A. A., né en 1952, ressortissant yougoslave, bénéficie du
droit d'asile en Suisse depuis le 2 janvier 1987. Le 15 février 1995, il a
été condamné par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel à 22
mois d'emprisonnement moins 273 jours de détention préventive, pour
infraction grave à la LStup. Il a aussi été expulsé du territoire suisse
pour une durée de 10 ans.
Le 3 juillet 1995, le Département de la justice, de la santé et
de la sécurité lui a accordé la libération conditionnelle pour le 7 août
1995 avec un délai d'épreuve de deux ans. Il a cependant renoncé à diffé-
rer l'expulsion à titre d'essai.
B. Dans son recours au Tribunal administratif contre cette déci-
sion, A. fait valoir que l'intimé n'a nullement tenu compte de
son statut de réfugié et que, partant, il a méconnu la limitation du droit
d'expulser découlant du droit d'asile, conformément à l'article 32 ch.1 de
la Convention relative au statut des réfugiés et à l'article 43 al.1 de la
loi sur l'asile. Il ne saurait donc en aucun cas être renvoyé dans son
pays d'origine, pas plus d'ailleurs que dans un autre pays puisqu'il ne
dispose d'aucune pièce d'identité valable. Il conclut donc à l'annulation
de la décision entreprise en tant qu'elle a trait à son expulsion et
demande que l'exécution de cette peine accessoire soit différée à titre
d'essai.
C. Le département intimé propose le rejet du recours sans formuler
d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Aux termes de l'article 55 al.1 CP, le juge pourra expulser
du territoire suisse tout étranger condamné à la réclusion ou à l'empri-
sonnement; l'autorité compétente décidera si, et à quelles conditions,
l'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée à
titre d'essai (art.55 al.2 CP).
Est un étranger au sens de l'article 55 al.1 CP, une personne
n'ayant pas la citoyenneté suisse. Il n'y a pas lieu de faire une distinc-
tion selon les conditions de séjour de l'étranger en Suisse. L'expulsion
peut donc également être prononcée contre le détenteur d'un permis C. Il
en va de même, en principe, pour ce qui concerne les réfugiés, sous réser-
ve cependant de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés et de la
loi sur l'asile qui limitent le droit d'expulser un réfugié de Suisse (ATF
116 IV 109; JT 1992 IV 34-35).
Selon l'article 32 ch.1 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés, les Etats contractants n'expulseront un
réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons
de sécurité nationale ou d'ordre public. L'article 43 al.1 de la loi sur
l'asile tient compte en ces termes de ladite Convention : "Un réfugié
auquel la Suisse a accordé l'asile ne peut être expulsé que s'il compromet
la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement
atteinte à l'ordre public". C'est donc dire que lorsqu'il s'agit d'expul-
ser un condamné réfugié, l'article 55 CP doit être interprété et appliqué
en tenant compte des deux dispositions susmentionnées.
b) En l'espèce, bien que le département intimé ait justifié sa
décision de ne pas différer l'exécution de la peine accessoire parce que
cette solution était la plus propre à prévenir le recourant d'une récidive
et à faciliter sa réinsertion sociale, il a également souligné que cette
mesure s'imposait en raison des infractions reprochées à l'intéressé qui
ont porté une grave atteinte à l'ordre public. Ainsi, sans qu'elle se soit
expressément référée à l'article 32 ch.1 de la Convention de Genève ou à
l'article 43 al.1 de la loi sur l'asile, l'autorité inférieure n'a pas
moins retenu l'un des critères qui permettent, au sens de ces disposi-
tions, l'expulsion d'un réfugié. Or, on ne saurait nier qu'en s'adonnant
au trafic de drogue pour lequel il a été condamné le 15 février 1995, le
recourant a gravement compromis la sécurité publique, comme l'a d'ailleurs
jugé le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel qui a précisé que
l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'être sous l'effet d'une dépendance
toxicomaniaque, mais qu'il visait bien au contraire, par son trafic, à
s'enrichir aux dépens des victimes de la drogue. Au demeurant, c'est en
vain que, dans son courrier du 10 juillet 1995 adressé à l'autorité inti-
mée, l'intéressé a tenté de minimiser la gravité des cinq condamnations
dont il a fait l'objet avant celle de février 1995, en relevant que quatre
d'entre elles concernaient des infractions à la LCR. Outre que ces derniè-
res n'étaient pas légères puisqu'elles portaient sur des ivresses réité-
rées au volant, sur le fait d'avoir conduit à deux reprises alors que le
permis lui avait été retiré et sur l'usage abusif à une reprise de permis
et de plaques, A. n'a pas moins été également condamné, le 6
octobre 1988, pour menaces (art.180 CP), le 19 septembre 1990, pour recel
(art.144 CP) et infractions au concordat sur les armes et les munitions et
le 27 avril 1994 pour vol (art.137 CP), abus de confiance (art.140 CP) et
faux dans les certificats (art.252 CP). Il s'est d'ailleurs vu infliger 12
mois de prison ferme pour ces derniers délits ainsi qu'une expulsion du
territoire suisse pour une durée de 5 ans avec sursis pendant 5 ans. Ce
sursis ne l'a cependant pas détourné de s'adonner au trafic de drogue pour
lequel il a été condamné le 15 février 1995, circonstance qui, jointe au
casier judiciaire chargé de l'intéressé, suffit à démontrer le danger
qu'il représente pour la communauté. Dans ces conditions, la décision
entreprise n'apparaît pas contraire à l'article 32 ch.1 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et à l'article 43 al.1
de la loi sur l'asile, dans la mesure où, en raison des nombreux délits
importants qu'il a commis en Suisse, le recourant a bien porté gravement
atteinte à l'ordre public de ce pays.
c) Par ailleurs, l'autorité intimée a apprécié correctement les
éléments à prendre en considération au sens de l'article 55 al.2 CP et de
la jurisprudence y relative (ATF 116 IV 285, 104 Ib 155; RJN 1991, p.68)
pour statuer. D'une part, le recourant ne soutient pas avoir noué en
Suisse des liens ou des attaches qui pourraient lui fournir un encadrement
favorable à sa réinsertion sociale. D'ailleurs, son épouse et trois de ses
enfants résident dans son pays d'origine; son quatrième enfant se trouve
certes en Suisse, mais il est relevé dans le jugement du Tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel du 15 février 1995 que l'intéressé n'a
plus aucun contact avec lui. D'autre part, ses dossiers pénaux témoignent,
de manière générale, de ses difficultés d'adaptation au mode de vie et à
la mentalité helvétiques. Enfin, si l'on ajoute à cela que l'expulsion
couperait le recourant de l'influence exercée sur lui par les milieux de
trafiquants de drogue qu'il a fréquentés en Suisse, on ne saurait criti-
quer la décision attaquée du point de vue de l'appréciation.
3. En réalité, A. reproche au département d'avoir méconnu
le principe de non-refoulement consacré par l'article 33 de la Convention
pour les réfugiés et par l'article 45 de la loi sur l'asile, principe
selon lequel nulle personne ne saurait être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité ou sa
liberté seraient menacées ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte
à se rendre dans un tel pays. La commission européenne des droits de
l'homme a aussi déduit un tel principe de l'article 3 CEDH en vertu duquel
nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhu-
mains ou dégradants, en retenant l'interdiction de refouler ou d'expulser
un étranger dans un pays qui viole grossièrement les droits garantis par
la CEDH par des traitements inhumains (ATF 116 IV 112; JT 1992 IV 37).
Toutefois, comme le Tribunal fédéral l'a précisé dans l'arrêt
précité, le juge pénal qui se prononce sur l'expulsion en application de
l'article 55 al.1 CP ou l'autorité qui décide si l'expulsion peut être ou
non différée à titre d'essai selon l'article 55 al.2 CP, n'ont pas à exa-
miner si de telles mesures de leur ressort se révèlent compatibles avec le
principe de non-refoulement. Cette question ne doit être élucidée qu'au
moment de l'exécution de l'expulsion et cet examen incombe en propre à
l'autorité qui en est chargée. Il s'ensuit que l'article 33 de la Conven-
tion sur les réfugiés, l'article 45 de la loi sur l'asile et l'article 3
CEDH peuvent et doivent être pris en considération seulement lorsqu'on
doit se demander quand et comment l'expulsion sera appliquée (ATF 116 IV
114; JT 1992 IV 39).
Cette procédure d'expulsion impliquera nécessairement des véri-
fications et notamment l'audition de l'intéressé. L'étranger dont le
départ est prévu doit avoir la possibilité de se rendre dans le pays de
son choix (ATF 110 IV 6; JT 1985 IV 9; l'art.32 ch.3 de la Convention de
Genève le prévoit expressément pour les réfugiés). Dans ce but, la menace
de le renvoyer par contrainte dans son pays d'origine doit lui être signi-
fiée, de même que son droit de faire valoir ses objections (déduites du
principe de non-refoulement et de l'art.3 CEDH) (ATF 116 IV 115-116; JT
1992 IV 40).
4. Il suit de là que, le département intimé ayant refusé à bon
droit de ne pas différer à titre d'essai l'expulsion pénale de
A., le recours de ce dernier doit être rejeté. Il est statué sans
frais (art.47 al.4 LPJA).
Il appartiendra par contre à l'autorité chargée de procéder à
l'exécution de l'expulsion de se déterminer sur les conditions matérielles
de cette mesure ainsi que sur les objections du recourant au sens des con-
sidérants qui précèdent et de la jurisprudence publiée aux ATF 116 IV 105
ss (JT 1982 IV 34 ss).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.