A.      O.-M., née en 1968, a travaillé dès la fin de

sa scolarité obligatoire dans l'exploitation agricole de ses parents,

les époux M. . Ayant repris une partie de l'exploitation de

ceux-ci, O.-M. a été assujettie à l'AVS et affiliée à la

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la caisse de

compensation) en qualité d'agricultrice indépendante à compter du 1er

janvier 1989. Le 15 avril 1994, la prénommée s'est mariée avec O. . Dès cet instant, ce sont exclusivement les époux O.-M. qui ont exploité le domaine agricole. Lorsque Monsieur M.

a remis son exploitation au mois d'avril 1994, il a cédé son bétail à sa

fille afin de compenser les années de travail que cette dernière avait

consacrées à son exploitation sans recevoir de salaire en espèces, de 1983

à 1988. D'après la déclaration d'impôts pour 1995 des époux O.-M., ce bétail avait une valeur de 80'000 francs, montant que

l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a communiqué à la

caisse de compensation au mois de février 1996.

 

        Par décision du 9 mai 1996, la caisse de compensation a soumis

cette indemnité, qu'elle a considérée comme un bénéfice, à une cotisation

spéciale AVS qu'elle a fixée à 7'713 francs 60, frais administratifs

compris.

 

B.      O.-M. forme recours au Tribunal administratif

contre cette décision de la caisse de compensation dont elle demande

implicitement l'annulation. Elle fait valoir que la somme de ce bétail

n'est pas de 80'000 mais de 50'000 francs car son père a gardé le bétail

porcin, ce qui représente environ 30'000 francs. En outre, elle conteste

avoir réalisé un bénéfice et expose que ce montant correspond à son

salaire dans l'exploitation agricole familiale pour les années 1983 à

1988. Elle précise encore que si ses parents ne lui ont pas versé un

salaire en espèces pour cette période, c'est parce que, du point de vue

fiscal, ils ne pouvaient pas le déduire du résultat annuel de

l'exploitation comme celui d'un autre ouvrier agricole. Enfin, elle

conclut à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de dépens équitable

destinée à compenser les torts que cette procédure lui cause.

 

C.      Dans ses observations, la caisse de compensation conclut au

rejet du recours tout en se référant à l'attestation du 17 juin 1996 par

laquelle l'office de l'impôt fédéral direct a confirmé sa taxation. En

outre, la caisse de compensation expose que si l'on considère qu'elle est

intervenue d'une manière incorrecte en fixant les cotisations sur le

"Lidlohn" de la même manière qu'un bénéfice en capital, elle devra alors

facturer ces cotisations aux parents de la recourante.

 

        Le juge instructeur a requis la déclaration d'impôts pour 1995

des époux O.-M.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Selon les articles 5 al.1 et 14 al.1 LAVS, des cotisations

sont perçues sur le revenu tiré d'une activité salariée, considéré comme

déterminant. Le salaire déterminant au sens de l'article 5 al.2 LAVS

comprend toutes rémunérations pour un travail dépendant, fourni pour un

temps déterminé ou indéterminé. Font partie de ce salaire déterminant, par

définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement

est économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à ce propos,

que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que

les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre

bénévole. On considère donc comme revenu d'une activité salariée, soumis à

cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail

effectué, mais en principe toutes indemnités ou prestations ayant une

relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces

prestations ne sont pas franches de cotisation en vertu de prescription

légale expressément formulée (ATF 116 V 179 cons.2, 115 V 419 cons.5a et

la jurisprudence citée). Est considéré comme employeur quiconque verse à

des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de

l'article 5 al.2 LAVS (art.12 al.1 LAVS).

 

        b) Aux termes de l'article 334 al.1 CC, les enfants ou petits-

enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-

parents et leur consacrent leur travail ou leur revenu ont droit de ce

chef à une indemnité équitable. Celle-ci peut être réclamée dès le décès

du bénéficiaire des prestations correspondantes. Elles peut être réclamée

déjà du vivant du débiteur lorsqu'une saisie ou une faillite est prononcée

contre lui, lorsque le ménage commun qu'il formait avec le créancier prend

fin ou lorsque l'entreprise passe en d'autres mains (art.334 bis al.1 et 2

CC). Cette indemnité pour travail consacré à la famille ("Lidlohn")

s'étend par analogie aussi aux enfants mineurs (Hegnauer/Schneider, Droit

suisse de la filiation, 3e éd. 1990, p.223 avec les références citées).

 

        c) Selon les directives de l'Office fédérale des assurances

sociales, une telle indemnité constitue un salaire déterminant dans la

mesure où elle est accordée pour le travail consacré aux parents ou aux

grands-parents. La dette de cotisations prend naissance lors du paiement

de l'indemnité ou au moment où celle-ci est compensée avec une créance à

l'encontre de l'enfant (par exemple le prix de vente de l'exploitation

agricole acquise par celui-ci). Les cotisations sont dues pour l'année

civile durant laquelle l'indemnité a été acquittée. Sont considérés comme

employeurs les parents, les grands-parents ou les héritiers de ceux-ci

(Directives sur le salaire déterminant no 4140-4142).

 

        Selon la doctrine et la jurisprudence, l'indemnité pour travail

consacré à la famille représente ainsi un droit légal sui generis fondé

sur le code des obligations, à savoir une créance de salaire à apprécier

selon le droit de la famille conformément à l'article 320 CO pour un

travail accompli précédemment en ménage commun et alors non rémunéré.

 

        Conformément à ces principes, une rémunération unique que, de

son vivant, le père a versé à son enfant en raison de services rendus,

fait partie du salaire déterminant selon l'article 5 al.2 LAVS. Cette qua-

lification juridique de l'indemnité comme salaire déterminant ne saurait

être modifiée par le fait que le montant et l'exigibilité de la créance

sont encore incertains au début des conditions donnant droit à l'indem-

nité. Est également sans importance la forme sous laquelle l'indemnité est

versée; ce qui est seul déterminant, c'est que le créancier en bénéficie

pour le travail accompli autrefois en ménage commun et non rémunéré ou

rémunéré de façon inadéquate et que sa capacité de rendement économique

soit ainsi accrue. (RCC 1989, p.30 cons.3a; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaires des articles 1 à 16 LAVS, no 67 à 70, p.169 et 170 ad. art.5

avec les références citées; Yves-Daniel Cochand, Prestations du droit de

la famille et obligation de cotiser dans l'AVS, in Droit privé et

assurances sociales, enseignement de 3e cycle de droit, 1989, éd. univer-

sitaire Fribourg, 1990, p.189 et 190). D'ailleurs, dans le domaine de

l'impôt fédéral direct, cette indemnité est en principe considérée comme

un revenu imposable provenant d'un travail (Masshardt, Kommentar zur

direkten Bundessteuer, 2e éd. 1985, note 147 ad. art.21 AIFD).

 

3.      a) En l'espèce, il résulte des déclarations de la recourante et

de sa mère qu'à l'occasion de la cessation complète de ses activités au

domaine de la Brévine au printemps 1994, le père de la recourante lui a

remis son bétail en guise d'indemnité salariale pour la période où elle

travaillait comme employée agricole sans salaire en espèces entre 1983 et

1988. Au surplus, le procès-verbal de comparution de O.

devant la commission de taxation de la Brévine pour sa déclaration d'impôt

1995 fait état, dans le cadre des biens apportés par la recourante à

l'occasion de son mariage, du bétail - pour une valeur de 80'000 francs -

remis par Monsieur M. à sa fille en compensation d'une créance de

"Lidlohn".

 

        Par conséquent, dans la mesure où il est établi que cette

prestation en nature vise à compenser les services rendus autrefois par la

recourante dans la ferme parentale, il s'agit d'un revenu qui fait partie,

vu ce qui précède au considérant 2, du salaire déterminant au sens de

l'article 5 al.2 LAVS.

 

        b) L'objection selon laquelle l'indemnité n'aurait jamais été

déduite, lors du calcul du revenu soumis à cotisations, de l'activité

indépendante des parents de la recourante, de sorte que la même base de

revenu aurait été doublement frappée de cotisations versées aux assurances

sociales, est dépourvue de fondement. Il est vrai, que si elle est versée,

l'indemnité est en principe considérée comme dépense qui peut, confor-

mément à l'article 9 al.2 litt.a LAVS, être retranchée du revenu provenant

d'une activité lucrative indépendante. Toutefois, lors de l'abandon d'une

activité lucrative, de telles déductions pour frais d'acquisition du re-

venu sont interdites, le système prévu par la LAVS pour le calcul de la

cotisation se fondant, à l'image de la méthode de calcul destinée à

l'impôt fédéral sur le revenu, sur le passé. Pour des raisons inhérentes

au calcul, l'indemnité en question ne peut dès lors plus être prise en

compte en tant que frais d'acquisition du revenu déductible. Si la ju-

risprudence admet que cela occasionne pour le débiteur de l'indemnité pour

travail consacré à la famille une certaine double charge, en ce sens qu'il

doit, en plus des cotisations personnelles payées en qualité d'indépendant

sur un revenu plus élevé dans les années durant lesquelles il ne rémuné-

rait pas le créancier, encore payer des cotisations paritaires sur l'in-

demnité versée au créancier après coup par voie de compensation, il

appartient pourtant au législateur et non pas au juge de modifier cet état

(RCC 1989, p.31 cons.4b).

 

        Quant à l'objection de la recourante relative à l'éventuelle

double charge fiscale, il y a lieu de relever que la taxation fiscale de

l'IFD à l'origine de la communication à la caisse de compensation n'est

pas l'objet de la présente contestation.

 

     

        c) Cela étant, c'est à tort que la caisse de compensation a

assimilé cette indemnité pour travail consacré à la famille ("Lidlohn") au

bénéfice en capital (art.23 bis RAVS) donc à un revenu provenant d'une

activité indépendante et qu'elle a rendu une décision de cotisations

personnelles à l'encontre de O.-M.. En effet, il appar-

tenait à la caisse de compensation, lors du paiement de l'indemnité en

nature (naissance de la dette de cotisation), de rendre une décision de

cotisations à l'encontre des parents de la recourante, en leur qualité

d'employeurs durant la période pendant laquelle O.-M.

travaillait pour eux à la ferme et donc de débiteurs des cotisations pa-

ritaires (art.14 al.1 LAVS). En leur qualité d'employeurs, les parents de

la recourante sont donc fondés, s'ils n'ont opéré aucune retenue de co-

tisations, à réclamer à leur fille la part à la charge du salarié, dans

les limites du délai de prescription.

 

4.      Bien fondé, le recours doit être admis et la décision de la

caisse de compensation du 9 mai 1996 annulée.

 

        Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-

tuite (art.85 al.2 litt.a LAVS).

 

        La recourante qui n'est pas représentée par un mandataire

professionnel et qui par ailleurs n'a pas engagé de frais particuliers

pour la défense de ses intérêts n'a pas droit à des dépens (art.48 al.1

LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Annule la décision de cotisations de la caisse de compensation du 9 mai

   1996.

 

2. Statue sans frais ni dépens.

 

Neuchâtel, le 29 octobre 1997