A. O.-M., née en 1968, a travaillé dès la fin de
sa scolarité obligatoire dans l'exploitation agricole de ses parents,
les époux M. . Ayant repris une partie de l'exploitation de
ceux-ci, O.-M. a été assujettie à l'AVS et affiliée à la
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la caisse de
compensation) en qualité d'agricultrice indépendante à compter du 1er
janvier 1989. Le 15 avril 1994, la prénommée s'est mariée avec O. . Dès cet instant, ce sont exclusivement les époux O.-M. qui ont exploité le domaine agricole. Lorsque Monsieur M.
a remis son exploitation au mois d'avril 1994, il a cédé son bétail à sa
fille afin de compenser les années de travail que cette dernière avait
consacrées à son exploitation sans recevoir de salaire en espèces, de 1983
à 1988. D'après la déclaration d'impôts pour 1995 des époux O.-M., ce bétail avait une valeur de 80'000 francs, montant que
l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a communiqué à la
caisse de compensation au mois de février 1996.
Par décision du 9 mai 1996, la caisse de compensation a soumis
cette indemnité, qu'elle a considérée comme un bénéfice, à une cotisation
spéciale AVS qu'elle a fixée à 7'713 francs 60, frais administratifs
compris.
B. O.-M. forme recours au Tribunal administratif
contre cette décision de la caisse de compensation dont elle demande
implicitement l'annulation. Elle fait valoir que la somme de ce bétail
n'est pas de 80'000 mais de 50'000 francs car son père a gardé le bétail
porcin, ce qui représente environ 30'000 francs. En outre, elle conteste
avoir réalisé un bénéfice et expose que ce montant correspond à son
salaire dans l'exploitation agricole familiale pour les années 1983 à
1988. Elle précise encore que si ses parents ne lui ont pas versé un
salaire en espèces pour cette période, c'est parce que, du point de vue
fiscal, ils ne pouvaient pas le déduire du résultat annuel de
l'exploitation comme celui d'un autre ouvrier agricole. Enfin, elle
conclut à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de dépens équitable
destinée à compenser les torts que cette procédure lui cause.
C. Dans ses observations, la caisse de compensation conclut au
rejet du recours tout en se référant à l'attestation du 17 juin 1996 par
laquelle l'office de l'impôt fédéral direct a confirmé sa taxation. En
outre, la caisse de compensation expose que si l'on considère qu'elle est
intervenue d'une manière incorrecte en fixant les cotisations sur le
"Lidlohn" de la même manière qu'un bénéfice en capital, elle devra alors
facturer ces cotisations aux parents de la recourante.
Le juge instructeur a requis la déclaration d'impôts pour 1995
des époux O.-M.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Selon les articles 5 al.1 et 14 al.1 LAVS, des cotisations
sont perçues sur le revenu tiré d'une activité salariée, considéré comme
déterminant. Le salaire déterminant au sens de l'article 5 al.2 LAVS
comprend toutes rémunérations pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé. Font partie de ce salaire déterminant, par
définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement
est économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à ce propos,
que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que
les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre
bénévole. On considère donc comme revenu d'une activité salariée, soumis à
cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail
effectué, mais en principe toutes indemnités ou prestations ayant une
relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces
prestations ne sont pas franches de cotisation en vertu de prescription
légale expressément formulée (ATF 116 V 179 cons.2, 115 V 419 cons.5a et
la jurisprudence citée). Est considéré comme employeur quiconque verse à
des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de
l'article 5 al.2 LAVS (art.12 al.1 LAVS).
b) Aux termes de l'article 334 al.1 CC, les enfants ou petits-
enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-
parents et leur consacrent leur travail ou leur revenu ont droit de ce
chef à une indemnité équitable. Celle-ci peut être réclamée dès le décès
du bénéficiaire des prestations correspondantes. Elles peut être réclamée
déjà du vivant du débiteur lorsqu'une saisie ou une faillite est prononcée
contre lui, lorsque le ménage commun qu'il formait avec le créancier prend
fin ou lorsque l'entreprise passe en d'autres mains (art.334 bis al.1 et 2
CC). Cette indemnité pour travail consacré à la famille ("Lidlohn")
s'étend par analogie aussi aux enfants mineurs (Hegnauer/Schneider, Droit
suisse de la filiation, 3e éd. 1990, p.223 avec les références citées).
c) Selon les directives de l'Office fédérale des assurances
sociales, une telle indemnité constitue un salaire déterminant dans la
mesure où elle est accordée pour le travail consacré aux parents ou aux
grands-parents. La dette de cotisations prend naissance lors du paiement
de l'indemnité ou au moment où celle-ci est compensée avec une créance à
l'encontre de l'enfant (par exemple le prix de vente de l'exploitation
agricole acquise par celui-ci). Les cotisations sont dues pour l'année
civile durant laquelle l'indemnité a été acquittée. Sont considérés comme
employeurs les parents, les grands-parents ou les héritiers de ceux-ci
(Directives sur le salaire déterminant no 4140-4142).
Selon la doctrine et la jurisprudence, l'indemnité pour travail
consacré à la famille représente ainsi un droit légal sui generis fondé
sur le code des obligations, à savoir une créance de salaire à apprécier
selon le droit de la famille conformément à l'article 320 CO pour un
travail accompli précédemment en ménage commun et alors non rémunéré.
Conformément à ces principes, une rémunération unique que, de
son vivant, le père a versé à son enfant en raison de services rendus,
fait partie du salaire déterminant selon l'article 5 al.2 LAVS. Cette qua-
lification juridique de l'indemnité comme salaire déterminant ne saurait
être modifiée par le fait que le montant et l'exigibilité de la créance
sont encore incertains au début des conditions donnant droit à l'indem-
nité. Est également sans importance la forme sous laquelle l'indemnité est
versée; ce qui est seul déterminant, c'est que le créancier en bénéficie
pour le travail accompli autrefois en ménage commun et non rémunéré ou
rémunéré de façon inadéquate et que sa capacité de rendement économique
soit ainsi accrue. (RCC 1989, p.30 cons.3a; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaires des articles 1 à 16 LAVS, no 67 à 70, p.169 et 170 ad. art.5
avec les références citées; Yves-Daniel Cochand, Prestations du droit de
la famille et obligation de cotiser dans l'AVS, in Droit privé et
assurances sociales, enseignement de 3e cycle de droit, 1989, éd. univer-
sitaire Fribourg, 1990, p.189 et 190). D'ailleurs, dans le domaine de
l'impôt fédéral direct, cette indemnité est en principe considérée comme
un revenu imposable provenant d'un travail (Masshardt, Kommentar zur
direkten Bundessteuer, 2e éd. 1985, note 147 ad. art.21 AIFD).
3. a) En l'espèce, il résulte des déclarations de la recourante et
de sa mère qu'à l'occasion de la cessation complète de ses activités au
domaine de la Brévine au printemps 1994, le père de la recourante lui a
remis son bétail en guise d'indemnité salariale pour la période où elle
travaillait comme employée agricole sans salaire en espèces entre 1983 et
1988. Au surplus, le procès-verbal de comparution de O.
devant la commission de taxation de la Brévine pour sa déclaration d'impôt
1995 fait état, dans le cadre des biens apportés par la recourante à
l'occasion de son mariage, du bétail - pour une valeur de 80'000 francs -
remis par Monsieur M. à sa fille en compensation d'une créance de
"Lidlohn".
Par conséquent, dans la mesure où il est établi que cette
prestation en nature vise à compenser les services rendus autrefois par la
recourante dans la ferme parentale, il s'agit d'un revenu qui fait partie,
vu ce qui précède au considérant 2, du salaire déterminant au sens de
l'article 5 al.2 LAVS.
b) L'objection selon laquelle l'indemnité n'aurait jamais été
déduite, lors du calcul du revenu soumis à cotisations, de l'activité
indépendante des parents de la recourante, de sorte que la même base de
revenu aurait été doublement frappée de cotisations versées aux assurances
sociales, est dépourvue de fondement. Il est vrai, que si elle est versée,
l'indemnité est en principe considérée comme dépense qui peut, confor-
mément à l'article 9 al.2 litt.a LAVS, être retranchée du revenu provenant
d'une activité lucrative indépendante. Toutefois, lors de l'abandon d'une
activité lucrative, de telles déductions pour frais d'acquisition du re-
venu sont interdites, le système prévu par la LAVS pour le calcul de la
cotisation se fondant, à l'image de la méthode de calcul destinée à
l'impôt fédéral sur le revenu, sur le passé. Pour des raisons inhérentes
au calcul, l'indemnité en question ne peut dès lors plus être prise en
compte en tant que frais d'acquisition du revenu déductible. Si la ju-
risprudence admet que cela occasionne pour le débiteur de l'indemnité pour
travail consacré à la famille une certaine double charge, en ce sens qu'il
doit, en plus des cotisations personnelles payées en qualité d'indépendant
sur un revenu plus élevé dans les années durant lesquelles il ne rémuné-
rait pas le créancier, encore payer des cotisations paritaires sur l'in-
demnité versée au créancier après coup par voie de compensation, il
appartient pourtant au législateur et non pas au juge de modifier cet état
(RCC 1989, p.31 cons.4b).
Quant à l'objection de la recourante relative à l'éventuelle
double charge fiscale, il y a lieu de relever que la taxation fiscale de
l'IFD à l'origine de la communication à la caisse de compensation n'est
pas l'objet de la présente contestation.
c) Cela étant, c'est à tort que la caisse de compensation a
assimilé cette indemnité pour travail consacré à la famille ("Lidlohn") au
bénéfice en capital (art.23 bis RAVS) donc à un revenu provenant d'une
activité indépendante et qu'elle a rendu une décision de cotisations
personnelles à l'encontre de O.-M.. En effet, il appar-
tenait à la caisse de compensation, lors du paiement de l'indemnité en
nature (naissance de la dette de cotisation), de rendre une décision de
cotisations à l'encontre des parents de la recourante, en leur qualité
d'employeurs durant la période pendant laquelle O.-M.
travaillait pour eux à la ferme et donc de débiteurs des cotisations pa-
ritaires (art.14 al.1 LAVS). En leur qualité d'employeurs, les parents de
la recourante sont donc fondés, s'ils n'ont opéré aucune retenue de co-
tisations, à réclamer à leur fille la part à la charge du salarié, dans
les limites du délai de prescription.
4. Bien fondé, le recours doit être admis et la décision de la
caisse de compensation du 9 mai 1996 annulée.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-
tuite (art.85 al.2 litt.a LAVS).
La recourante qui n'est pas représentée par un mandataire
professionnel et qui par ailleurs n'a pas engagé de frais particuliers
pour la défense de ses intérêts n'a pas droit à des dépens (art.48 al.1
LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision de cotisations de la caisse de compensation du 9 mai
1996.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 29 octobre 1997