A.      L., né le 10 décembre 1972, est atteint de très graves

troubles de la vue qui sont d'origine congénitale. Il a de ce fait bénéfi-

cié de diverses prestations de l'assurance-invalidité, notamment par la

prise en charge d'une formation scolaire spéciale au Centre pédagogique

pour handicapés de la vue à Lausanne, puis des frais supplémentaires de

formation professionnelle initiale durant les études d'électronicien qu'il

a suivies à l'Ecole technique cantonale de Couvet durant quatre ans à

compter d'août 1989. Ayant obtenu son certificat fédéral de capacité

d'électronicien en juin 1993, l'assuré s'est vu octroyer des prestations

identiques de l'assurance-invalidité pour la formation de technicien en

informatique technique qu'il a acquise au CPLN à Neuchâtel durant deux

années. Dans la perspective de poursuivre ses études à l'Ecole d'ingé-

nieurs de l'Etat de Vaud à Yverdon pendant trois ans, afin de devenir

ingénieur ETS en informatique, l'assuré a prétendu la prise en charge par

l'AI des frais y relatifs, soutenant que cette formation faisait partie de

ses projets professionnels dès le début.

 

        Par décision du 27 mars 1996, l'office de l'assurance-invalidité

(OAI) du canton de Neuchâtel a rejeté la demande de l'assuré. Il a consi-

déré que ce dernier avait d'ores et déjà acquis une formation profession-

nelle lui permettant de gagner normalement sa vie en qualité de technicien

en informatique, pour autant que son employeur mette à sa disposition un

grand écran et que son travail n'exige pas un trop grand nombre de manipu-

lations telles que recherches de documents ou interventions manuelles

demandant beaucoup de précision. L'administration a souligné par ailleurs

que l'AI pourrait prendre en charge l'adaptation du poste de travail de

l'assuré. Le refus de supporter les frais d'une formation professionnelle

supplémentaire a entraîné celui de financer des cours d'anglais et des

moyens auxiliaires demandés par l'intéressé à l'AI pour les besoins de ses

études.

 

        Par ailleurs, l'intéressé est au bénéfice d'une allocation pour

impotent (degré faible).

 

B.      Par recours du 18 avril 1996, L. défère au Tribunal admi-

nistratif le prononcé de l'OAI du 27 mars 1996. Il fait valoir qu'il avait

été question qu'il acquiert la formation d'ingénieur ETS en informatique

déjà lorsqu'il avait été conseillé par l'office régional de réadaptation

professionnelle au printemps 1988; que cette formation répond à ses apti-

tudes et qu'elle apparaît comme un perfectionnement professionnel dans le

cadre d'une formation professionnelle initiale. Il conclut principalement

à l'annulation de la décision attaquée et à la prise en charge par l'AI

des frais supplémentaires liés à la formation d'ingénieur ETS en informa-

tique avec octroi d'indemnités journalières et prise en charge des moyens

auxiliaires nécessaires; subsidiairement à l'annulation du prononcé entre-

pris avec renvoi de la cause à l'intimé; en tout état de cause sous suite

de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est receva-

ble.

 

2.      a) Selon l'article 8 al.1 LAI, les assurés invalides ou menacés

d'une invalidité imminente, ont droit aux mesures de réadaptation qui sont

nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer,

à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en

fonction de toute la durée d'activité probable. Selon la jurisprudence,

l'assuré n'a droit, en règle générale, qu'aux mesures nécessaires, propres

à atteindre le but de réadaptation visé, et non pas à celles qui seraient

les meilleures dans son cas. Car la loi ne garantit la réadaptation que

dans la mesure où elle est à la fois nécessaire et suffisante. En outre,

il doit exister une proportion raisonnable entre le succès prévisible

d'une mesure et son coût (ATF 110 V 102, 103 V 16 cons.1b et les arrêts

cités; v. aussi ATF 107 V 88). Par ailleurs, on applique de manière géné-

rale, dans le domaine de l'assurance-invalidité, le principe qu'un invali-

de doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre

chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le

mieux possible les conséquences de son invalidité (ATF 113 V 28 cons.4a et

les références). Cette règle, souvent rappelée dans le cas de demandes de

rente, s'applique également dans le domaine des mesures de réadaptation

(Meyer/Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen

Leistungsrecht am Beispiel der beruflichen Eingliederungsmassnahmen der

IV, p.134). D'autre part, il découle du principe de la proportionnalité

que l'importance de l'incapacité de gain exigée pour ouvrir le droit aux

prestations doit être dans un rapport raisonnable avec les frais qu'occa-

sionnerait une mesure de réadaptation déterminée (ATF 116 V 80 ss; RCC

1991, p.44 ss). L'importance de l'invalidité requise pour le droit à des

mesures de réadaptation dépend du genre de mesures de réadaptation en cau-

se, parmi celles que prévoit la loi aux articles 15 à 18 LAI (orientation

professionnelle; formation professionnelle initiale; reclassement; service

de placement et aide en capital). Plus les mesures envisagées sont sim-

ples, moins les exigences quant à l'importance de l'invalidité sont éle-

vées (Meyer/Blaser, op.cit., p.86, 124 ss).

 

        b) Selon l'article 16 al.1 LAI, l'assuré qui n'a pas encore eu

d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occa-

sionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un

non invalide, a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la

formation répond à ses aptitudes. Sont réputés formation professionnelle

initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquen-

tation d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant

suite aux classes de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assu-

ré, et la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une

activité en atelier protégé (art.5 al.1 RAI). Sont par ailleurs assimilés

à la formation professionnelle initiale, la formation dans une nouvelle

profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l'in-

validité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle

inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (art.16 al.2

litt.b LAI) et le perfectionnement professionnel s'il peut notablement

améliorer la capacité de gain de l'assuré (art.16 al.2 litt.c LAI).

 

3.      En l'espèce, le recourant a obtenu un CFC d'électronicien puis

s'est formé en qualité de technicien en informatique technique. Le direc-

teur de l'Ecole technique du CPLN, où l'intéressé a acquis cette dernière

formation, s'est prononcé comme suit sur la capacité de gain de l'assuré :

 

        " Nous pensons que L. sera capable de gagner norma-

          lement sa vie, si :

 

          - son futur employeur met à sa disposition une installation

            telle que celle dont il bénéficie actuellement durant ses

            études au CPLN (grand écran);

 

          - le travail qui lui est proposé ne nécessite pas un trop

            grand nombre de manipulations telles que recherches de

            documents ou interventions manuelles demandant beaucoup de

            précision.

 

          Par ailleurs, nous tenons à relever que, sur le plan profes-

          sionnel, le travail fourni par L. soutient tout à

          fait la comparaison avec celui effectué par ses collègues

          non handicapés" (rapport du 25.4.1995).

 

        Se fondant sur cet avis, l'intimé a considéré que le recourant

n'avait plus droit à des mesures d'ordre professionnel de l'assurance-

invalidité puisqu'il a désormais acquis une formation lui permettant de

réaliser un revenu suffisant et parce que les études qu'il envisage de

poursuivre ne sont pas nécessitées par son invalidité.

 

        Il ne peut être suivi dans cette argumentation. Certes, un inva-

lide n'a pas droit, du fait de son handicap, à une formation meilleure que

celle dont bénéficient en général ses collègues valides (RCC 1964, p.87).

Cependant, cela ne l'empêche pas en principe de bénéficier de prestations

de l'assurance-invalidité pour une formation dans une école supérieure, si

cette formation répond à ses aptitudes (art.16 al.1 LAI). A défaut, comme

le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de le relever, la réfé-

rence à des études supérieures à l'article 5 al.1 RAI serait illusoire,

car tout invalide capable de telles études pourrait en principe choisir

une formation moins onéreuse (RCC 1981, p.459).

 

        En l'espèce, l'assuré est manifestement apte à poursuivre des

études en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur ETS en informatique puis-

qu'à teneur de l'attestation de l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud du

11 avril 1995, il a été admis dans cette école. Ses études s'inscrivent

dans le cadre de la formation professionnelle initiale puisqu'elles font

suite, logiquement, aux formations en électronique et en informatique

technique acquises par l'intéressé. Celui-ci a donc droit en principe aux

prestations de l'assurance-invalidité prévues en pareil cas. Il y a lieu

dès lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimé

pour qu'il statue sur le droit de L. aux prestations en question.

 

4.      Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratui-

te. Une indemnité de dépens est allouée au recourant qui obtient satisfac-

tion (art.85 al.2 litt.a et f LAVS par renvoi de l'art.69 LAI; 48 al.1

LPJA).

     

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Annule la décision entreprise.

 

2. Renvoie la cause à l'office intimé pour nouvelle décision au sens des

   considérants.

 

3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 400 francs.

 

4. Statue sans frais.

 

Neuchâtel, le 10 septembre 1996