A.      Le 15 mars 1994, I.B., agissant pour le compte de son mari,

A.B. né en 1918 et bénéficiaire d'une rente AVS, a déposé une de-

mande de prestations complémentaires par le truchement de l'agence commu-

nale AVS de Peseux. Elle a mentionné dans la formule d'inscription que le

requérant avait séjourné au Home de Landeyeux du 6 au 27 janvier 1994 en

unité d'accueil temporaire et du 28 janvier au 14 février 1994 en home

normal. A.B. a bénéficié de prestations complémentaires à l'AVS

servies par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après

CCNC) à compter du 1er février 1994. La caisse de compensation a procédé à

un nouveau calcul des prestations en question le 19 septembre 1994 avec

effet au 1er octobre suivant, puis le 28 décembre 1994 pour l'année 1995.

Le 17 janvier 1996, l'agence communale AVS de Peseux a, sur demande de

l'assuré, signalé à la CCNC que la dernière de ses décisions était enta-

chée d'une erreur, aucune taxe journalière de home ne devant être prise en

compte pour A.B. qui avait quitté Landeyeux après un séjour limité.

Dès lors, le 1er février 1996, la CCNC a pris une décision aux termes de

laquelle aucun droit à des prestations complémentaires n'était reconnu à

A.B. ce qui entraînait l'exigence de la restitution de 84'276

francs, contre-valeur des prestations indûment versées depuis le 1er fé-

vrier 1994.

 

        Par requête du 2 février 1996, I.B., soutenue dans sa dé-

marche par les services sociaux de la commune de Peseux, a demandé la re-

mise de cette obligation de restituer. Elle invoquait la bonne foi de

l'assuré, aucune fausse indication n'ayant été donnée. Elle se disait con-

vaincue que les prestations litigieuses avaient été versées à titre d'aide

au maintien à domicile de son mari, atteint d'une grave maladie de

Parkinson. En outre, elle faisait valoir que la restitution représenterait

une charge trop lourde pour le couple.

 

        Dans une première décision, du 8 février 1996, la CCNC a admis

de remettre l'obligation de restituer à concurrence de 26'291 francs. Ce-

pendant, ce prononcé a été annulé et remplacé par celui du 10 avril 1996.

Dans cette dernière décision, la caisse de compensation a retenu que l'as-

suré avait été de bonne foi jusqu'à la fin de l'année 1994, mais qu'il eût

en revanche dû être attentif et lui signaler le fait qu'une taxe de home

journalière entrait par erreur dans le calcul des prestations complémen-

taires pour l'année 1995. Examinant si l'intéressé serait mis dans une

situation difficile par l'obligation de restituer les prestations versées

à compter du 1er janvier 1995, la CCNC a estimé que la remise de cette

obligation devait être accordée à concurrence de 30'151 francs (36'291

francs moins la différence entre la limite de revenu déterminante et le

revenu pris en compte, soit 6'140 francs). Elle a en revanche maintenu son

exigence de restitution à concurrence de 54'125 francs.

 

B.      A.B., agissant par sa femme, défère cette décision au

Tribunal administratif le 10 mai 1996. Il conclut à son annulation et à ce

que son obligation de restituer 54'125 francs soit également remise, le

tout sous suite de frais et dépens. Il dit ne pas se souvenir d'avoir reçu

de l'intimée les calculs de prestations complémentaires datés du 19 et du

28 décembre 1994. Il relève que ces documents lui auraient été adressés

sous simple pli postal et qu'ils ne comportent pas le terme de décision,

ni n'indiquent de voie de recours. Le recourant estime dès lors que sa

bonne foi doit être reconnue jusqu'à la demande de révision qu'il a lui-

même déposée en janvier 1996 et soutient, par ailleurs, qu'il serait mis

dans une situation difficile par la restitution litigieuse, notamment en

raison de ses engagements financiers pour l'immeuble dont il est proprié-

taire.

 

C.      Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut à son

rejet. Ces moyens seront repris au besoin dans les considérants en droit

ci-dessous.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est receva-

ble.

 

2.      Le principe de l'obligation pour le recourant de restituer le

montant de 84'276 francs de prestations complémentaires à l'AVS indûment

perçues a été définitivement tranché dans la décision de la caisse de com-

pensation intimée du 1er février 1996, laquelle est entrée en force. Mal-

gré le fait que le recourant demande formellement l'annulation de la déci-

sion de la CCNC du 10 avril 1996, il ressort de son mémoire qu'il entend

déférer au Tribunal administratif ce prononcé seulement dans la mesure où

il refuse la remise de son obligation de restituer à concurrence de 54'125

francs. C'est à cela que se limite le présent litige.

3.      a)  Selon l'article 47 al.1 LAVS, en relation avec l'article 27

al.1 OPC-AVS/AI, les prestations complémentaires indûment touchées doivent

être restituées (v. aussi art.8 al.4 LCPC). La restitution peut ne pas

être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans

une situation difficile (art.47 al.1 LAVS; 79 al.1 RAVS; 39 ch.1 RLCPC).

Ces deux conditions sont cumulatives (RCC 1981, p.242).

 

        La bonne foi, première condition d'une remise, est d'emblée

exclue lorsque les circonstances de la restitution (c'est-à-dire la vio-

lation de l'obligation de renseigner) ont été provoquées par un compor-

tement dolosif ou une négligence grave; l'assuré peut en revanche invoquer

sa bonne foi lorsque son comportement fautif ou sa négligence ne représen-

tent qu'une violation légère de son obligation de renseigner (RCC 1985,

p.69). Commet une négligence grave l'assuré qui n'observe pas les règles

élémentaires de prudence que tout homme raisonnable aurait observées dans

sa situation pour éviter un dommage qui, selon le cours ordinaire des cho-

ses, était prévisible (RCC 1986, p.666). La simple ignorance de l'assuré

du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit dès lors

pas pour admettre qu'il était de bonne foi, car on peut exiger de lui

qu'il fasse preuve d'un minimum d'attention (ATF 110 V 1989, RCC 1985,

p.63). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la

vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne repo-

saient pas sur une base juridique (RCC 1983, p.493). Il n'est toutefois

pas demandé à un bénéficiaire de prestations complémentaires de connaître

dans leurs moindres détails les règles inscrites dans la loi et l'ordon-

nance (VSI 1994, p.129).

 

        b) En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas fourni

d'indications erronées à l'intimée lors de sa demande de prestations du 15

mars 1994. Lui et ses représentants se sont alors acquittés de leur obli-

gation de renseigner sur ses conditions de revenus et de fortune (art.67

al.1 et 69 al.1 RAVS en corrélation avec l'art.20 OPC-AVS/AI; 11 al.3

LCPC). Seule se pose dès lors la question de savoir si l'assuré, ou ceux

qui ont agi pour lui, pouvaient, en faisant preuve de l'attention exigi-

ble, reconnaître l'erreur commise par la caisse de compensation et, dans

l'affirmative, à quel moment (v. VSI 1994, p.126 cons.2c). Le fait que

l'intéressé aurait dû, comme le soutient l'intimée, solliciter des pres-

tations complémentaires AVS sous forme de demande de remboursement pour

frais médicaux ne peut pas lui être imputé à faute. A l'évidence, le fait

de remplir conformément à la vérité un formulaire qui n'est pas idoine ne

constitue pas une violation de l'obligation de renseigner.

 

        c) La caisse de compensation intimée a retenu, à bon droit, que

le recourant avait perçu des prestations complémentaires de bonne foi pen-

dant un certain temps après la décision du 18 avril 1994. En effet, dans

ce prononcé, la prise en compte - erronée - d'une taxe journalière de home

dans le calcul des dépenses nécessaires à l'assuré n'apparaît pas. Au de-

meurant, dans la formule utilisée par l'assuré pour demander des presta-

tions complémentaires, le total de ces dépenses n'est pas effectué, de

sorte qu'il ne pouvait pas être aisément comparé avec celui retenu dans la

décision susmentionnée.

 

        Dans la décision attaquée, l'intimée a cependant considéré que

le recourant eût dû lui signaler son erreur puisqu'il eût dû s'en rendre

compte en prenant connaissance du calcul des prestations complémentaires

établi le 28 décembre 1994 avec effet au 1er janvier 1995. Il est constant

que le calcul en question mentionnait une taxe journalière en faveur de

I.B., l'épouse du recourant, laquelle n'a jamais séjourné dans un

home.

 

        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, en

règle générale, on ne peut attendre d'un assuré qu'il soit capable de vé-

rifier dans son intégralité le calcul des prestations complémentaires.

Pour échapper au grief d'avoir manqué de diligence, il suffit en principe

que l'intéressé contrôle la calculation jointe aux décisions sur les pres-

tations complémentaires afin d'y déceler, en fonction des capacités qui

lui sont propres, les erreurs évidentes. Ainsi, la prise en compte par

exemple de cotisations à la caisse-maladie trop élevées devrait être dé-

couverte sans autre et celui qui ne signalerait pas une erreur de cet

ordre ne pourrait plus prétendre avoir reçu des prestations complémentai-

res de bonne foi. En revanche, ce serait aller trop loin que d'exiger du

bénéficiaire qu'il procède à un examen approfondi allant jusqu'à vérifier

l'exactitude de la qualification de chacun des postes pris en compte.

Pareille tâche dépasserait sans doute les capacités de la plupart des des-

tinataires des décisions en question et souvent une totale clarification

des points obscurs ne leur serait guère possible sans le recours à une

aide avisée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 3.3.1993 dans la

cause B.- P.42/92 - mentionné in VSI 1994, p.129).

 

        En l'espèce, l'erreur de la caisse aurait dû apparaître comme

manifeste à l'assuré puisqu'elle porte sur le fait de devoir supporter une

taxe de home journalière pour sa femme, alors que ni cette dernière ni

l'intéressé lui-même ne séjournent dans un tel établissement. De plus, la

caisse a, de façon manifestement erronée également, pris en compte des

dépenses personnelles pour I.B. de 300 francs par mois, dépenses qui

ne concernent que les pensionnaires d'un home.

 

        Il suit de ce qui précède que l'assuré ne pouvait plus prétendre

avoir reçu les prestations complémentaires litigieuses de bonne foi une

fois qu'il avait pris connaissance de cette calculation de l'intimée.

 

4.      a) Cela étant, le recourant allègue ne pas se souvenir d'avoir

reçu les calculs effectués le 28 décembre 1996 par la CCNC, tout en rele-

vant que ce document ne lui a pas été envoyé sous pli recommandé. Il

s'étonne que l'intimée se fonde sur cette calculation-là plutôt que sur

celle établie le 19 septembre 1994 et qui comporte les mêmes erreurs.

 

        En matière de notification, il incombe à l'administration d'ap-

porter les preuves nécessaires. S'il y a des contestations au sujet du

fait même ou de la date d'une notification par envoi non recommandé, il

faut dès lors, dans le doute, fonder le jugement sur les déclarations du

destinataire. La procédure normalement suivie par l'administration dans

l'expédition des décisions ne saurait constituer, à cet égard, la preuve

demandée (ATF 103 V 63; RCC 1984, p.128).

 

        b) En l'espèce, comme le relève avec pertinence l'intimée, le

recourant ne conteste pas formellement avoir reçu la calculation du 28

décembre 1994. Il prétend simplement n'en avoir pas gardé le souvenir. Le

fait que l'intéressé n'en aurait pas pris connaissance ne joue aucun rôle

(RCC 1984 p.128). De même, que le calcul des prestations complémentaires

en question n'ait pas été présenté sous la forme d'une décision n'est pas

décisif, car on peut attendre de tout assuré qu'il prête attention même

aux simples communications des caisses de compensation, comme par exemple

le rappel de certaines obligations. Par ailleurs, c'est bien la vigilance

qu'on est en droit d'attendre des intéressés qui est déterminante et non

pas celle dont ils ont effectivement fait preuve. Au surplus, il y a lieu

de relever que le recourant, ou à tout le moins son épouse qui le repré-

sentait, était attentif aux prestations que pouvait lui servir l'intimée.

Il allègue en effet que c'est pour savoir si le montant des rentes conti-

nuerait d'être le même pour 1996 qu'I.B. s'est adressée au début de

cette année-là à l'agence communale AVS de Peseux et qu'ainsi l'erreur de

la CCNC a été découverte. Il est dès lors hautement vraisemblable que s'il

n'avait pas été informé du montant des prestations complémentaires pour

1995, le recourant eût agi de même au début de cette année-là, ce qui tend

à démontrer qu'il a bien reçu communication du calcul des prestations com-

plémentaires du 28 décembre 1994. Que l'administration ne fasse pas va-

loir, dans le même sens, la calculation qu'elle a établie le 19 septembre

1994, s'explique aisément par le fait que cette opération a déterminé un

montant de prestations complémentaires exactement égal à celui fixé dans

la décision du 1er février 1994, ce qui n'est pas le cas de la calculation

du 28 décembre 1994.

 

        En tout état de cause, c'est à bon droit que l'intimée a consi-

déré que le recourant ne pouvait plus prétendre avoir touché des presta-

tions complémentaires de bonne foi à partir du 1er janvier 1995.

 

5.      a) La restitution de prestations complémentaires indûment tou-

chées peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et

serait mis dans une situation difficile au sens de l'article 47 al.1 LAVS.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, on

admet l'existence d'une charge trop lourde au sens de cette disposition

lorsque les 2/3 du revenu annuel à prendre en compte, auquel aura été

ajoutée une part équitable de la fortune, n'atteignent pas la limite fixée

à l'article 42 al.1 LAVS augmentée de 50 %. Pour calculer le revenu à

prendre en considération ainsi que la part de fortune AI ajoutée, les

règles des articles 56 à 63 RAVS sont applicables. La situation économique

du débiteur au moment où il devrait restituer les prestations indûment

touchées est déterminante (ATF 122 V 140 cons.3b et les références). Par

ailleurs, si, au moment déterminant pour l'examen du cas pénible, le mon-

tant de la créance en restitution est supérieur à la part du revenu pris

en compte qui dépasse la limite de revenu déterminante, la remise de

l'obligation doit être accordée dans une mesure correspondant au montant

qui excède la différence entre la limite de revenu déterminante et le re-

venu pris en compte (ATF 116 V 12 cons.3c; RCC 1990 p.365).

 

        b) En l'espèce, il découle des considérants qui précèdent que le

recourant est en principe tenu à restituer le montant de 84'276 francs

représentant les prestations complémentaires qu'il a indûment reçues. Il

ne remplit pas les conditions légales pour une remise de son obligation de

restituer les prestations qui lui sont parvenues après le 31 décembre 1994

(47'985 francs). La condition de la bonne foi est réalisée pour ce qui

concerne les prestations que l'assuré a reçues avant le 1er janvier 1995

(36'291 francs). Il reste dès lors à examiner si la restitution de celles-

ci constituerait une charge trop lourde pour le recourant.

 

        Ce dernier fait valoir les charges fiscales, les cotisations

d'assurance-maladie ainsi que les charges hypothécaires auxquelles il doit

faire face. En revanche, il ne critique pas les calculs effectués par

l'intimée dans la décision attaquée. C'est à juste titre, puisque ces cal-

culs respectent en tous points les principes jurisprudentiels rappelés ci-

dessus et que la condition de la charge trop lourde ne peut être considé-

rée comme remplie que dans la mesure admise par la caisse de compensation,

c'est-à-dire à hauteur de 30'151 francs (ATF 116 V 12). Ainsi la remise

doit-elle être accordée pour ce montant et refusée à concurrence de 54'125

francs. Il suffit de se référer sur ces points à la décision attaquée.

 

6.      Il suit des considérants qui précèdent que le prononcé entrepris

doit être confirmé, ce qui conduit au rejet du recours. Il est statué sans

frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS

par renvoi de l'art.7 LPC). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de

dépens.    

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

Neuchâtel, le 25 novembre 1996