A. M., né le 9 avril 1931, a vécu et travaillé en
Belgique, pays dont il est ressortissant, jusqu'à la fin des années 1950,
époque à laquelle il est venu s'installer en Suisse. Le 22 octobre 1992,
il a déposé une demande de prestations AI pour adulte tendant à l'octroi
d'une rente auprès de la Caisse de compensation X. (ci après : la
caisse). Cette demande a été acceptée et sa rente AI a été calculée en
tenant compte des périodes d'assurance accomplies en Belgique.
B. M. a eu 65 ans le 9 avril 1996. De ce fait, la caisse
a rendu le 29 avril 1996 une nouvelle décision fixant à 1'623 francs la
rente simple de vieillesse due dès le 1er mai 1996. Elle a tenu compte
d'une durée de cotisations de 36 ans et 10 mois.
C. Le 15 mai 1996, M. recourt au Tribunal administratif
contre la décision du 29 avril 1996. Il allègue en bref que son temps de
cotisations totales, en Suisse et en Belgique, est de 45 ans et 7 mois et
qu'il n'y a pas lieu de ne retenir que 36 ans et 10 mois.
D. Dans ses observations du 29 mai 1996, la caisse conclut au rejet
du recours. Elle explique que la rente a été calculée conformément aux
règles légales applicables et aux instructions de l'Office fédéral des
assurances sociales (ci-après : OFAS).
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Le droit à une rente de vieillesse est régi en Suisse par la
loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Cette loi
réserve, pour les personnes qui n'ont pas la nationalité suisse, les
accords internationaux (art.18 al.2, 2e phrase LAVS). Ainsi, la Confédéra-
tion suisse et le Royaume de Belgique ont-ils conclu le 24 septembre 1975
une convention de sécurité sociale, entrée en vigueur le 1er mai 1977 (RO
1977, p.710), complétée par un arrangement administratif concernant ses
modalités d'application du 30 novembre 1978 (RO 1979, p.721). Cette con-
vention distingue, s'agissant du droit suisse, le calcul d'une rente AI et
celui d'une rente AVS. Dans le premier cas, les périodes d'assurance et
les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales belges
sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses (art.15 de
la convention; ATA du 8.11.1993 concernant le recourant; ch.84 des ins-
tructions administratives de l'OFAS concernant la convention). Dans le
second cas en revanche, les périodes d'assurance accomplies dans l'assu-
rance belge ne sont pas prises en compte, même si la rente AVS succède à
une rente AI (art.20 al.4 de la convention; ch.53 des instructions préci-
tées).
b) En l'espèce, la caisse n'a plus tenu compte, pour calculer la
rente AVS, des périodes de cotisations belges, alors même que la rente AI
qu'elle servait auparavant découlait d'un calcul les incluant. Cette façon
de procéder est conforme à la convention conclue entre la Suisse et la
Belgique et doit de ce fait être approuvée.
Cela ne signifie pas pour autant que les années durant lesquel-
les le recourant a cotisé en Belgique soient perdues pour lui. Il peut en
effet adresser une demande de prestations à la Caisse suisse de compensa-
tion, à Genève, à l'intention des autorités belges (art.22 et 25 de l'ar-
rangement du 30.11.1978) afin que celles-ci se prononcent sur un éventuel
droit à des prestations au regard du droit belge.
3. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. Il est statué
sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a
LAVS).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 18 juin 1996