A.                     L. a occupé un emploi à la Banque X. jusqu'au 31 mai 1992, date à laquelle elle a quitté son poste pour s'occuper de son enfant, né le 4 juin 1992. Un deuxième enfant est né en 1993. Par demande du 1er septembre 1995, la prénommée s'est annoncée à l'assurance-chômage et a demandé d'être indemnisée dès cette date, déclarant chercher une activité à temps partiel (50 %).

                        Par décision du 9 novembre 1995, l'office du chômage a refusé de reconnaître le droit à l'indemnité, motif pris que l'assurée ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation et ne pouvait pas en être libérée comme le prévoit la loi lorsque l'invalidité du conjoint ou des raisons semblables contraignent l'assuré à exercer une activité salariée ou à l'étendre, étant donné que cette règle ne s'applique pas lorsque l'événement en question remonte à plus d'une année. Or, la reprise d'une activité lucrative par l'intéressée est consécutive à l'incapacité du travail de son mari, qui résulte de deux accidents survenus le 27 février 1992 et le 25 avril 1994, soit plus d'une année avant la demande de prestations de l'assurance-chômage.

B.                    Le recours formé par l'assurée contre ce refus a été rejeté par le Département de l'économie publique par décision du 20 mars 1996. Le département a considéré que l'événement à partir duquel doit être compté le délai d'une année prévu par la loi se situe le 1er juillet 1994, date à partir de laquelle les prestations d'assurance versées au mari de la recourante ont subi une réduction déterminante pour la décision de la recourante de trouver un emploi.

C.                    L. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont elle demande implicitement l'annulation en concluant à l'octroi des indemnités de chômage pour la période du 1er septembre au 31 octobre 1995 (étant donné qu'elle a retrouvé un travail à partir du 1er novembre 1995). Elle fait valoir, en résumé, qu'il y a lieu de prendre en considération, pour déterminer le début du délai d'une année, non pas les dates des deux accidents de son mari ni celle du 1er juillet 1994, mais une correspondance du 20 décembre 1994 émanant de la Compagnie d'assurances Y., assureur RC du responsable de l'accident de son mari de 1994, selon laquelle elle ne verserait pas de compensation pour la perte de gain non couverte par la CNA (20 % du gain) sans avoir procédé à une expertise médicale. Ses motifs seront repris par ailleurs autant que besoin dans les considérants qui suivent.

                        Le Département de l'économie publique conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de sa décision.

 

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                     a) Selon l'article 8 al.1 litt.e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art.13 et 14). Il n'est pas contesté en l'espèce que la recourante ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation puisqu'elle n'a plus exercé d'activité salariée après le 31 mai 1992. L'article 14 al.2 LACI prévoit cependant que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation (notamment) les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette règle ne s'applique pas lorsque l'événement en question remonte à plus d'une année.

                        b) Le litige porte en l'espèce sur l'application de cette dernière disposition. Selon la jurisprudence, celle-ci implique que l'assuré ou son conjoint a été mis dans une situation financière précaire ("wirtschaftliche Zwangslage") par l'une des circonstances mentionnées par la loi ou par une raison semblable, et que l'assuré a été contraint de ce fait à exercer ou à étendre une activité salariée. L'expression "raisons semblables" constitue une notion juridique indéterminée, que le législateur n'a intentionnellement pas précisée afin de ne pas enlever à cette disposition la souplesse requise par la diversité des situations de l'existence. Cependant, la libération des conditions relatives à la période de cotisation, selon l'article 14 al.2 LACI, n'est possible que s'il existe, entre le motif invoqué et la nécessité de l'exercice d'une activité salariée ou son extension, un lien de causalité. L'existence d'un tel lien doit déjà être admise lorsqu'il paraît crédible et compréhensible que la décision de l'assuré d'exercer une activité salariée est fondée au moins partiellement ("mitbegründet") sur l'événement en cause. En outre, les motifs de libération énumérés par la loi ou les raisons semblables ne peuvent plus être admis lorsque l'événement en question remonte à plus d'une année (art.14 al.2 2e phrase LACI), ce qui signifie que le législateur voulait que l'on ne considère plus comme causal un événement survenu plus d'une année avant la tentative d'occuper un emploi (ATF 121 V 343 cons.c, 119 V 54 cons.3a; DTA 1987 no 5, p.67; Spira, Jurisprudence récente dans le domaine de l'assurance-chômage et de l'indemnité en cas d'insolvabilité, in RSA 1995, p.10; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, ad art.14, p.188 ss).

                        c) Il y a lieu d'admettre, avec la recourante - et cela n'est d'ailleurs pas contesté -, que ce ne sont pas, en soi, les deux accidents de son mari (des 27 février 1992 et 25 avril 1994) qui constituent des motifs de la libérer des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'article 14 al.2 LACI, mais les incidences de ceux-ci sur la capacité de travail et de gain du mari. On considère en effet comme déterminante la situation économique du couple ou de la famille dans le cas concret, de sorte que l'invalidité doit avoir entraîné une perte de gain dans une mesure telle que l'autre conjoint se trouve contraint, au regard de la situation financière familiale, de compenser la perte de gain par l'exercice d'une activité salariée (Gerhards, op.cit., ad art.14, p.189). Il s'agit là d'un aspect du lien de causalité, condition de l'application de l'article 14 al.2 LACI, comme on l'a rappelé plus haut. Or, le mari de la recourante a perçu en raison de ses accidents des indemnités journalières de la CNA, s'élevant à 80 % du salaire assuré, ainsi que des indemnités d'une assurance perte de gain complémentaire auprès de la Compagnie d'assurances Z., couvrant les 20 % restants. Est donc déterminant de savoir si et à partir de quand les conséquences économiques desdits accidents ont pu causer une situation incitant la recourante à reprendre un emploi.

                        A cet égard, l'autorité de recours de première instance a considéré en l'espèce ce qui suit :

"Il ressort clairement du dossier et de l'instruction complémentaire que la Compagnie d'assurances Z. a cessé de verser en date du 30 juin 1994, une assurance perte de gain complémentaire, arrivant au terme des 720 jours prévus par le contrat d'assurance. Dès le 1er juillet 1994, Monsieur L. ne percevait que 80 % de son dernier salaire. A partir de cette date, les effets sur la situation économique des époux L. étaient déjà visibles. Le fait que la Compagnie d'assurances Y. ait versé rétroactivement un montant de fr. 4'000 en décembre 1994, ne permet pas de considérer que la situation économique des époux L. ne s'est aggravée qu'à partir de décembre 1994. Ainsi, en date du 1er juillet 1994, les époux L. n'avaient aucun élément concret laissant penser que leur situation allait s'arranger dans les prochains mois et que la Compagnie d'assurances Y. serait, par conséquent, disposée à verser les 20 % restant. D'ailleurs, dans sa lettre d'explications du 24 janvier 1996, Me W. a précisé qu'il ressortait de la correspondance entre Compagnie d'assurances V. et Compagnie d'assurances Y. que ce n'était qu'en date du 20 décembre 1994 que cette dernière assurance avait consenti à effectuer l'avance de fr. 4'000.-- après maintes demandes de la part d'Compagnie d'assurances V.. Il avait donc été visiblement difficile d'obtenir cette avance. Enfin, depuis le 20 décembre 1994, la Compagnie d'assurances Y. n'avait plus rien versé du tout."

                        Le département en a conclu que c'était la date du 1er juillet 1994 qui devait être prise en compte comme étant la date de "l'événement" au sens de l'article 14 al.2 LACI, de sorte que le délai d'une année prévu par cette disposition était dépassé.

                        Ces considérations du département sont pertinentes et il convient de s'y rallier. Il est certes possible que la recourante et son mari s'attendaient à être indemnisés tôt ou tard par la Compagnie d'assurances Y., assureur RC du responsable de l'accident de 1994, comme cela est allégué par l'assurée. Mais cela ne saurait être déterminant, étant donné que les intéressés n'ont obtenu à ce jour aucun engagement de l'assureur quant au principe et au montant de cette indemnisation, destinée à pallier la perte de l'indemnisation par la Compagnie d'assurances Z. le 30 juin 1994. Dès lors, même si les contraintes financières de la recourante et de son mari se sont peut-être accrues progressivement avec le temps, la cessation des paiements de la Compagnie d'assurances Z. dès la fin du mois de juin 1994 représentait certainement l'élément principal et décisif qui est à l'origine de la décision de la recourante de retrouver du travail. Or, comme l'a constaté le département, la recourante ne s'est annoncée à l'assurance-chômage que le 1er septembre 1995, soit plus d'une année après. En conséquence, la libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'article 14 al.2 LACI n'est plus possible.

3.                     Il s'ensuit que la décision entreprise n'est pas critiquable et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. La procédure est gratuite (art.103 al.4 LACI). Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art.48 LPJA a contrario).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.