A. Le 15 mars 1994, I.B., agissant pour le compte de son mari,
A.B. né en 1918 et bénéficiaire d'une rente AVS, a déposé une de-
mande de prestations complémentaires par le truchement de l'agence commu-
nale AVS de Peseux. Elle a mentionné dans la formule d'inscription que le
requérant avait séjourné au Home de Landeyeux du 6 au 27 janvier 1994 en
unité d'accueil temporaire et du 28 janvier au 14 février 1994 en home
normal. A.B. a bénéficié de prestations complémentaires à l'AVS
servies par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après
CCNC) à compter du 1er février 1994. La caisse de compensation a procédé à
un nouveau calcul des prestations en question le 19 septembre 1994 avec
effet au 1er octobre suivant, puis le 28 décembre 1994 pour l'année 1995.
Le 17 janvier 1996, l'agence communale AVS de Peseux a, sur demande de
l'assuré, signalé à la CCNC que la dernière de ses décisions était enta-
chée d'une erreur, aucune taxe journalière de home ne devant être prise en
compte pour A.B. qui avait quitté Landeyeux après un séjour limité.
Dès lors, le 1er février 1996, la CCNC a pris une décision aux termes de
laquelle aucun droit à des prestations complémentaires n'était reconnu à
A.B. ce qui entraînait l'exigence de la restitution de 84'276
francs, contre-valeur des prestations indûment versées depuis le 1er fé-
vrier 1994.
Par requête du 2 février 1996, I.B., soutenue dans sa dé-
marche par les services sociaux de la commune de Peseux, a demandé la re-
mise de cette obligation de restituer. Elle invoquait la bonne foi de
l'assuré, aucune fausse indication n'ayant été donnée. Elle se disait con-
vaincue que les prestations litigieuses avaient été versées à titre d'aide
au maintien à domicile de son mari, atteint d'une grave maladie de
Parkinson. En outre, elle faisait valoir que la restitution représenterait
une charge trop lourde pour le couple.
Dans une première décision, du 8 février 1996, la CCNC a admis
de remettre l'obligation de restituer à concurrence de 26'291 francs. Ce-
pendant, ce prononcé a été annulé et remplacé par celui du 10 avril 1996.
Dans cette dernière décision, la caisse de compensation a retenu que l'as-
suré avait été de bonne foi jusqu'à la fin de l'année 1994, mais qu'il eût
en revanche dû être attentif et lui signaler le fait qu'une taxe de home
journalière entrait par erreur dans le calcul des prestations complémen-
taires pour l'année 1995. Examinant si l'intéressé serait mis dans une
situation difficile par l'obligation de restituer les prestations versées
à compter du 1er janvier 1995, la CCNC a estimé que la remise de cette
obligation devait être accordée à concurrence de 30'151 francs (36'291
francs moins la différence entre la limite de revenu déterminante et le
revenu pris en compte, soit 6'140 francs). Elle a en revanche maintenu son
exigence de restitution à concurrence de 54'125 francs.
B. A.B., agissant par sa femme, défère cette décision au
Tribunal administratif le 10 mai 1996. Il conclut à son annulation et à ce
que son obligation de restituer 54'125 francs soit également remise, le
tout sous suite de frais et dépens. Il dit ne pas se souvenir d'avoir reçu
de l'intimée les calculs de prestations complémentaires datés du 19 et du
28 décembre 1994. Il relève que ces documents lui auraient été adressés
sous simple pli postal et qu'ils ne comportent pas le terme de décision,
ni n'indiquent de voie de recours. Le recourant estime dès lors que sa
bonne foi doit être reconnue jusqu'à la demande de révision qu'il a lui-
même déposée en janvier 1996 et soutient, par ailleurs, qu'il serait mis
dans une situation difficile par la restitution litigieuse, notamment en
raison de ses engagements financiers pour l'immeuble dont il est proprié-
taire.
C. Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut à son
rejet. Ces moyens seront repris au besoin dans les considérants en droit
ci-dessous.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est receva-
ble.
2. Le principe de l'obligation pour le recourant de restituer le
montant de 84'276 francs de prestations complémentaires à l'AVS indûment
perçues a été définitivement tranché dans la décision de la caisse de com-
pensation intimée du 1er février 1996, laquelle est entrée en force. Mal-
gré le fait que le recourant demande formellement l'annulation de la déci-
sion de la CCNC du 10 avril 1996, il ressort de son mémoire qu'il entend
déférer au Tribunal administratif ce prononcé seulement dans la mesure où
il refuse la remise de son obligation de restituer à concurrence de 54'125
francs. C'est à cela que se limite le présent litige.
3. a) Selon l'article 47 al.1 LAVS, en relation avec l'article 27
al.1 OPC-AVS/AI, les prestations complémentaires indûment touchées doivent
être restituées (v. aussi art.8 al.4 LCPC). La restitution peut ne pas
être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans
une situation difficile (art.47 al.1 LAVS; 79 al.1 RAVS; 39 ch.1 RLCPC).
Ces deux conditions sont cumulatives (RCC 1981, p.242).
La bonne foi, première condition d'une remise, est d'emblée
exclue lorsque les circonstances de la restitution (c'est-à-dire la vio-
lation de l'obligation de renseigner) ont été provoquées par un compor-
tement dolosif ou une négligence grave; l'assuré peut en revanche invoquer
sa bonne foi lorsque son comportement fautif ou sa négligence ne représen-
tent qu'une violation légère de son obligation de renseigner (RCC 1985,
p.69). Commet une négligence grave l'assuré qui n'observe pas les règles
élémentaires de prudence que tout homme raisonnable aurait observées dans
sa situation pour éviter un dommage qui, selon le cours ordinaire des cho-
ses, était prévisible (RCC 1986, p.666). La simple ignorance de l'assuré
du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit dès lors
pas pour admettre qu'il était de bonne foi, car on peut exiger de lui
qu'il fasse preuve d'un minimum d'attention (ATF 110 V 1989, RCC 1985,
p.63). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la
vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne repo-
saient pas sur une base juridique (RCC 1983, p.493). Il n'est toutefois
pas demandé à un bénéficiaire de prestations complémentaires de connaître
dans leurs moindres détails les règles inscrites dans la loi et l'ordon-
nance (VSI 1994, p.129).
b) En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas fourni
d'indications erronées à l'intimée lors de sa demande de prestations du 15
mars 1994. Lui et ses représentants se sont alors acquittés de leur obli-
gation de renseigner sur ses conditions de revenus et de fortune (art.67
al.1 et 69 al.1 RAVS en corrélation avec l'art.20 OPC-AVS/AI; 11 al.3
LCPC). Seule se pose dès lors la question de savoir si l'assuré, ou ceux
qui ont agi pour lui, pouvaient, en faisant preuve de l'attention exigi-
ble, reconnaître l'erreur commise par la caisse de compensation et, dans
l'affirmative, à quel moment (v. VSI 1994, p.126 cons.2c). Le fait que
l'intéressé aurait dû, comme le soutient l'intimée, solliciter des pres-
tations complémentaires AVS sous forme de demande de remboursement pour
frais médicaux ne peut pas lui être imputé à faute. A l'évidence, le fait
de remplir conformément à la vérité un formulaire qui n'est pas idoine ne
constitue pas une violation de l'obligation de renseigner.
c) La caisse de compensation intimée a retenu, à bon droit, que
le recourant avait perçu des prestations complémentaires de bonne foi pen-
dant un certain temps après la décision du 18 avril 1994. En effet, dans
ce prononcé, la prise en compte - erronée - d'une taxe journalière de home
dans le calcul des dépenses nécessaires à l'assuré n'apparaît pas. Au de-
meurant, dans la formule utilisée par l'assuré pour demander des presta-
tions complémentaires, le total de ces dépenses n'est pas effectué, de
sorte qu'il ne pouvait pas être aisément comparé avec celui retenu dans la
décision susmentionnée.
Dans la décision attaquée, l'intimée a cependant considéré que
le recourant eût dû lui signaler son erreur puisqu'il eût dû s'en rendre
compte en prenant connaissance du calcul des prestations complémentaires
établi le 28 décembre 1994 avec effet au 1er janvier 1995. Il est constant
que le calcul en question mentionnait une taxe journalière en faveur de
I.B., l'épouse du recourant, laquelle n'a jamais séjourné dans un
home.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, en
règle générale, on ne peut attendre d'un assuré qu'il soit capable de vé-
rifier dans son intégralité le calcul des prestations complémentaires.
Pour échapper au grief d'avoir manqué de diligence, il suffit en principe
que l'intéressé contrôle la calculation jointe aux décisions sur les pres-
tations complémentaires afin d'y déceler, en fonction des capacités qui
lui sont propres, les erreurs évidentes. Ainsi, la prise en compte par
exemple de cotisations à la caisse-maladie trop élevées devrait être dé-
couverte sans autre et celui qui ne signalerait pas une erreur de cet
ordre ne pourrait plus prétendre avoir reçu des prestations complémentai-
res de bonne foi. En revanche, ce serait aller trop loin que d'exiger du
bénéficiaire qu'il procède à un examen approfondi allant jusqu'à vérifier
l'exactitude de la qualification de chacun des postes pris en compte.
Pareille tâche dépasserait sans doute les capacités de la plupart des des-
tinataires des décisions en question et souvent une totale clarification
des points obscurs ne leur serait guère possible sans le recours à une
aide avisée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 3.3.1993 dans la
cause B.- P.42/92 - mentionné in VSI 1994, p.129).
En l'espèce, l'erreur de la caisse aurait dû apparaître comme
manifeste à l'assuré puisqu'elle porte sur le fait de devoir supporter une
taxe de home journalière pour sa femme, alors que ni cette dernière ni
l'intéressé lui-même ne séjournent dans un tel établissement. De plus, la
caisse a, de façon manifestement erronée également, pris en compte des
dépenses personnelles pour I.B. de 300 francs par mois, dépenses qui
ne concernent que les pensionnaires d'un home.
Il suit de ce qui précède que l'assuré ne pouvait plus prétendre
avoir reçu les prestations complémentaires litigieuses de bonne foi une
fois qu'il avait pris connaissance de cette calculation de l'intimée.
4. a) Cela étant, le recourant allègue ne pas se souvenir d'avoir
reçu les calculs effectués le 28 décembre 1996 par la CCNC, tout en rele-
vant que ce document ne lui a pas été envoyé sous pli recommandé. Il
s'étonne que l'intimée se fonde sur cette calculation-là plutôt que sur
celle établie le 19 septembre 1994 et qui comporte les mêmes erreurs.
En matière de notification, il incombe à l'administration d'ap-
porter les preuves nécessaires. S'il y a des contestations au sujet du
fait même ou de la date d'une notification par envoi non recommandé, il
faut dès lors, dans le doute, fonder le jugement sur les déclarations du
destinataire. La procédure normalement suivie par l'administration dans
l'expédition des décisions ne saurait constituer, à cet égard, la preuve
demandée (ATF 103 V 63; RCC 1984, p.128).
b) En l'espèce, comme le relève avec pertinence l'intimée, le
recourant ne conteste pas formellement avoir reçu la calculation du 28
décembre 1994. Il prétend simplement n'en avoir pas gardé le souvenir. Le
fait que l'intéressé n'en aurait pas pris connaissance ne joue aucun rôle
(RCC 1984 p.128). De même, que le calcul des prestations complémentaires
en question n'ait pas été présenté sous la forme d'une décision n'est pas
décisif, car on peut attendre de tout assuré qu'il prête attention même
aux simples communications des caisses de compensation, comme par exemple
le rappel de certaines obligations. Par ailleurs, c'est bien la vigilance
qu'on est en droit d'attendre des intéressés qui est déterminante et non
pas celle dont ils ont effectivement fait preuve. Au surplus, il y a lieu
de relever que le recourant, ou à tout le moins son épouse qui le repré-
sentait, était attentif aux prestations que pouvait lui servir l'intimée.
Il allègue en effet que c'est pour savoir si le montant des rentes conti-
nuerait d'être le même pour 1996 qu'I.B. s'est adressée au début de
cette année-là à l'agence communale AVS de Peseux et qu'ainsi l'erreur de
la CCNC a été découverte. Il est dès lors hautement vraisemblable que s'il
n'avait pas été informé du montant des prestations complémentaires pour
1995, le recourant eût agi de même au début de cette année-là, ce qui tend
à démontrer qu'il a bien reçu communication du calcul des prestations com-
plémentaires du 28 décembre 1994. Que l'administration ne fasse pas va-
loir, dans le même sens, la calculation qu'elle a établie le 19 septembre
1994, s'explique aisément par le fait que cette opération a déterminé un
montant de prestations complémentaires exactement égal à celui fixé dans
la décision du 1er février 1994, ce qui n'est pas le cas de la calculation
du 28 décembre 1994.
En tout état de cause, c'est à bon droit que l'intimée a consi-
déré que le recourant ne pouvait plus prétendre avoir touché des presta-
tions complémentaires de bonne foi à partir du 1er janvier 1995.
5. a) La restitution de prestations complémentaires indûment tou-
chées peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et
serait mis dans une situation difficile au sens de l'article 47 al.1 LAVS.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, on
admet l'existence d'une charge trop lourde au sens de cette disposition
lorsque les 2/3 du revenu annuel à prendre en compte, auquel aura été
ajoutée une part équitable de la fortune, n'atteignent pas la limite fixée
à l'article 42 al.1 LAVS augmentée de 50 %. Pour calculer le revenu à
prendre en considération ainsi que la part de fortune AI ajoutée, les
règles des articles 56 à 63 RAVS sont applicables. La situation économique
du débiteur au moment où il devrait restituer les prestations indûment
touchées est déterminante (ATF 122 V 140 cons.3b et les références). Par
ailleurs, si, au moment déterminant pour l'examen du cas pénible, le mon-
tant de la créance en restitution est supérieur à la part du revenu pris
en compte qui dépasse la limite de revenu déterminante, la remise de
l'obligation doit être accordée dans une mesure correspondant au montant
qui excède la différence entre la limite de revenu déterminante et le re-
venu pris en compte (ATF 116 V 12 cons.3c; RCC 1990 p.365).
b) En l'espèce, il découle des considérants qui précèdent que le
recourant est en principe tenu à restituer le montant de 84'276 francs
représentant les prestations complémentaires qu'il a indûment reçues. Il
ne remplit pas les conditions légales pour une remise de son obligation de
restituer les prestations qui lui sont parvenues après le 31 décembre 1994
(47'985 francs). La condition de la bonne foi est réalisée pour ce qui
concerne les prestations que l'assuré a reçues avant le 1er janvier 1995
(36'291 francs). Il reste dès lors à examiner si la restitution de celles-
ci constituerait une charge trop lourde pour le recourant.
Ce dernier fait valoir les charges fiscales, les cotisations
d'assurance-maladie ainsi que les charges hypothécaires auxquelles il doit
faire face. En revanche, il ne critique pas les calculs effectués par
l'intimée dans la décision attaquée. C'est à juste titre, puisque ces cal-
culs respectent en tous points les principes jurisprudentiels rappelés ci-
dessus et que la condition de la charge trop lourde ne peut être considé-
rée comme remplie que dans la mesure admise par la caisse de compensation,
c'est-à-dire à hauteur de 30'151 francs (ATF 116 V 12). Ainsi la remise
doit-elle être accordée pour ce montant et refusée à concurrence de 54'125
francs. Il suffit de se référer sur ces points à la décision attaquée.
6. Il suit des considérants qui précèdent que le prononcé entrepris
doit être confirmé, ce qui conduit au rejet du recours. Il est statué sans
frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS
par renvoi de l'art.7 LPC). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de
dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 25 novembre 1996