A.                                         Pour l'année 1992, le service de la taxe militaire a adressé à M. une taxation de 339,60 francs. L'intéressé a élevé une réclamation le 5 août 1993 contre cette décision, soutenant qu'il y avait une inégalité de traitement entre le militaire, qui se voit restituer la taxe d'exemption lorsqu'il a remplacé le service manqué, et celui qui, comme lui, doit servir dans la protection civile et ne bénéficie que d'une réduction de taxe à raison d'un dixième par jour de service.

                        Par décision du 26 avril 1996, l'office de la taxe militaire a rejeté cette réclamation. En substance, il a considéré que le service dans la protection civile, auquel est astreint l'intéressé, ne correspond pas à la notion légale de service militaire et que la loi ne prévoit rien d'autre qu'une réduction de la taxe d'exemption à raison d'un dixième par jour de service accompli dans la protection civile.

B.                                        M. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision le 14 mai 1996. Il reprend pour l'essentiel l'argumentation qu'il a fait valoir dans sa réclamation et précise que, pour respecter le principe d'égalité, les personnes astreintes à la protection civile devraient pouvoir jouir d'une réduction rétroactive de la taxe militaire lorsqu'elles accomplissent des jours de rattrapage, c'est-à-dire plus de 10 jours par année, postérieurement à l'année d'assujettissement. Il allègue avoir accompli 12 jours de service en 1993, 15 jours en 1994 et 19 jours en 1995, ce qui devrait, à ses yeux, largement compenser les jours manquants en 1992 et conduire à l'exonération de la taxe litigieuse. Implicitement, il conclut donc à l'annulation de la taxation entreprise.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                          a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, il est à cet égard recevable.

                        b) L'argumentation du recourant revient à soutenir que la loi traite de façon contraire à l'article 4 Cst.féd. d'une part le militaire, qui peut obtenir le remboursement de la taxe d'exemption dont il a dû s'acquitter lorsqu'il a remplacé le service manqué (art.39 de la loi sur la taxe d'exemption du service militaire, actuellement loi sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, LTEO), et d'autre part celui qui est tenu de servir dans la protection civile, auquel il n'est accordé qu'un droit à la réduction de cette taxe en fonction du service accompli durant l'année d'assujettissement (art.24 de la loi sur la protection civile LPCi; 32 OPCi).

                        Le litige ne porte pas sur le principe même de l'assujettissement du recourant à la taxe d'exemption pour l'année 1992, ni sur la manière dont cette taxe a été calculée. Or, seules ces deux questions constituent l'objet de la taxation attaquée et il est donc douteux que le Tribunal administratif soit habilité à entrer en matière sur le litige que le recourant entend lui soumettre, celui-ci excédant l'objet de la contestation. Il n'est cependant pas nécessaire de se prononcer à ce sujet, car le recours devrait de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent.

2.                                          a) A défaut d'une disposition expresse, aucune autorité ne peut revoir ce que le peuple a décidé, par la voie de l'urne ou tacitement, sur la base du référendum facultatif (art.113 Cst.féd.; RJN 1985, p.261). La Cour de céans n'a donc de toute façon pas le pouvoir d'imposer une autre solution que celle prévue par la loi. Cela étant précisé, il y a lieu de relever ce qui suit.

                        b) Le principe de l'égalité juridique de traitement vaut aussi bien dans le domaine de la législation que dans celui de l'application du droit (G. Müller, Commentaire de la Constitution fédérale, n.30 ss ad art.4). L'article 4 Cst.féd. interdit au législateur d'établir des distinctions juridiques n'ayant pas de justification raisonnable dans les faits à réglementer ou de ne pas opérer les distinctions que ceux-ci commandent (D. Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, in RDS 1992, II, p.160). Cependant, il n'existe pas de critères précis permettant de dire dans quel cas une égalité ou une inégalité s'impose. C'est pourquoi, le législateur jouit d'une grande marge de manoeuvre dans l'aménagement de la loi (ATF 110 Ia 14; G. Müller, op.cit., n.32 ad art.4).

                        c) La législation qui régit la protection civile ne prévoit pas de dérogation à la règle générale posée par l'article 39 al.1 LTEO, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 1996, selon laquelle celui qui rattrape le service militaire qu'il aurait dû accomplir au cours de l'année d'assujettissement dans sa classe d'âge a droit au remboursement de la taxe payée pour l'année d'assujettissement. Depuis le 1er janvier 1997, le même article comprend une règle équivalente pour celui qui est astreint au service civil, lequel, comme le service militaire, trouve son fondement dans l'article 18 al.1 Cst.féd. La justification de ce remboursement est la disparition a posteriori du motif de la taxe, qui est la fourniture d'une prestation en argent en lieu et place d'un service militaire personnel (E. Höhn, Commentaire de la Constitution fédérale, n.1, 13 ad art.18 al.4 et les références). Or, les services effectués dans la protection civile (qui trouve son fondement dans l'art.22 bis Cst.féd.) ne représentent pas une forme d'accomplissement des obligations militaires. Dès lors, le fait de servir dans la protection civile ne peut supprimer le motif du paiement de la taxe. D'ailleurs, certains ont même soutenu que les dispositions selon lesquelles la taxe d'exemption du service militaire est réduite en fonction des services accomplis dans la protection civile (art.50 aLPCi; 24 LPCi) sont anticonstitutionnelles (E. Höhn, op.cit., n.8 ad art.18 al.4 et les références). Dans ces circonstances et vu la large marge de manoeuvre dont dispose le législateur, on ne peut discerner en la cause une inégalité de traitement inadmissible comme le voudrait le recourant.

3.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge du recourant les frais, arrêtés à 300 francs, et les débours, arrêtés à 30 francs.