A.      S. a recouru le 19 novembre 1994 devant le

Département de l'économie publique pour contester le mode de calcul de

l'indemnité de chômage qui lui avait été versée à partir du mois de sep-

tembre 1991 par la Caisse de chômage F. (ci-après :

la caisse).

 

        Invitée à se déterminer sur le recours, la caisse a rendu une

décision le 12 janvier 1995, par laquelle elle a fixé l'indemnité journa-

lière à 46.95 francs ainsi que le demandait l'assuré.

 

        Par décision du 3 février 1995, le département a ordonné le

classement du dossier, relevant que la caisse avait statué conformément à

la conclusion principale du recourant.

 

        S. a entrepris cette décision devant le Tribunal

administratif faisant valoir que le département n'avait pas à classer son

recours du moment que des questions demeuraient litigieuses au fond,

notamment celle ayant trait aux dépens. Il se plaignait de surcroît que la

caisse ait retenu à son encontre un délai d'attente de dix jours le pri-

vant des indemnités journalières durant ce laps de temps.

 

        Dans son arrêt du 19 avril 1995, le Tribunal administratif a

admis le recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause au

département pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

 

        Priée par le département de se déterminer sur le point litigieux

du délai d'attente, la caisse a admis la pertinence des arguments du

recourant; elle a en conséquence supprimé ce délai d'attente et reconnu

que l'assuré avait droit à dix indemnités journalières supplémentaires.

 

        Dans le nouveau prononcé qu'il a rendu le 24 avril 1996, le

Département de l'économie publique a retenu que le recours de l'intéressé

était devenu sans objet s'agissant du nombre d'indemnités qu'il pouvait

prétendre. Quant aux dépens, il a refusé d'en allouer, considérant que

l'intéressé n'avait pas été assisté par un mandataire professionnel auquel

il devrait une rémunération.

 

B.      S. s'en prend devant le Tribunal administratif à

ce prononcé en tant qu'il lui refuse des dépens pour la procédure de

recours qu'il a menée devant le Département de l'économie publique. Il

relève que, pour rédiger son mémoire, il a dû solliciter des conseils

juridiques prodigués "par le collectif d'avocats X. en ville". Il pré-

cise qu'une note d'honoraires de 1'290 francs a du reste été établie par

l'étude X. pour être soumise à son assurance de protection juridique.

Il conclut donc à l'annulation du prononcé entrepris en ce qu'il lui dénie

le droit à des dépens, lesquels lui sont bien dus puisqu'il a obtenu gain

de cause dans la procédure et qu'ils sont destinés à couvrir les frais

justifiés qu'il a engagés en la cause.

 

        Le département ne formule pas d'observations sur le recours,

s'en remettant à l'appréciation du Tribunal.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Selon l'article 48 LPJA, l'autorité de recours peut allouer

d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a enga-

gé des frais à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent

justifiées (al.1). Elle s'inspire du tarif des frais entre plaideurs

(al.2).

 

        L'indemnité de dépens est un montant alloué à la partie qui

obtient gain de cause dans la procédure, destiné à compenser partiellement

les frais que celle-ci lui a occasionnés. Il s'agit en général de frais de

mandataire, mais d'autres frais (s'ils ne sont pas insignifiants) peuvent

donner lieu à dépens. D'autre part, il existe un droit aux dépens si les

conditions en sont remplies, malgré la formule selon laquelle l'autorité

"peut" allouer une indemnité (Schaer, Juridiction administrative neuchâte-

loise, ad art.48 LPJA, p.190-191).

 

        b) En l'occurrence, le département semble avoir refusé d'accor-

der des dépens pour le premier motif que le recourant n'avait pas été

assisté, devant sa propre instance, par un mandataire professionnel. Les

dépens ne sont cependant pas destinés à indemniser une partie en raison de

la seule représentation à proprement parler de celle-ci par un mandataire

professionnel, mais ils visent également à l'évidence les autres formes

d'assistance, telle celle de conseils juridiques, que peut revêtir le con-

cours d'un avocat. C'est donc dire qu'en la cause les consultations attes-

tées au dossier que le recourant a eues avec Me X. au sujet du diffé-

rend qui l'opposait à la caisse de chômage sont de nature à constituer des

mesures donnant droit à des dépens, pour autant qu'elles paraissaient jus-

tifiées au sens de l'article 48 al.1 LPJA. Or, cette dernière condition

est à l'évidence réalisée en la cause puisque l'intéressé a obtenu gain de

cause dans la procédure engagée contre ladite caisse.

 

        Le deuxième motif avancé par le département pour justifier son

refus de dépens semble tenir dans le fait que le recourant n'aurait pas

rémunéré son mandataire. Cette raison ressort plus clairement d'une note

manuscrite de l'administration ajoutée sur la facture au dossier de Me

X. du 19 janvier 1995 adressée à l'assurance de protection juridique

du recourant, note selon laquelle, en raison de cette protection juridi-

que, l'intéressé "n'a de toute façon pas dû rétribuer son mandataire".

Cette circonstance n'est cependant pas déterminante au regard de l'article

48 LPJA car, comme l'a jugé le Tribunal fédéral, le fait qu'une partie

plaide au bénéfice d'une assurance de la protection juridique, pour

laquelle elle paye des cotisations, n'est pas une raison de lui refuser

des dépens; tout au plus peut-il entrer en ligne de compte lorsqu'il

s'agit d'en fixer la quotité (ATF 117 Ia 295, JT 1992, p.312).

 

        Il appert ainsi que le prononcé entrepris en tant qu'il n'accor-

de pas de dépens au recourant n'est pas fondé en droit et doit en consé-

quence être annulé.

 

3.      Les dépens doivent être fixés en fonction de l'importance et de

la difficulté de la cause, ainsi que du travail qu'elle nécessite et du

temps que l'avocat y a consacré (art.4 du tarif des frais entre plai-

deurs). La valeur litigieuse, notamment celle exprimée en francs, telle

qu'elle se détermine selon le droit de procédure civile (art.4 in initio

du tarif) n'est en règle générale pas décisive en procédure administrati-

ve, de sorte qu'il y a en principe lieu, pour les causes administratives,

de se référer à l'article 6 litt.b du tarif qui prévoit des dépens situés

entre 100 francs et 4'000 francs (RJN 1986, p.290).

 

        En l'occurrence, la procédure devant le département n'était pas

dépourvue de certaines difficultés et elle eût justifié, selon la pratique

observée dans des cas analogues et pour un recourant représenté par un

avocat lui accordant pleine assistance, des dépens de l'ordre de 500

francs. En ce qui concerne le recourant, il faut cependant tenir compte de

ce que le concours de son mandataire n'a consisté qu'à lui donner des con-

seils. De plus, et au sens du considérant qui précède, il convient égale-

ment de retenir dans la fixation des dépens de l'intéressé l'assurance de

protection juridique dont il bénéficiait pour cette procédure.

        Ce dernier se réfère certes aux honoraires de 1'290 francs fac-

turés par Me X. en date du 31 janvier 1995. Ce montant n'est toutefois

pas déterminant. D'une part en effet ce mémoire d'honoraires se réfère à

l'examen "des nombreuses interventions de Mr S." à l'encontre de la

Caisse de chômage F., alors que la seule intervention qui compte en la

présente cause est celle de son recours devant le Département de l'écono-

mie publique. D'autre part, et comme déjà rappelé, le droit neuchâtelois

ne donne pas droit au remboursement de la totalité des frais d'avocat,

mais seulement à une "participation" à ces frais à concurrence de ce que

prévoit le tarif des frais entre plaideurs (arrêts du Tribunal administra-

tif du 13.12.1989 en la cause Q., du 28.8.1987 en la cause Comité "Réfé-

rendum Tourbières").

 

        Tout bien considéré et au vu de l'ensemble des circonstances,

une indemnité de 300 francs aurait dû être allouée en la cause au recou-

rant par le Département de l'économie publique et être mise à la charge de

la caisse.

 

4.      En ce qui concerne la présente procédure, l'intéressé ne prétend

pas de dépens. A juste titre, puisqu'il ne soutient pas qu'il ait sollici-

té le concours d'un mandataire professionnel pour rédiger son mémoire de

recours devant la Cour de céans. Il est statué sans frais, la procédure

étant en principe gratuite.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Annule le prononcé entrepris en tant qu'il n'alloue pas de dépens au

   recourant et fixe à 300 francs l'indemnité que ce dernier peut préten-

   dre à ce titre pour la procédure de recours devant le Département de

   l'économie publique, indemnité qui est mise à la charge de la Caisse de

   chômage du syndicat F. à Genève.

 

2. Statue sans dépens en ce qui concerne la présente procédure de recours.

 

3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

 

Neuchâtel, le 14 juin 1996