A. E., né en 1935, moniteur d'auto-école, a été victime
d'un accident en 1990 (fractures du bras et de la jambe droits). Opéré à
plusieurs reprises durant les années suivantes, dans le but d'essayer de
réanimer l'extension du poignet et des doigts, il souffre de séquelles
physiques et d'ordre psychique. La demande de prestations de l'assurance-
invalidité qu'il avait présentée en 1990 a été rejetée par la commission
AI par décision du 23 novembre 1992, entrée en force, motif pris que l'as-
suré avait pu reprendre son activité de moniteur d'auto-école dans une
mesure excluant l'octroi de prestations - la comparaison avec l'horaire de
travail accompli par l'intéressé avant l'accident conduisant à retenir un
taux d'incapacité de travail de 29 %.
B. Au mois d'août 1994, l'assuré a présenté une nouvelle demande de
prestations et une demande tendant à la reconsidération de la décision du
23 novembre 1992, au motif que celle-ci était manifestement erronée dans
la mesure où elle se fondait, dans la comparaison des revenus à effectuer
pour déterminer le degré d'invalidité, sur le revenu effectivement réalisé
par l'intéressé avant son accident alors qu'il aurait fallu tenir compte
d'un revenu hypothétique sans invalidité correspondant à une activité à
100 %. Par décision du 29 février 1996, l'office AI a refusé de donner
suite à la demande de reconsidération, estimant que la décision querellée
n'était pas sans nul doute erronée; car le revenu sans invalidité qui est
déterminant est celui qu'aurait réalisé l'assuré si sa santé n'avait pas
été atteinte (en l'espèce en travaillant à temps partiel comme il l'admet)
et non le revenu qu'il aurait pu réaliser dans l'hypothèse d'une mise à
contribution à 100 % de sa capacité de gain, ce qui n'était pas le cas
jusqu'à la survenance de l'accident.
Par ailleurs, l'office AI a reconnu à l'assuré par un prononcé
du 20 mars 1996, un degré d'invalidité de 40 % à partir du 1er août 1994,
de 50 % dès le 1er octobre 1994 et de 100 % depuis le 1er janvier 1995,
ouvrant le droit à un quart de rente d'invalidité, à la demi-rente et à la
rente entière respectivement à partir des dates précitées. Ce prononcé est
fondé sur la constatation que l'état de santé de l'assuré s'est aggravé,
l'incapacité de travail totale étant médicalement attestée à partir du
1er juin 1994.
C. E. interjette recours devant le Tribunal administratif
contre la décision du 29 février 1996 concernant sa demande de reconsidé-
ration, en concluant à ce que celle-ci soit admise et à ce qu'il lui soit
alloué "avec effet rétroactif une rente d'invalidité de 50 % au moins dès
le 27 mars 1991". Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à
l'office intimé pour nouvelle décision. Le recourant fait valoir, en ré-
sumé, que l'office AI n'a pas refusé d'entrer en matière sur la demande de
reconsidération mais qu'il l'a examinée puis rejetée; que le revenu sans
invalidité doit être établi sans égard au fait que l'assuré mettait à pro-
fit entièrement, ou en partie seulement, sa capacité de travail avant
l'accident, et que par conséquent la commission AI aurait dû tenir compte
dans ses calculs d'un revenu hypothétique antérieur à l'accident corres-
pondant à une activité à 100 %; qu'un calcul correct, conforme à ces prin-
cipes, aurait dû conduire à fixer un degré d'invalidité de près de 65 %,
et qu'en conséquence la décision rendue en 1992 était entachée d'une
inexactitude manifeste justifiant la reconsidération.
Dans ses observations sur le recours, l'office AI fait valoir
qu'il n'y a pas eu de reconsidération au fond, la décision entreprise se
bornant à reprendre les motifs de la première décision sans procéder à
aucun complément d'instruction, de sorte que le recours n'est pas receva-
ble. Au surplus, l'office intimé estime que le recours est mal fondé en ce
qui concerne l'existence d'un motif de reconsidération.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable à cet égard.
2. a) Conformément à un principe général du droit des assurances
sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement
passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne
s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute
erronée et que sa rectification revête une importance notable. Cependant,
l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui rem-
plissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni
l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 119 V 183-184 cons.3a
et les références). Toutefois, lorsque l'administration entre en matière
sur une demande de reconsidération et examine si les conditions d'une re-
considération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle
décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée par la voie
d'un recours. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours
subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une
reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et impor-
tance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 479 cons.cc et
les références).
b) Il est parfois difficile de déterminer dans le cas concret
si, par la décision attaquée, l'administration a simplement refusé
d'entrer en matière sur la demande de reconsidération ou si, après l'avoir
examinée quant au fond, elle a rendu une nouvelle décision confirmant
l'acte initial. Les termes précis utilisés dans la décision, et en
particulier dans son dispositif, ne sont à cet égard pas décisifs mais
constituent seulement un indice sur la nature de la décision. La
jurisprudence considère que le fait de procéder à un examen sommaire de la
requête et de répéter les motifs indiqués dans la décision initiale peut
être interprété comme un refus d'entrer en matière (ATF 117 V 14, et les
références citées).
c) En l'espèce, la décision entreprise est intitulée "Refus
d'entrer en matière sur une demande de reconsidération", expression
utilisée aussi dans le corps de la motivation. En revanche, la conclusion
(dispositif) indique que "la demande est rejetée", ce qui est une con-
tradiction. Mais il faut admettre que l'office AI n'a pas réexaminé
entièrement le cas du recourant, comme cela eût été nécessaire s'il avait
conclu à l'existence d'un motif de reconsidération consistant, comme le
prétendait le recourant, dans l'existence d'une erreur quant à l'applica-
tion des principes mêmes d'évaluation de l'invalidité. Si tel avait été le
cas, de l'avis de l'office intimé, celui-ci aurait été amené à procéder à
un nouveau calcul du degré d'invalidité, qui avait été fixé à 29 % à
l'époque, en fonction des heures de travail que l'intéressé effectuait
avant son accident, de l'horaire de travail habituel des maîtres d'auto-
école, voire des autres activités (lucratives ou non) que l'assuré
exerçait peut-être. En l'occurrence, l'office AI s'est borné à expliquer,
sans procéder à aucun acte d'instruction, que la prétendue erreur n'en
était pas une et qu'il n'y avait donc pas lieu de reconsidérer la décision
initiale. Il faut en déduire que l'acte attaqué en l'espèce constitue bien
un refus d'entrer en matière et non pas une nouvelle décision de refus, de
sorte que le recours est irrecevable.
3. Même si le recours était considéré comme recevable, il serait de
toute façon mal fondé. La jurisprudence en matière d'assurance-accidents
invoquée par le recourant - selon laquelle le fait que l'assuré
travaillant à temps partiel parvient encore, après un accident, à
travailler dans une même mesure, avec le même rendement et avec un salaire
identique n'exclut pas forcément la reconnaissance d'une invalidité, étant
donné que le revenu sans invalidité doit être établi sans égard au fait
que l'assuré mettait à profit entièrement, ou en partie seulement, sa
capacité de travail avant l'accident (ATF 119 V 481 cons.b) - ne peut pas
être appliquée sans autres dans l'assurance-invalidité. Cela résulte
d'ailleurs de l'arrêt cité lui-même, lequel rappelle la différence qu'il
peut y avoir dans l'évaluation de l'invalidité entre ces deux branches de
l'assurance-sociale : dans l'assurance-invalidité, une rente peut être
allouée pour compenser, en tout ou partie, la capacité d'accomplir ses
travaux habituels au sens de l'article 5 al.1 LAI, notamment les tâches
ménagères, alors que dans l'assurance-accidents, la rente a pour but de
compenser l'incapacité de gain exclusivement. Cela signifie par exemple
aussi qu'une rente de l'assurance-accidents n'est pas réduite ou
supprimée, dans les cas où l'on peut admettre que, sans l'accident,
l'assuré aurait diminué son activité lucrative ou même cessé de
travailler, pour des raisons familiales par exemple, tandis que dans
l'assurance-invalidité une telle circonstance peut être prise en
considération, le cas échéant déjà au moment de l'octroi de la rente, ou
lors d'une modification de la situation de l'assuré dans le cadre d'une
révision du droit à la rente. On ajoutera que dans l'assurance-accidents
la rente est fonction du gain assuré, ce qui a une incidence non
négligeable sur son montant dans le cas d'un assuré qui travaillait à
temps partiel. Cela étant, il n'était en tout cas pas manifestement erroné
de fixer, en 1992, la rente en fonction de l'activité lucrative principale
effectivement exercée par le recourant, en se fondant sur les indications
- d'ailleurs très imprécises - de l'intéressé. Celui-ci, assisté de
surcroît par un mandataire professionnel qui avait sollicité et obtenu des
explications détaillées lors d'une entrevue avec les responsables de
l'office AI, n'a au demeurant pas contesté la méthode d'évaluation lors de
la notification de la décision querellée.
Il apparaît ainsi que, à supposer que la question doive être
tranchée par la Cour de céans, le refus d'entrer en matière par l'office
intimé n'est pas critiquable.
4. La procédure est gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS en liaison
avec l'article 69 LAI), et il n'est pas dû de dépens vu l'issue du litige.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours dans la mesure où il n'est pas irrecevable.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 20 mars 1997