A.      L., les époux M. et N. sont

propriétaires des immeubles sis respectivement aux nos 5, 7 et 9 de la rue X. à Bôle. La canalisation d'eau desservant ces immeubles est

reliée à la conduite principale publique d'alimentation en eau potable

enfouie sous la rue Z., qu'elle rejoint en traversant la par-

celle 1392 appartenant à un tiers. En été 1994, le Conseil communal de

Bôle a informé les propriétaires susnommés que la canalisation en question

présentait des fuites localisées dans le sous-sol de la rue X.

et, le 7 septembre 1994, il les priait de la remettre en état au motif

qu'elle était privée. Les intéressés ayant vainement fait valoir que cette

canalisation appartenait à la commune qui avait par conséquent à en assu-

mer les travaux de réfection, le Conseil communal de Bôle leur a signifié,

par décisions formelles du 22 avril 1996, qu'il leur incombait d'effectuer

la remise en état requise.

 

B.      Les propriétaires concernés recourent contre ces décisions au

Tribunal administratif. Ils font valoir en substance que les actes

d'acquisition de leurs immeubles ne font nulle référence à l'existence

d'une conduite d'eau privée et que celle-ci est bien au contraire publique

puisqu'elle est plantée en sous-sol de la rue X., laquelle a

été incorporée au domaine public en 1968. L. précise

d'autre part que lorsqu'il a érigé sa villa individuelle sur son terrain

en 1971-1972, il a payé les taxes de dessertes prévues par la réglementa-

tion communale. Les recourants invoquent également en particulier l'ar-

ticle 109 LCAT en vertu duquel, en zone d'urbanisation, les équipements

relèvent de la compétence et des obligations des collectivités publiques

ainsi que l'article 70 de la loi cantonale sur les eaux qui impose aux

communes d'assumer le service public de l'eau potable et sa distribution

en tout lieu du territoire où le besoin s'en fait sentir. Ils relèvent au

surplus que la canalisation litigieuse était elle-même raccordée à la

station de pompage et de distribution d'eau de la commune, elle constitue

un accessoire de l'entreprise dont elle provient et elle est réputée ap-

partenir au propriétaire de celle-ci au sens de l'article 641 CC. Ils con-

cluent à l'annulation des décisions entreprises, la commune de Bôle devant

être invitée à effectuer elle-même et à ses frais la réfection de la con-

duite d'eau desservant leurs immeubles.

 

C.      Dans ses observations sur les recours, le Conseil communal in-

timé conclut à leur rejet. Il souligne, en bref, que la canalisation d'eau

litigieuse est une conduite secondaire reliant les constructions des re-

courants à la conduite principale communale et qu'à teneur des articles 77

al.3 de la loi cantonale sur les eaux et 111 LCAT, les travaux de réfec-

tion sont à la charge des propriétaires qui l'utilisent. Ses autres argu-

ments seront repris, autant que besoin, dans les considérants qui suivent.

 

        A réception desdites observations, les recourants se sont réser-

vé le droit de solliciter un deuxième tour d'écritures, faculté à laquelle

ils ont toutefois renoncé.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Les contestations nées des décisions entreprises ne relèvent pas

de celles énumérées à l'article 81 de la loi cantonale sur les eaux qui

sont de la compétence des tribunaux civils. Elles constituent par contre

des litiges relatifs à la distribution publique d'eau en général, qui

peuvent être déférés par recours devant le Tribunal administratif, ainsi

que le prévoit l'article 82a de ladite loi, ce d'autant qu'ils opposent

bien les usagers à la collectivité publique (BGC 1987, no 153 I, p.455).

La compétence de la Cour de céans est donc donnée pour trancher des pré-

sents recours au demeurant recevables puisque interjetés dans les formes

et délai légaux.

 

2.      a) Selon l'article 70 de la loi cantonale sur les eaux, la com-

mune qui a le service public de l'eau potable doit la distribuer en tous

lieux du territoire où le besoin s'en fait sentir et où les ouvrages et

les conduites se posent sans frais excessifs. Les ouvrages et les travaux

de distribution de l'eau potable sont à la charge des communes ou des con-

cessionnaires (art.77 al.1). Toutefois, par arrêté communal, les proprié-

taires des immeubles éloignés des réservoirs des grandes conduites de dis-

tribution d'eau peuvent être tenus de contribuer aux frais (art.77 al.2).

Il en est de même des propriétaires qui utilisent des conduites secon-

daires reliant à la conduite principale leurs constructions et autres ou-

vrages (art.77 al.3).

 

        En vertu de l'article 109 al.1 LCAT, la commune équipe en temps

utile la zone d'urbanisation en voies d'accès, en énergie, en amenée et

évacuation des eaux. Les équipements privés, tels qu'accès, chemins, col-

lecteurs d'égouts, conduites de distribution d'eau et d'énergie, sont

construits et entretenus par leurs propriétaires et à leurs frais (art.111

al.1 LCAT). Les communes et les propriétaires participent aux frais

d'équipement de la zone d'urbanisation (art.113 al.1 LCAT). La participa-

tion des propriétaires consiste soit en une contribution aux frais d'équi-

pement, soit en une taxe d'équipement (art.114 al.1 LCAT). Le Conseil gé-

néral fixe dans un règlement :

 

        a. Les taux de la contribution aux frais d'équipement mis à

charge des propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis,

        b. Les montants de la taxe d'équipement (art.114 al.3 LCAT).

 

        Aux termes de l'article 5.6, 1re phrase, du règlement du service

des eaux de la commune de Bôle, du 22 août 1983, les conduites principales

sont la propriété de la commune. L'exécution des raccordements, la pose,

la normalisation et l'entretien des branchements sont à la charge des pro-

priétaires des immeubles, y compris tous travaux de creusage et de rem-

blayage (art.6.1. al.1 du règlement).

 

        b) Avant l'adoption de la loi cantonale sur les eaux du 24 mars

1953, l'alimentation des particuliers en eau potable se faisait soit par

le service public des communes, soit par des personnes ou sociétés pri-

vées. Les communes qui avaient le monopole de la distribution d'eau

avaient l'obligation de fournir l'eau en conformité de leurs règlements et

tarifs à quiconque déclarait s'y soumettre. En érigeant ce monopole de

fait en un monopole de droit, le législateur de 1953 n'a fait que clari-

fier la situation au demeurant parfaitement conforme à la constitution

cantonale puisque celle-ci confère aux attributions des communes les ser-

vices publics des eaux (art.64 al.1) (BGC 1951-1952, no 117, p.529-530).

Il s'ensuit que les rapports des usagers avec le service des eaux des com-

munes sont exclusivement régis par le droit public, comme le prévoit du

reste expressément l'article 2.3 du règlement du service des eaux de la

commune de Bôle disposant que "la demande de fourniture d'eau ou le fait

d'en consommer implique l'acceptation du présent règlement ainsi que celle

des taxes, tarifs et prescriptions spéciales s'y rapportant".

 

        Cette prédominance du droit public existe également pour tout ce

qui a trait à l'équipement. Ce dernier joue en effet un rôle important en

matière d'aménagement du territoire. S'il est nécessaire de restreindre le

nombre des constructions, afin de préserver des sites naturels ou d'éviter

que l'aspect de localités soit défiguré, il est tout aussi important de

prévoir des zones de construction qui permettent un développement harmo-

nieux des localités. Ces zones de construction devront être équipées, con-

dition essentielle, pour que les propriétaires des terrains puissent ob-

tenir un permis de construction (art.22 al.2 litt.b LAT). L'article 19 LAT

définit en particulier les conditions auxquelles l'équipement doit satis-

faire et prévoit la participation financière des propriétaires fonciers

aux frais de cet équipement, toutes questions qui ont été soit précisées

soit réglées dans les dispositions de la LCAT rappelées dans le considé-

rant qui précède.

 

        C'est donc dire que le présent litige qui divise les parties en

ce qui concerne leurs obligations respectives dans un domaine relevant de

la distribution d'eau potable et de l'équipement ressortit uniquement au

droit public, de sorte que les références au droit civil que font les re-

courants pour étayer leur point de vue sont irrelevantes en la cause.

 

3.     a) Du plan de réseau d'eau déposé par l'intimé, il ressort que

la canalisation d'eau potable qui alimente les immeubles des recourants

est un branchement qui part de la conduite principale de la commune

(art.5.6 du règlement du service des eaux) implantée dans le sous-sol de

la rue Z. pour aboutir aux trois immeubles des propriétaires

intéressés. A teneur de l'article 6.1 al.1 du règlement, "la pose, la nor-

malisation et l'entretien" d'un tel branchement est donc bien à la charge

desdits propriétaires. Cette solution ne trouve du reste pas seulement son

point d'appui dans cette disposition réglementaire, mais aussi dans celle

de l'article 77 al.3 de la loi cantonale sur les eaux. On relèvera, à pro-

pos de ce dernier alinéa de l'article 77, qu'il a été introduit lors de la

révision de la loi du 24 mars 1958, pour constituer la base légale d'une

disposition figurant dans de nombreux règlements communaux concernant

l'eau potable. Il s'agissait de l'usage répandu de faire payer, aux pro-

priétaires des immeubles alimentés, la conduite de dérivation reliant les

bâtiments à la conduite principale. Or cette règle devait être ancrée dans

la loi, sans quoi elle se fût trouvée en opposition avec l'article 77 al.1

(BGC 1957-1958, no 123, p.627).

 

        b) Bien qu'il résulte clairement de ce qui précède que l'entre-

tien de la conduite de dérivation litigieuse est à la charge des recou-

rants, ces derniers objectent qu'à teneur de l'article 109 LCAT, les équi-

pements relèvent de la compétence des collectivités publiques et qu'elles

sont à leur charge. Si cette disposition prévoit que la commune équipe en

temps utile la zone d'urbanisation en voie d'accès, en énergie, en amenée

et évacuation des eaux, elle ne précise pas l'étendue de l'équipement

auquel elle doit pourvoir. On en trouve toutefois la mesure dans l'article

19 LAT selon lequel un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi

d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par

des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais dis-

proportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l'évacuation des eaux usées. Il apparaît donc bien que la collectivité

publique n'a pas à assumer elle-même l'équipement de chaque terrain mais

uniquement à pourvoir à des installations auxquelles les bien-fonds

puissent être reliés sans coûts excessifs. Cela ressort du reste claire-

ment de l'article 111 al.1 LCAT. Quant à soutenir que le financement des

équipements échoit à la seule collectivité publique, cet argument est

contredit par la législation elle-même qui prévoit que le droit cantonal

règle la participation financière des propriétaires fonciers aux frais

d'équipement (art.19 al.2 LAT), cette participation étant expressément

prévue dans le canton de Neuchâtel par l'article 113 al.1 LCAT et définie

quant à ses modalités par l'article 114 LCAT.

 

        c) Sur ce dernier point, le recourant L. se pré-

vaut de la taxe de dessertes qu'il a payée après avoir érigé sa maison

familiale en 1971-1972. Sans qu'il explicite la démonstration qu'il entend

tirer de ce fait, on peut supposer qu'il considère avoir satisfait à

toutes ses obligations financières quant à l'équipement de son terrain. En

réalité, la taxe qui lui a été réclamée à cette occasion le 13 juin 1972

en vertu du règlement communal sur les taxes de dessertes du 21 décembre

1971 est une taxe de raccordement dont il a dû s'acquitter en contrepartie

de son droit de se relier aux canaux publics et de les utiliser mais non

point en contrepartie des frais effectifs des travaux de raccordement eux-

mêmes, une telle taxe servant au financement de l'exploitation courante et

de l'entretien de ses propres installations par la commune (René Reitter,

Les contributions d'équipement plus particulièrement en droit neuchâte-

lois, p.101 ss, p.161; ATF 102 Ia 405, JT 1978, p.119; ATF 92 I 455).

 

        Enfin, c'est tout aussi en vain que les recourants soutiennent

que le prix de l'eau facturé au m3 dont ils s'acquittent incorpore tous

les frais de maintenance des infrastructures indispensables à la distribu-

tion de l'eau potable. A la participation aux frais d'équipement prévue

par l'article 113 LCAT, lesquels englobent également les frais d'entre-

tien, requise des propriétaires sous la forme soit de contributions aux

coûts d'équipement, soit de taxes de raccordement, s'ajoute de surcroît

pour les abonnés au service des eaux le paiement de l'eau qu'ils con-

somment. Le prix de celle-ci est fixé dans les tarifs communaux de vente

d'eau potable sanctionnés par le Conseil d'Etat (art.80 al.2 de la loi

cantonale sur les eaux). En application de ce qui précède, la commune de

Bôle facture à ses abonnés le prix de l'eau à son coût fixé à 1 franc le

m3, selon son tarif du 21 décembre 1992 sanctionné par le Conseil d'Etat

le 8 mars 1993, et ce prix n'a d'autre objet que la consommation effective

des usagers mesurée par des compteurs (art.8.1 et 11.1 du règlement du

service des eaux), à l'exclusion de toute autre prestation, telle celle de

l'entretien des conduites au financement de laquelle les propriétaires

contribuent, comme on l'a vu, d'une manière spécifique différente.

 

4.      Il suit de là que, mal fondés, les recours doivent être rejetés.

Les frais de procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent

(art.27 al.1 LPJA) et qui ne peuvent prétendre des dépens (art.48 al.1

LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette les recours.

 

2. Met solidairement à la charge des recourants un émolument de justice de

   500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par leur

   avance.

 

3. N'alloue pas de dépens.

 

Neuchâtel, le 21 août 1996