A. Par décision du 19 août 1994, la Caisse cantonale neuchâteloise
de compensation a invité V., en sa qualité d'adminis-
trateur unique de la société R. SA, de siège à Martigny, à lui
verser un montant de 55'770.50 francs en réparation du dommage qu'elle a
subi du fait de l'insolvabilité de ladite société. Cette somme correspon-
dait à une créance de cotisations paritaires arriérées AVS/AI/APG/AC de la
caisse à l'égard de la société en question, créance complémentaire à celle
de 11'990.95 francs qu'elle avait déjà fait valoir à l'encontre de l'inté-
ressé dans une décision du 1er juillet 1994.
B. V. ne s'étant pas opposé, conformément à l'ar-
ticle 81 al.2 RAVS, à la décision du 19 août 1994, la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation l'a alors sommé, le 5 décembre 1994, de lui
verser la somme de 55'770.50 francs dans un délai de dix jours. Ce montant
n'étant pas payé, elle lui a fait notifier, par l'office des poursuites de
Boudry, un commandement de payer no X. portant sur la somme en ques-
tion, poursuite à laquelle il a fait opposition totale. Par décision du 13
février 1995, la caisse a prononcé la mainlevée de cette opposition.
C. V. recourt contre cette dernière décision au
Tribunal administratif. Il fait valoir que la même caisse intimée a déjà
introduit une action en réparation du dommage, pour un montant de
11'990.95 francs, devant le Tribunal administratif du Valais. Il relève
d'autre part que la somme de 55'770.50 francs qui lui est réclamée dans la
présente cause constitue une créance complémentaire à celle de 11'900.95
francs et que, comme elle concerne le même décompte, le même débiteur et
le même créancier, elle relève également de la compétence du Tribunal
administratif du Valais, le for juridique de R. SA étant Martigny.
Pour le surplus, il souligne que cette dernière société est insolvable et
qu'elle a été déclarée en faillite au début du mois de mars 1995, la rai-
son de sa déconfiture étant l'échec de C. à Marin où la
société R. SA a perdu environ 80'000 francs, perte dont il n'est
en rien responsable en tant qu'administrateur de ladite société.
Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut
implicitement au bien-fondé de la décision entreprise.
Dans une lettre du 12 avril 1995 postérieure à l'échéance du
délai de recours, le mandataire de V. confirme que seul
est compétent pour trancher le présent litige le Tribunal administratif du
canton du Valais puisque son client s'est opposé auprès de cette juridic-
tion, par courrier du 22 octobre 1994, à la décision en réparation du dom-
mage de 55'770.50 francs, complémentaire à la première décision portant
sur 11'990.95 francs.
Dans sa réponse à cette lettre, la caisse intimée relève qu'elle
n'a jamais reçu de la part de l'intéressé d'opposition à sa décision de
réparation du dommage par 55'770.50 francs qu'elle lui a notifiée le 19
août 1994 et qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'opposition, de toute
façon tardive au sens de l'article 81 al.2 RAVS, qu'il a adressée le 22
octobre 1994 au Tribunal administratif valaisan.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Selon l'article 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement
ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un
dommage à la caisse est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne
morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes
qui ont agi en son nom (ATF 114 V 79).
Aux termes de l'article 81 RAVS, la caisse de compensation déci-
de de la réparation d'un dommage causé par l'employeur; cette décision,
notifiée par lettre recommandée, rend l'employeur expressément attentif à
la possibilité de former opposition conformément au 2e alinéa (al.1).
L'employeur peut, dans les trente jours dès la notification de la répara-
tion du dommage, former opposition auprès de la caisse de compensation
contre ladite décision (al.2).
Selon la jurisprudence, cette dernière disposition est également
applicable lorsque la caisse de compensation exerce ses prétentions à
l'encontre d'un organe subsidiairement responsable à l'employeur (ATF 117
V 132, 108 V 194). D'autre part, la décision par laquelle il est statué
sur la réparation du dommage causé est un acte administratif qu'il con-
vient de communiquer selon les règles régissant la notification au domici-
le du destinataire (ATF 117 V 132, Knapp, Précis de droit administratif,
3e éd., 1988, no 700, p.126).
Si la caisse de compensation maintient sa décision en réparation
du dommage, elle doit, dans les trente jours à compter du moment où elle a
eu connaissance de l'opposition, sous peine de déchéance de ses droits,
porter le cas par écrit devant l'autorité de recours du canton dans lequel
l'employeur a son domicile (art.81 al.3 RAVS).
Il appert ainsi que si l'employeur ou un organe subsidiairement
responsable à ce dernier veut empêcher que la décision de la caisse de
compensation ne passe en force, il doit former opposition. L'opposition
dont il s'agit ici n'est pas une opposition au sens propre du terme,
c'est-à-dire une demande adressée à l'auteur d'une décision, dont elle
vise l'annulation ou la modification ou tend à faire constater la nullité.
Elle s'en distingue par le fait que la caisse de compensation ne rend pas
une nouvelle décision si elle entend maintenir sa demande en réparation,
mais qu'elle est contrainte d'introduire une action en justice pour faire
valoir son droit (ATF 117 V 135, Frésard, La responsabilité de l'employeur
pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art.52
LAVS, RSA 55 (1987), no 18, p.15).
b) En l'occurrence, la décision par laquelle la caisse intimée a
exercé, le 19 août 1994, ses prétentions en réparation du dommage à l'en-
contre du recourant, organe subsidiairement responsable de l'employeur (la
société R. SA), a été prise conformément à l'article 81 al.1 RAVS.
En effet, elle lui a été adressée par lettre recommandée et elle l'a rendu
expressément attentif à la possibilité de former opposition conformément à
l'article 81 al.2 RAVS. De plus, elle lui a été valablement notifiée puis-
que, selon la jurisprudence, elle lui a été communiquée à son domicile.
Comme le recourant n'a pas usé de la faculté de former opposi-
tion au sens de l'article 81 al.2 RAVS, la décision du 19 août 1994 est
entrée en force. C'est donc dire qu'il est forclos à la contester dans son
présent mémoire, en déniant toute responsabilité personnelle dans le non-
paiement des cotisations arriérées AVS/AI/APG de la société R. SA
ou en invoquant le siège de cette société à Martigny pour se prévaloir
d'un for valaisan. En effet, il lui eût appartenu de former opposition
contre la décision du 19 août 1994 "dans les trente jours dès sa notifica-
tion" et "auprès de la caisse de compensation", ainsi que le prescrit
expressément l'article 81 al.2 RAVS, dans quelle hypothèse la caisse inti-
mée aurait dû porter le cas devant l'autorité compétente du canton dans
lequel la société R. SA a son siège (art.81 al.3 RAVS) et démon-
trer le bien-fondé de ses prétentions. A cet égard, l'opposition que l'in-
téressé a formée le 22 octobre 1994 auprès du Tribunal administratif du
canton du Valais était non seulement tardive mais également mal adressée.
La Cour de céans n'a donc pas à entrer en matière sur les moyens
soulevés par le recourant dès lors qu'il s'en prend vainement à la déci-
sion du 19 août 1994 ainsi passée en force. Elle se bornera cependant à
relever que l'intéressé se trompe de toute façon en invoquant en la cause
le for valaisan. Ce dernier était certes réalisé en ce qui concerne la
décision de la caisse du 1er juillet 1994 puisque le recourant s'y est
opposé en temps requis et que la caisse a alors dû introduire action
devant le Tribunal administratif du canton du Valais, autorité compétente
en raison du domicile à Martigny de l'employeur (art.81 al.3 RAVS). Par
contre, et comme déjà rappelé ci-dessus, un tel for n'est pas donné en ce
qui concerne la décision du 19 août 1994 puisque, notifiée valablement et
à défaut d'opposition valablement introduite dans le délai de trente
jours, elle est entrée en force.
3. Cela étant et selon l'article 97 al.4, 1re phrase LAVS, les
décisions des caisses de compensation passées en force qui portent sur une
prestation pécuniaire sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de
l'article 80 LP. C'est donc dire que lorsqu'une caisse a rendu, comme en
l'occurrence le 19 août 1994, un prononcé devenu définitif et exécutoire,
elle ne peut plus, elle-même, lever l'opposition formée subséquemment par
le débiteur contre le commandement de payer. Elle doit, dans ce cas,
requérir du juge des poursuites la mainlevée définitive de cette opposi-
tion (ATF 109 V 46; RCC 1984, p.197).
Il suit de là que la caisse intimée ne pouvait, en l'espèce,
lever valablement l'opposition formée par le recourant dans la poursuite
no 69912. Pour ce motif seulement - et non pour ceux invoqués par le
recourant - la décision entreprise du 13 février 1995 par laquelle la
caisse a levé l'opposition de l'intéressé audit commandement de payer doit
être annulée et la caisse renvoyée à agir au sens de ce qui précède devant
le juge des poursuites.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratui-
te. En outre, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision entreprise.
2. Renvoie la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation à agir con-
formément aux considérants.
3. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 10 mai 1995
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président