A. Le lundi 19 décembre 1994, à 12 h 50, M. cir-
culait au volant de sa voiture sur la route J 20 descendant de
Boudevilliers à Neuchâtel. Peu après la jonction venant du village de
Valangin, dans un virage à droite, sa voiture a dérapé sur la gauche et
heurté le véhicule circulant normalement en sens inverse, conduit par
R. Sous l'effet du choc, ce véhicule a percuté les rochers
bordant le côté droit de la chaussée dans le sens de sa direction pour
être propulsé et terminer sa course sur la voie descendante. Dans le même
temps, la voiture de M. s'est mise en travers de la voie montante
où elle a été emboutie par la voiture pilotée par N. qui
circulait en direction de Boudevilliers.
Les deux conductrices ont été légèrement blessées, tandis que
M. l'était plus sérieusement; quant aux trois voitures,
elle ont été réduites à l'état d'épaves.
Par jugement entré en force du 4 avril 1995, le Tribunal de
police du district du Val-de-Ruz a condamné M. à 300
francs d'amende. Il a retenu en bref que l'intéressé n'avait pas adapté sa
conduite à l'ensemble des circonstances et contrevenu de la sorte à l'ar-
ticle 32 al.1 LCR. En effet, la route ne présentait aucune plaque de glace
ou d'huile qui eût expliqué le dérapage du véhicule, si bien que l'acci-
dent était bien dû à une vitesse inappropriée à la configuration des lieux
- le virage de la route étroite que le prévenu allait aborder n'étant pas
une légère courbe à droite mais un virage serré - et à l'état mouillé de
la chaussée en raison de la pluie. Le tribunal a en outre considéré qu'en
circulant à cet endroit à une vitesse qui ne lui permettait pas de mainte-
nir sa voiture sur la voie droite de la route, Laurent M. avait
fait preuve d'un grave manque de scrupules au sens de l'article 90 al.2
LCR.
B. Par décision du 24 octobre 1995, la commission administrative du
service cantonal des automobiles a retiré le permis de conduire de l'inté-
ressé pour une durée de six mois, retenant que ce dernier avait commis une
faute grave au sens de l'article 16 al.3 litt.a LCR et qu'il se trouvait
au surplus en situation de récidive au sens de l'article 17 al.1 litt.c
LCR.
M. a entrepris cette décision devant le Dépar-
tement de la justice, de la santé et de la sécurité. Il a fait valoir, en
substance, que le juge pénal n'avait pas tenu compte de tous les éléments
de preuve importants pour apprécier la situation et que la commission
administrative du service cantonal des automobiles n'avait pas procédé à
l'audition requise du témoin D. dont la déposition eût été de nature à
le disculper. De toute manière il n'a pas été possible de déterminer la
cause exacte de l'accident et il n'a commis aucune faute - en tous les cas
aucune faute qui pourrait être qualifiée de grave - en abordant le secteur
de la route J 20 où son véhicule a dérapé, même un jour de pluie, à une
vitesse de l'ordre de 60 à 70 km/h.
Par prononcé du 26 mars 1996, le département a rejeté le
recours. Il a relevé que le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz
avait entendu le témoin D. de sorte qu'il n'y avait pas lieu de le
réentendre. Il a estimé de plus qu'il ne voyait pas de motif de s'écarter
de l'appréciation du juge pénal quant à l'existence d'une faute de circu-
lation dont il appert au demeurant bien, au regard de l'ensemble des cir-
constances de la cause, qu'elle doit être qualifiée de grave. Dans ces
conditions, le retrait de permis litigieux devait être prononcé sur la
base de l'article 16 al.3 litt.a LCR. Toutefois, comme M. avait subi une mesure de retrait de permis moins de deux ans
auparavant, il devait être considéré comme récidiviste et, partant, seul
un retrait de six mois au minimum pouvait être prononcé à son encontre
(art.17 al.1 litt.c LCR).
C. Dans son recours contre ce prononcé au Tribunal administratif,
M. reproche essentiellement aux autorités inférieures de
s'être fondées sur le jugement pénal sans procéder elles-mêmes à l'examen
de la faute qui lui est reprochée, de n'avoir pas auditionné à nouveau le
témoin D. comme il l'avait demandé et d'avoir retenu une faute - et a
fortiori une faute grave - dont il se serait rendu coupable lors de l'ac-
cident. Ses motifs plus circonstanciés sur ces différents points seront
repris, autant que besoin, dans les considérants qui suivent.
Le département conclut au rejet du recours sans formuler d'ob-
servations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) En vertu de l'article 16 al.2 LCR, "le permis de conduire
{peut} être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public.
Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité".
L'article 16 al.3 litt.a LCR prévoit que le permis de conduire {doit} être
retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
Conformément à l'article 17 al.1 litt.c LCR, la durée du retrait
sera de 6 mois au minimum si le permis doit être retiré pour cause d'in-
fraction commise dans les 2 ans depuis l'expiration du dernier retrait.
Selon la jurisprudence, cette disposition ne trouve application que si le
nouveau retrait est obligatoire, au sens de l'article 16 al.3 LCR (ATF 119
Ib 154, 105 Ib 255, 104 Ib 49).
Le Tribunal administratif examine librement s'il est en présence
d'un cas de peu de gravité (art.16 al.2 LCR) ou d'un cas grave (art.16
al.3 litt.a LCR). Pour résoudre cette question, il faut apprécier l'impor-
tance de la mise en danger de la circulation et la gravité de la faute
commise, ainsi que les antécédents comme conducteur du contrevenant
(art.31 al.2 OAC). Compromet gravement la sécurité de la route, au sens de
l'article 16 al.3 litt.a LCR, le conducteur qui, par une violation grave
d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art.32 al.2 OAC).
b) En l'espèce, les conséquences de l'accident - qu'il s'agisse
des blessures subies par les deux conductrices R. et N. ou les graves dégâts occasionnés à leur voiture - démontrent
d'une manière suffisamment claire que le recourant a créé un très sérieux
danger pour la sécurité d'autrui. Il reste donc à déterminer s'il a ou non
violé gravement une règle de la circulation.
Cette question devait être tranchée sur la base des constata-
tions de fait du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz puisque,
selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne doit en principe pas
s'écarter des constatations de fait figurant dans le jugement pénal passé
en force (ATF 121 II 214, 119 Ib 158). De plus, le Tribunal fédéral a jugé
que l'article 16 al.3 litt.a LCR a une portée identique à celle de l'arti-
cle 90 ch.2 LCR (ATF 120 Ib 285).
En l'occurrence, il ressort du jugement pénal du 4 avril 1995
qu'il pleuvait et que la route était mouillée au moment de l'accident. A
l'endroit où celui-ci s'est produit, la vitesse était limitée à 60 km/h et
la route exempte de toute plaque de glace ou de trace d'huile. A l'audien-
ce de jugement, M. a déclaré en particulier qu'il avait
eu l'impression que sa voiture avait subitement "chassé" de l'arrière et
qu'il avait "essayé de la rattraper sans succès"; il n'avait pas le souve-
nir d'un freinage intempestif dans le virage; il avait levé la pédale des
gaz et pensait qu'il "pouvait rouler entre 60 et 80 km/h". Egalement
entendu, le témoin D., ami du recourant qui le suivait au
volant de sa propre voiture, a déclaré qu'il n'avait pas regardé son indi-
cateur de vitesse, mais pensait qu'il pouvait rouler à environ 60 km/h,
qu'il avait tout à coup vu l'arrière du véhicule de M.
déraper, puis ce dernier contre-braquer, sans pouvoir dire s'il avait
freiné, tout en précisant qu'il ne s'était lui-même pas du tout attendu à
ce dérapage.
Au vu de ce qui précède, le tribunal de police a considéré qu'il
n'était pas établi que le prévenu ait fait une manoeuvre inadéquate qui
expliquerait le dérapage de sa voiture, de sorte qu'il n'a pas retenu une
perte de maîtrise au sens de l'article 31 al.1 LCR.
Par contre, il a retenu ce qui suit :
" La route ne présentait aucune plaque de glace ou d'huile qui
expliquerait que le véhicule ait pu déraper. Il convient
d'en déduire que l'accident est dû à une vitesse inadaptée à
la configuration des lieux et au fait que la route était
mouillée. Tout conducteur doit adapter sa vitesse de façon à
pouvoir maintenir la trajectoire de sa voiture. En l'espèce,
M. devait tenir compte du fait que le
virage qu'il allait aborder, et qu'il connaît fort bien,
n'est pas une "légère courbe à droite" comme l'indique le
rapport de la gendarmerie, mais un virage assez resserré, en
tout cas à partir du pylône électrique que l'on peut voir
sur la première photographie du dossier établi par la briga-
de de la circulation. Il devait tenir compte en outre du
fait qu'il pleuvait et de l'étroitesse de la route, la lar-
geur de la voie descendante ne donnant aucune marge de sécu-
rité pour maîtriser un éventuel dérapage. Il fallait enfin
s'attendre à l'arrivée de véhicules montant en direction de
Valangin. M. n'a pas tenu compte de l'en-
semble de ces circonstances et a ainsi contrevenu à l'arti-
cle 32/1 LCR."
Aussi bien les constatations de fait du juge pénal que l'appré-
ciation qu'il en a tirée de la faute de circulation du prévenu échappent à
toute critique. Il importe peu à cet égard que le recourant prétende tou-
jours ignorer la cause de l'accident. En réalité, elle est uniquement à
rechercher dans sa vitesse inappropriée à la configuration de la route de
surcroît rendue glissante en raison de la pluie, comme l'a démontré de
façon tout à fait pertinente le tribunal de police, ce d'autant qu'une
vitesse inadaptée est en soi de nature à compromettre la sécurité de la
route au sens de l'article 16 al.2 LCR puisque, selon l'article 32 al.1
LCR, le véhicule doit être conduit à une vitesse telle que, compte tenu de
toutes les circonstances, il puisse être assez tôt ralenti de manière à ne
pas gêner, ni mettre en danger ceux qui utilisent la chaussée conformément
aux règles établies (art.26 al.1 LCR).
En ce qui concerne le degré de la faute du recourant, le juge-
ment pénal retient ce qui suit :
" En abordant le virage où l'accident s'est produit à une
vitesse ne lui permettant pas de maintenir sa voiture sur la
voie droite, M. a fait preuve d'un grave
manque de scrupules au sens de l'article 90 ch.2 LCR. Son
expérience de conducteur devait l'amener à envisager un
dérapage et il devait être évident pour lui qu'en cas de
dérapage il allait empiéter sur la voie montante où la pro-
babilité d'un choc avec des véhicules venant de Neuchâtel
était grande. Pour tout conducteur placé dans cette situa-
tion, il devait être évident qu'un accident pouvait entraî-
ner des conséquences graves, voire fatales. Dans ces condi-
tions, M. doit être condamné en applica-
tion de l'article 90 ch.2 LCR."
Sur ce point également, la Cour de céans ne peut que se rallier
à l'appréciation du tribunal de police. A ses considérants qui ne peuvent
être que confirmés, on peut encore ajouter qu'à l'heure et à l'endroit où
l'accident s'est produit, la circulation était dense et qu'une faute grave
peut découler même d'une absence involontaire et momentanée de l'attention
requise de tout conducteur (ATF 91 II 116, 85 II 518; JT 1967 I 343, 1966
I 428, 1960 I 442). De plus, la Cour de céans a jugé, lors d'un accident
qui s'est également produit dans les Gorges du Seyon, que l'automobiliste
qui en était responsable en raison de sa vitesse inadaptée aux conditions
de la route et de la chaussée mouillée, avait gravement compromis la sécu-
rité d'autrui (art.16 al.3 litt.a LCR) pour s'être laissé déporter, suite
à une glissade de son véhicule, sur la partie de la route réservée au tra-
fic venant en sens inverse (arrêt du Tribunal administratif du 29.11.1994
en la cause S.). A cela s'ajoute que le degré de la faute commise se mesu-
re aussi à l'aune des antécédents comme conducteur du contrevenant (art.31
al.2 OAC). Or, en l'occurrence, M. s'est vu infliger un
retrait de permis d'un mois par décision du 24 décembre 1992 pour avoir
dépassé de 35 km/h la vitesse prescrite de 50 km/h dans la localité de
Gurmels. Une mesure similaire a été prononcée à son encontre le 24 novem-
bre 1983 en raison d'un dépassement de la vitesse prescrite, sur l'auto-
route Genève-Lausanne, de 49 km/h. De plus, le 17 novembre 1983, il a fait
l'objet d'un avertissement pour avoir excédé de 25 km/h la vitesse admise
de 50 km/h sur l'avenue des Alpes à Neuchâtel.
c) Il appert ainsi que les autorités inférieures ont à bon droit
fait application en la cause de l'article 16 al.3 litt.a LCR puisqu'elles
ont retenu à juste titre aussi bien la gravité de la mise en danger du
trafic que celle de la faute du recourant ainsi que sa réputation en tant
que conducteur qui n'est pas sans tache. D'autre part, étant admis que le
permis de l'intéressé doit être retiré conformément à la disposition pré-
citée et que cette mesure intervient en raison d'une infraction commise
dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait (son permis a été
déposé du 3 janvier au 2 février 1993 pour excès de vitesse sanctionné par
décision du 24 décembre 1992), la durée de son retrait ne saurait être
inférieure à 6 mois ainsi que le prescrit impérativement l'article 17 al.1
litt.c LCR.
3. a) Certes, le recourant soutient dans les pages 5 et 6 de son
mémoire qu'il eût incombé au Département de la justice, de la santé et de
la sécurité de ne pas s'en tenir à la qualification juridique de sa faute
retenue par la justice pénale mais bien de se prononcer lui-même sur cette
question pour tenir compte de la spécificité des normes en matière de
retrait de permis de conduire. Ce grief tombe à faux puisque l'autorité
inférieure de recours a procédé à un examen circonstancié de la faute qui
pouvait être retenue à l'encontre de l'intéressé et du degré de gravité
qu'elle pouvait revêtir. L'intéressé n'en disconvient d'ailleurs pas lui-
même puisqu'à la page 9 de son mémoire, il relève que dans la décision
attaquée : "l'intimé se penche sur la gravité de la faute qu'aurait commi-
se Monsieur M.. Ce faisant, l'autorité semble reconnaître qu'il
lui appartient de rouvrir le débat sur cette question, nonobstant l'avis
du juge pénal; le recourant ne peut qu'en prendre acte avec satisfaction".
Le recourant reconnaît de la sorte lui-même que son grief n'a
pas d'objet. Au demeurant, il perd de vue la dernière clarification de la
jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les deux dispositions de
l'article 16 al.3 et de l'article 90 al.2 LCR ont une portée identique et
ne sauraient en conséquence souffrir une interprétation différente (ATF
120 I 285).
b) M. s'en prend enfin aux autorités inférieu-
res pour n'avoir pas réentendu le témoin D. dont il sollicite derechef
l'audition par le Tribunal administratif.
Comme le relève le département dans le prononcé entrepris, le
jugement pénal a été rendu après l'interrogatoire du prévenu et de deux
témoins, dont D. Or, pas plus qu'il ne l'a fait devant l'auto-
rité inférieure de recours, le recourant ne met en cause ni les déclara-
tions de ce dernier témoin telles qu'elles ont été relatées dans le juge-
ment, ni ne démontre en quoi elles seraient insuffisantes. En réalité, ses
critiques ne portent que sur l'appréciation, de nature selon lui à le dis-
culper, qu'il aurait voulu que le juge tire de ces déclarations, ce qui ne
saurait à l'évidence justifier une nouvelle audition du témoin en ques-
tion. Par ailleurs, on ne peut le suivre lorsqu'il prétend que la déposi-
tion de D. est à même d'établir qu'il n'a commis aucune faute
lors de l'accident du 19 décembre 1994. Outre que ce témoignage devait
être entendu avec circonspection puisqu'il émane d'un ami du recourant, il
ne permet pas d'établir avec certitude la vitesse à laquelle roulait la
voiture de celui-ci au moment où elle a dérapé. En effet, D.
n'a pas regardé son indicateur de vitesse lorsqu'il suivait ladite voiture
au volant de son propre véhicule, déclarant qu'il "pouvait rouler à envi-
ron 60 km/h". Cette indication, très vague, se trouve d'ailleurs en deçà
de celle donnée au tribunal de police par le recourant lui-même qui a
déclaré qu'il "pensait rouler entre 60 et 80 km/h". D'autre part, si le
témoin suivait à la même allure le recourant, cela ne signifie pas encore
que, sans l'accident de ce dernier qui l'a contraint à s'arrêter, il eût
abordé à la même vitesse l'entrée du virage dans laquelle la voiture du
recourant a dérapé. De toute manière, cette question n'est pas déterminan-
te, car à supposer même que le témoin eût roulé à 60 km/h à cet endroit,
cela ne signifierait pas encore qu'une telle allure eût été appropriée en
raison en particulier de la chaussée rendue glissante par la pluie. En
effet, il n'existe pas de vitesse "adaptée en soi" : c'est uniquement la
prudence commandée par l'ensemble des circonstances qui est le cadre du
réglage de la vitesse dans chaque cas concret.
Partant, c'est avec raison que les autorités inférieures ont
considéré que l'audition de D. était superflue, comme elle le
serait également, pour les mêmes motifs, par le Tribunal administratif. On
relèvera du reste que le recourant a produit une déclaration écrite du
témoin dont la teneur est identique à celle de sa déposition reprise dans
le jugement du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz.
4. Il suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Le
recourant qui succombe supportera les frais de procédure (art.47 al.1
LPJA). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et
les débours par 50 francs (montants compensés par son avance).
Neuchâtel, le 13 juin 1996