A.      C., né en 1925, a été condamné par le Tribunal cor-

rectionnel du district de Neuchâtel le 23 août 1985 à une peine de deux

ans et demi de réclusion pour attentats à la pudeur des enfants et atten-

tat à la pudeur d'une personne faible d'esprit. Le 16 avril 1996, le Tri-

bunal de police du district de Boudry l'a condamné à une peine de trois

mois d'emprisonnement sans sursis pour tentatives d'actes d'ordre sexuel

sur des enfants. Dans les deux cas, C., qui a toujours nié

tous les faits qui lui étaient reprochés, a été soumis à des expertises

psychiatriques. Dans son rapport du 26 mars 1985, le Dr W. a estimé

que la personnalité de C. se plaçait dans la normalité malgré

une structure de base assez rigide et obsessionnelle. Il a relevé en outre

des sentiments obscurs de frustration et une tonalité souvent pessimiste,

voire dépressive, compensés toutefois par un dynamisme indéniable. Dans

son rapport du 10 novembre 1995, le Dr V. a également relevé la per-

sonnalité rigide et les traits obsessionnels de C., ainsi que

l'existence de traits pervers et de tendances pédophiles. Il a par ail-

leurs observé une certaine labilité des affects, sans doute relativement

récente, et susceptible de provoquer une certaine désinhibition favorisant

le passage à l'acte. Il concluait à une responsabilité restreinte et esti-

mait le risque de récidive assez important.

 

B.      Après sa première condamnation, C. a commencé à pur-

ger sa peine, avec deux interruptions dues à l'effet suspensif accordé à

ses recours à la Cour de cassation pénale et au Tribunal fédéral (tous

deux rejetés). Par décision du 14 avril 1987, le Département de justice a

toutefois interrompu l'exécution de la peine au vu de l'état de santé de

C.. Il a estimé que la maladie coronarienne et l'angor dont

celui-ci souffrait n'étaient pas compatibles avec une incarcération. Il a

maintenu l'interruption par décisions des 28 août 1987 et 27 juin 1988,

après avoir pris des renseignements médicaux. Dans une lettre du 12 févri-

er 1992 adressée au service de l'exécution des peines, le médecin cantonal

a analysé comme suit la situation :

 

          "C., qui présente un angor net depuis 1985, a vu son état

           cardio-vasculaire se péjorer durant ces dernières années d'une

           manière qui ne nous permet pas d'envisager une exécution de la

           peine. A vue humaine rien ne permet d'affirmer que la personne

           citée en titre pourra un jour être incarcérée et il me semble

           que la décision de suspension d'exécution de la peine doit être

           en l'espèce définitive".

 

        Informé de l'instruction pénale qui devait aboutir au jugement

du 16 avril 1996, le service de l'exécution des peines a confié au Dr

G., cardiologue FMH, le soin d'expertiser C. Dans son

rapport du 29 novembre 1995, l'expert a relevé l'existence d'un angor à

l'effort et lors de stress qui contre-indique une incarcération. Dans une

lettre du 1er décembre 1995, le médecin cantonal adjoint écrit :

 

          "C. a bénéficié de deux tests d'effort durant

           l'année 1995 et tous deux sont pathologiques, le second montre

           même une discrète péjoration.

 

           Dans cette situation, l'incarcération qui est un facteur de

           stress important n'est pas sans risque. C. peut à chaque

           crise d'angor faire des troubles du rythme cardiaque qui pour-

           raient lui être fatals.

 

           Pour purger ses peines, C., s'il est jugé dange-

           reux pour la sécurité publique, devrait être incarcéré dans un

           milieu médicalisé où sa pathologie cardiaque pourrait être sur-

           veillée par un personnel qualifié.

 

           Le seul établissement de ce genre est le QCP à Genève. A défaut

           et en situation de stabilité on pourrait envisager une exécu-

           tion de ses peines en milieu psychiatrique".

 

        Invité par le service de l'exécution des peines à se prononcer,

le ministère public a, par courrier du 22 janvier 1996, conclu à la re-

prise de l'exécution de la peine infligée en 1995. Par décision du 30 a-

vril 1996, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité a

mis fin à la suspension de peine et ordonné l'exécution du solde à subir,

soit un an, trois mois et quatorze jours, à la prison X.

dès le 28 mai 1996. Il a en résumé retenu que les risques auxquels

la reprise de l'exécution de la peine expose C. devaient être

mis en balance avec l'intérêt de la sécurité publique qui, en regard de la

gravité des actes et des charges qui pèsent sur lui, semblent réclamer une

nouvelle incarcération, et que l'établissement pénitentiaire de Bellevue

serait tout à fait en mesure de l'accueillir compte tenu de son état de

santé.

 

C.      Le 20 mai 1996, C. recourt au Tribunal administra-

tif, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la déci-

sion du 30 avril 1996 et à la confirmation de la suspension de la peine

pour une durée indéterminée. Il allègue en bref que seul son état de santé

doit être pris en compte; que celui-ci s'est détérioré depuis la suspen-

sion de 1987; que les médecins ont bien considéré que la suspension de

l'exécution de la peine devait être considérée comme définitive; que le

département fait ainsi preuve d'un manque de cohérence dans ses décisions;

qu'il s'est laissé guider par des motifs qui ne devaient pas entrer en li-

gne de compte; et qu'enfin l'avis du médecin cantonal adjoint concernant

la possibilité d'une exécution en milieu médicalisé est contredit par ce-

lui de ses collègues qui l'ont directement examiné.

 

D.      Dans ses observations du 29 mai 1996, le département conclut au

rejet du recours, relevant avoir tenu compte de l'important risque de ré-

cidive mentionné par le Dr V.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable. Le Tribunal administratif est compétent (art.275 al.2 CPP).

 

2.      Selon l'article 287 CPP, l'exécution d'une peine peut être in-

terrompue pour des motifs graves, notamment en cas de maladie du condamné.

Le même principe se retrouve à l'article 40 al.1 CP, qui dispose que

l'exécution d'une peine privative de liberté ne doit être interrompue que

pour un motif grave.

 

        L'exécution de la peine est donc la règle. L'article 40 al.1 CP

a pour objectif de limiter le plus possible le morcellement de l'exécution

d'une peine (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,

1989, p.140, no 1; Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie généra-

le, 1976, p.226). Deux raisons militent en faveur d'une application res-

trictive de la notion de motif grave au sens des articles 40 al.1 CP et

287 CPP. La première est le principe de la séparation des pouvoirs. Lors-

qu'un tribunal a condamné une personne à une peine ferme, et que ce juge-

ment est entré en force après l'épuisement éventuel des voies de recours,

il n'appartient en principe pas à l'autorité d'exécution de soustraire,

totalement ou partiellement, le condamné à la sanction infligée. La deuxi-

ème est de ne pas créer, chez un condamné, l'espoir que l'autorité d'exé-

cution peut en quelque sorte procéder à un réexamen de sa condamnation,

soit en diminuant de fait sa peine (c'est-à-dire en interrompant son exé-

cution), soit en lui accordant un "ersatz" de sursis si l'exécution n'a

pas commencé. Pour obtenir la renonciation totale ou partielle de l'Etat à

la mise en oeuvre du jugement pénal, le condamné doit recourir à la voie

de la grâce (art.394 ss CP), qui constitue un acte relevant du pouvoir

souverain donné en dehors de la procédure judiciaire. Une interruption de

l'exécution d'une peine ne saurait se substituer à une grâce qui n'a pas

été demandée ou qui a été refusée.

 

        Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est ainsi limité par

l'intérêt de la société à l'exécution des peines prononcées, mais aussi

par le principe de l'égalité dans la répression entre les condamnés. Toute

exécution d'une peine représente en effet une épreuve pour celui qui la

subit. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit

pas pour différer une incarcération (ATF 108 Ia 69, JT 1983 IV 35).

 

        L'état de santé ne constitue un motif grave au sens des articles

40 al.1 CP et 287 CPP que si le condamné apparaît totalement incapable de

subir une peine (ATF 106 IV 321, JT 1982 IV 99; Message du Conseil fédéral

du 20.6.1949 à l'appui d'un projet de loi révisant partiellement le code

pénal suisse, FF 1949 I 1260). Une interruption ne peut donc intervenir

qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire si l'état du condamné est incompati-

ble avec n'importe quelle forme de détention, que ce soit en régime normal

dans un établissement pénitentiaire, dans une infirmerie pénitentiaire ou

dans un établissement psychiatrique fermé (ATF 103 Ib 184, JT 1978 IV

98-99; décision du Conseil fédéral du 30.7.1956, JAAC 26/1956, p.163; De

Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, 1979,

p.236). Il faut également tenir compte, à côté des exigences de la méde-

cine, des circonstances et de la gravité de l'infraction, ainsi que de la

durée de la peine. Plus le crime est grave et la peine lourde, plus la

nécessité de la faire subir s'avère impérieuse, malgré l'atteinte possible

à l'intégrité corporelle (ATF 108 Ia 69).

 

3.      En l'espèce, il est établi que C. souffre de problè-

mes cardiaques et que son état de santé s'est quelque peu péjoré depuis

l'interruption de l'exécution de la peine décidée en 1987. Il ne ressort

toutefois pas des rapports médicaux que l'exécution du solde de la peine

prononcée en 1985 (ainsi que celle de la nouvelle peine infligée en 1996)

soit absolument incompatible avec l'état physique du recourant. En d'au-

tres termes, l'incarcération n'est pas impossible, mais présente certains

risques. La décision d'exécuter ou non la peine doit donc résulter d'une

pesée entre ce risque médical et l'intérêt public à l'incarcération.

 

        Alors qu'en 1987 on pouvait espérer que la première condamnation

aurait un effet préventif et mettrait un terme aux agissements de C.

(âgé à l'époque de plus de 60 ans), les différents actes pour les-

quels il a été condamné en 1996 démontrent qu'il n'en a rien été. A cela

s'ajoutent le risque de récidive relevé par le Dr V., les traits per-

vers du recourant, ses tendances pédophiles, le fait qu'il ait toujours

nié (ce qui rend impossible toute psychothérapie) et la nature des infrac-

tions (atteintes sexuelles sur des enfants). Il existe ainsi indéniable-

ment un intérêt public important à ce qu'un pédophile récidiviste purge la

peine à laquelle il a été condamné. Cette considération doit aujourd'hui

avoir le pas sur les éventuels problèmes cardiaques qui pourraient résul-

ter d'une incarcération. A ce propos, il est vraisemblable que le passage

à l'acte est, pour quelqu'un ayant des positions morales très strictes

comme le recourant, une source de stress importante. De ce fait, son in-

carcération sera certes une cause de tension supplémentaire, comme pour

tout condamné, mais en même temps supprimera un facteur d'angoisse, le

recourant n'ayant plus l'occasion ou la tentation de récidiver durant sa

détention.

 

        Ainsi, la décision mettant fin à l'interruption de l'exécution

de la peine relève d'une pesée correcte des intérêts en présence et doit

être approuvée. L'interruption a certes duré 9 ans, mais, au vu de la na-

ture des infractions en cause et du risque de récidive, ce seul élément ne

justifie pas le maintien de la décision de 1987.

 

4.      La décision entreprise ordonne à C. de se présenter

à la prison X. Dans sa lettre du 1er décembre 1995,

le médecin cantonal adjoint estimait que le QCP à Genève était le seul

établissement médicalisé où la pathologie cardiaque de C.

pourrait être surveillée par un personnel qualifié. Cet avis ne peut tou-

tefois pas être suivi. En effet, il ne ressort pas du dossier que le re-

courant séjournerait actuellement dans un milieu médicalisé. En d'autres

termes, ses maux sont soignés par un traitement ambulatoire et il n'y a

pas lieu, dans un premier temps en tout cas, d'envisager une solution dif-

férente en prison. Ce n'est que si son état devait se péjorer que la ques-

tion d'un transfert éventuel pourrait se poser. Il semble en outre qu'un

suivi médical régulier en prison ne devrait pas soulever de difficultés et

que le personnel pénitentiaire, informé de l'état de santé de C.,

 pourra prendre les mesures nécessaires en cas de besoin.

 

5.      Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. Il convient

toutefois de renvoyer le dossier au département pour qu'il fixe à C.

une nouvelle date d'entrée à la prison X.

 

        Le recourant qui succombe supportera les frais de la cause, ar-

rêtés à 500 francs et les débours, arrêtés à 50 francs (art.47 al.1 LPJA).

Au vu du sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.48

al.1 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 500 francs et les dé-

   bours par 50 francs.

 

3. N'alloue pas de dépens.

 

Neuchâtel, le 18 juin 1996