en cause l'octroi de la patente à la lumière de l'évo-

lution de la situation à partir de l'automne 1993. Or, s'il est vrai que

le rapport de la police cantonale du 8 novembre 1994 porte pour l'essen-

tiel sur des faits qui se sont produits en 1992 et 1993, il n'en demeure

pas moins que, malgré les mesures que la recourante prétend avoir prises,

l'établissement a continué d'être le théâtre d'un trafic de stupéfiants et

de désordres. L'autorité de recours de première instance relève, en effet,

l'activité du fils de la recourante, consommateur de cocaïne, comme disc-

jockey au Club X., et ses déclarations à la police concernant la

vente de cocaïne et d'ecstasy dans l'établissement au mois d'avril 1994;

la saisie par la police cantonale au Club X. de 0.8 gr de cocaïne le

3 avril et de 1.7 gr de cocaïne le 28 août 1994; les rapports d'interven-

tions du service de sécurité mis en place par la recourante, selon les-

quels entre le 10 janvier et le 10 novembre 1994, aucune soirée dans

l'établissement ne s'est déroulée sans incident grave : clients ivres et

agressifs, bagarres à l'intérieur ou devant l'établissement, clients

fumant des "joints" dans les escaliers, saisie de produits stupéfiants

divers, clients victimes de malaises, alerte à la bombe, etc.; saisie et

destruction, par le service d'ordre de l'établissement, le 26 mai 1994, de

produits stupéfiants (haschich, ecstasy, etc.). Ces faits montrent que la

recourante n'est pas en mesure d'exploiter l'établissement d'une manière

conforme aux exigences légales. A elle seule, la bonne volonté alléguée de

la titulaire de la patente n'y suffit pas, vraisemblablement à cause de la

nature même de l'établissement et de la réputation qu'il s'est faite ces

dernières années auprès d'une certaine catégorie de jeune clientèle.

 

        d) La recourante soutient encore que la clientèle en question se

déplace dans d'autres établissements de la ville, ce qui met en cause

l'intérêt public de la mesure qui la frappe. Ce moyen n'est pas fondé non

plus. L'autorité cantonale considère qu'elle doit intervenir dans les cas

où le problème de la drogue dans les établissements publics se présente

avec le plus d'acuité, point de vue qui relève de l'opportunité - laquelle

échappe à l'examen de l'autorité de recours (art.33 litt.d LPJA) - et qui

n'est certainement pas arbitraire. Au surplus, de même qu'il n'existe pas

de droit à l'égalité de traitement dans l'illégalité, il n'y a pas de

droit à un traitement égal dans la tolérance de situations tombant dans le

champ d'application de mesures de police (ATF 113 Ib 331 cons.b).

 

4.      Enfin, la recourante fait valoir que le retrait définitif de la

patente est disproportionné d'une part parce que les constatations de fait

portant sur la période d'avril à novembre 1994 n'ont pas revêtu en elles-

mêmes un caractère de gravité, et d'autre part en raison de l'importance

des investissements de centaines de milliers de francs qu'elle a effectués

avec son mari en vue de l'exploitation du Club X., ce qui entraîne

un préjudice important lié à la difficulté de remettre un tel établisse-

ment et à l'impossibilité pour elle d'obtenir une nouvelle patente avant

cinq ans en vertu de la loi (art.52 al.3 LEP).

 

        L'objection selon laquelle les faits survenus en 1994 ne

seraient pas d'une gravité suffisante pour fonder la mesure attaquée est

vaine. Comme on l'a exposé plus haut, l'évolution de la situation au cours

des mois précédant la décision du 9 novembre 1994 devait être appréciée en

rapport avec l'ensemble des faits des années précédentes, y compris

l'avertissement du 10 juillet 1992. Aussi l'autorité pouvait-elle, sans

tomber dans l'arbitraire, considérer qu'un nouvel avertissement ne serait

pas propre à atteindre le but visé, savoir le rétablissement définitif

d'un état conforme à la loi. Pour le même motif, elle pouvait également,

sur le vu des expériences faites avec l'établissement en cause pendant

plusieurs années, conclure qu'un retrait temporaire de patente n'aurait

pas l'effet escompté - les conséquences du retrait définitif étant d'ail-

leurs également limitées dans le temps, selon l'article 52 al.3 LEP.

 

        Quant au dommage économique du retrait de patente, il est inhé-

rent à une telle mesure et ne peut pas faire obstacle en soi au retrait

dès l'instant où la mesure se justifie sous l'angle de l'intérêt public,

parce que cela reviendrait, dans la plupart des cas, à empêcher l'applica-

tion de la loi. C'est pourquoi ni l'impossibilité pour la recourante d'ob-

tenir une nouvelle patente pendant cinq ans, ni le risque que la remise de

l'établissement à un tiers constitue une opération financièrement désavan-

tageuse au regard des investissements effectués, ne peuvent-ils être con-

sidérés comme déterminants et s'opposer à la mesure attaquée.

 

5.      Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté. Les

frais de la cause doivent être mis, vu l'issue du litige, à la charge de

la recourante qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu à alloca-

tion de dépens (art.48 al.1 LPJA, a contrario).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 1000

   francs et les débours par 100 francs, montants partiellement compensés

   avec l'avance de frais qu'elle a effectuée.

 

Neuchâtel, le 12 juin 1995